Infirmation partielle 9 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 19 févr. 2018, n° 17/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01499 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 17/01499 N° MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 19 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Madame D E Y Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charline HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0007
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AT HOME IN PARIS
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU-DUPOTY, Vice-président
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Y Z est propriétaire d’un appartement situé au […] dans le 15e arrondissement de PARIS.
En août 2014, Madame Y Z, désormais domiciliée en Corée du Sud, a confié à la société AT HOME IN PARIS un mandat de recherche locative, ainsi qu’un mandat de gestion portant sur son bien.
Selon contrat en date du 17 février 2015, l’appartement de Madame Y Z a été donné à bail moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 4.000 euros.
En juin 2015, le locataire ayant émis le souhait de disposer également du parking afférent à l’appartement, un second bail remplaçant le premier a été signé portant le loyer à 2.100 euros par mois et le dépôt de garantie à 4.200 euros.
Madame Y Z se plaignant auprès de son mandataire de ne pas percevoir avec régularité les loyers réglés par le locataire, la société AT HOME IN PARIS lui a versé, en octobre 2015, une première somme de 6.000 euros, correspondant aux loyers de mars à mai 2015, suivi d’un second virement de 9.481,31 euros en mai 2016.
Madame Y Z , considérant que la société AT HOME IN PARIS conservait sans motif légitime une partie des fonds lui revenant et ne respectait pas engagements dans la gestion de son bien, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2016, a vainement mis en demeure son mandataire d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes lui restant dues, outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, par exploit signifié le 22 novembre 2016, Madame Y Z a assigné la société AT HOME IN PARI devant le présent tribunal et sollicite, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de :
— Constater qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la société AT HOME IN PARIS au titre du mandat de gestion locative confié à celle-ci et correspondant aux loyers encaissés en 2016 et aux dépôts de garantie reçus en 2015 ;
— Condamner en conséquence la société AT HOME IN PARIS à lui verser la somme de 12.600 euros, outre les intérêts au taux légal ;
— Constater l’accord des parties pour fixer les honoraires afférents au mandat de recherche locative à la somme de 2.000 euros et la retenue abusive par la société AT HOME IN PARIS de la TVA en supplément à hauteur de 400 euros ;
— Condamner en conséquence la société AT HOME IN PARIS à lui rembourser la somme de 400 euros, outre les intérêts au taux légal ;
— Constater la résiliation du mandat de gestion locative du fait des manquements imputables à la société AT HOME IN PARIS et les préjudices en ayant résulté ;
— Condamner la société AT HOME IN PARIS à lui verser la somme de 2.484 euros, outre les intérêts au taux légal ;
— Condamner la société AT HOME IN PARIS à lui verser la somme de 3.720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— Prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société AT HOME IN PARIS n’a déposé aucune conclusion et n’a versé aucune pièce au soutien de sa défense.
Par message électronique, signifié le 8 septembre 2017, l’avocat constitué de la société AT HOME IN PARIS a indiqué ne plus assurer sa défense.
A l’audience du 29 janvier 2018, la société AT HOME IN PARIS, laquelle n’a fait valoir aucune nouvelle constitution, n’a pas été représentée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la résiliation du mandat de gestion et les responsabilités encourues
En considération des manquements imputables, selon elle , à la société AT HOME IN PARIS, Madame Y Z demande que soit constatée la résiliation du mandat de gestion locative confiée à cette dernière, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.484 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis.
Sur ce :
En vertu des dispositions de l’ancien article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire, a fortiori s’il agit en qualité de professionnel rémunéré, est tenu d’exécuter son mandat avec sérieux et diligence.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces versées par Madame Y Z que la société AT HOME IN PARIS, par ailleurs très irrégulière dans le versement des loyers perçus pour son compte, a manqué à de nombreuses reprises de diligences dans la gestion locative du bien, suscitant le mécontentement du locataire et l’obligation pour la requérante de pallier personnellement les carences de son mandataire.
Ainsi, il est démontré que, manquant aux obligations de prudence minimales, la société AT HOME IN PARIS n’a fait réaliser les diagnostics imposés par la loi ou le règlement à tout locataire qu’en août 2015 alors que le bien était occupé par le preneur depuis le mois de février précédent.
Par ailleurs, il est suffisamment établi que la société AT HOME IN PARIS a rapidement cessé de délivrer au locataire les quittances afférentes au régler des loyers et a laissé sans réponse de nombreux courriers de réclamation adressés par celui-ci.
