Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mars 2024, n° 21/09543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 octobre 2021, N° 21/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09543 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00192
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMEE
S.A.S. AMABILIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D457
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F], engagée par la société AMABILIS par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2016 à effet au 1er février 2017, en qualité d’assistante de vie, a été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail le 20 juillet 2020 dans les termes suivants : ' inapte. La salariée peut occuper un poste de type administratif sans contraintes répétées au niveau des membres supérieurs, sans port de charge. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 août 2020 au motif d’une impossibilité de reclassement suite de la reconnaissance de son inaptitude d’origine professionnelle à son poste de travail.
Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale le 11janvier 2021 aux fins notamment de fixer son salaire de référence à la somme de 2.545,41 euros bruts et de faire condamner la société AMABILIS au paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, d’un solde de I’indemnité spéciale de licenciement, d’un solde de I’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ainsi qu’au titre de l’article 700 du code dec procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de PARIS a pris acte de ce que la SARL AMABILIS reconnait devoir à Mme [B] [F] les sommes suivantes et l’a condamné en tant que de besoin à ;
— 1060. 10 euros à titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— l 174.52 euros à titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 117,45 euros à titre des congés payés afférents ;
— 1 500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné à la SARL AMABILIS de remettre à Mme [F] les documents sociaux rectifiés et a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes et la SARL AMABILIS de ses demandes reconventionnelles.
Mme [F] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [F] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes. Elle demande de fixer le salaire de référence à la somme de 2.160,08 euros bruts et de condamner la société AMABILIS à lui verser :
— 38.881,44 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 25.920,96 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, et à titre subsidiaire, 8.640,32 Euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse de l’article L. 1235-3 du code du travail,.
Mme [F] sollicite en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, la condamnation de la société AMABILIS à verser 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et la condamnation de la société AMABILIS aux entiers dépens.
Mme [F] sollicitait également 1.135,71 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et 1.174,52 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 117,45 euros au titre des congés payés afférents, mais le 12 janvier 2024, le conseil de Mme [F] fait savoir que sa cliente a été réglée de ces demandes au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents et qu’il se désiste de ces chefs de demandes en appel.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AMABILIS demande à la cour de juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et rappelle qu’elle s’est acquittée auprès de Mme [F] des sommes suivantes :
— 1.060,10 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.174,52 euros au titre du solde de I’indemnité compensatrice de préavis;
— 117,45 euros au titre des congés payés afférents sur préavis;
La société AMABILIS demande de débouter Mme [F] de ses demandes et à titre subsidiaire, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de la société pour absence de visite médicale d’embauche, demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués, et si la cour jugeait que le licenciement est dépourvu de cause réelle, demande de limiter la condamnation de la société au paiement d’une somme égale à 3 mois de salaire, soit à la somme de 6.480,24 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, et si la cour venait à retenir que le licenciement est nul, de limiter la condamnation de la société au paiement d’une somme égale à 6 mois de salaire, soit 12.960,48 euros, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
La société AMABILIS demande d’infirmer le jugement qui a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre du manquement