Ces manquements, d’autant plus caractérisés que Madame Y Z résidait à cette époque à l’étranger, constituent des manquements avérés justifiant de prononcer la résiliation du mandat de gestion locative aux torts de la société mandataire.
Madame Y Z justifiant avoir engagé des frais pour pallier les insuffisances de son mandataire à l’égard du locataire et n’avoir, en outre, pu récupérer la somme de 2.484 euros TTC indument conservée par la société AT HOME IN PARIS sur les loyers de l’année 2015,la requérante est fondée à obtenir la condamnation de son mandataire à lui verser la somme de 2.484 euros .
II) Sur les demandes en paiement
Au soutien de son action exercée sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, Madame A Z entend démontrer que la société AT HOME IN PARIS lui est redevable de la somme de 12.600 euros, outre celle de 400 euros au titre de fonds abusivement conservés alors qu’ils auraient dû lui être restitués.
Sur ce :
En vertu de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’ancien article 1315 de ce même code, il revient à celui qui se prévaut d’une obligation de rapporter la preuve de son bien fondé et réciproquement pour celui qui prétend y avoir satisfait.
En l’espèce, il résulte du mandat de gestion locative établie entre les parties en février 2015 que la société AT HOME IN PARIS s’est expressément engagée à recouvrer les loyers versés par le locataire pour le compte de Madame Y Z, s’obligeant par la-même à restituer à cette dernière les fonds ainsi perçus mensuellement.
Selon les pièces remises par Madame Y Z, il apparaît que la société AT HOME IN PARIS s’est montrée défaillante dans l’exécution de cette obligation essentielle au mandat puisqu’il est justifié de fonds indument retenu à hauteur de 12.600 euros sur les loyers perçus au titre de l’année 2016.
La société AT HOME IN PARIS s’étant, en outre, abstenue de verser aux débats des éléments contraires susceptibles de démontrer l’absence de négligences à l’endroit de la requérante, il sera intégralement fait droit à la demande de celle-ci de sorte que la société AT HOME IN PARIS sera condamnée à lui verser la somme de 12.600 euros, assortie des intérêts au taux légal.
En revanche, Madame Y Z ne justifiant pas de manière probante d’un trop-versé de 400 euros en ce qui concerne les honoraires payés au titre du mandat de recherche locative, il convient de la débouter de cette demande.
III) Sur les demandes accessoires
La société AT HOME IN PARIS, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame B C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, la société défenderesse sera également condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du sens de la présente décision, celle-ci sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du mandat de gestion locative établie en février 2015 entre les parties ;
Condamne la société AT HOME IN PARIS à verser Madame B C les sommes de 2.484 euros et de 12.600 euros, assorties des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes indûment conservées et en violation du mandat précité ;
Déboute Madame Y Z de sa demande de condamnation portant sur la somme de 400 euros en exécution du mandat de recherche locative ;
Condamne la société AT HOME IN PARIS à verser à Madame Y Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AT HOME IN PARIS aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2018
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Viande ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Intérêt à agir ·
- Communication des pièces ·
- État
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Sapin ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Blessure ·
- Militaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Service ·
- Pensionné ·
- Degré ·
- Traumatisme ·
- Débat public
- Recette ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Édition ·
- Chocolat ·
- Pomme ·
- Contrats ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Écrit ·
- Charité ·
- Trésorerie ·
- Comparaison ·
- Audition ·
- Juridiction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clerc ·
- Diplôme ·
- École nationale ·
- Délai de prescription ·
- Rappel de salaire ·
- Action ·
- Statut ·
- Procédure civile ·
- Secrétaire ·
- Salaire
- Cliniques ·
- Antibiotique ·
- Anesthésie ·
- Echographie ·
- Intervention ·
- Information ·
- Gauche ·
- Parc ·
- Médecin ·
- Bourse
- Handicap ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Similitude intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Fonctions de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Dénomination sociale ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Élément dominant ·
- Droit antérieur ·
- Droit de l'UE ·
- Mot d'attaque ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom commercial ·
- Atteinte ·
- Marque renommée ·
- Distinctif
- Ordonnance de référé ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- Négligence ·
- Dispositif ·
- Interprétation ·
- Expertise ·
- Siège
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Juge ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.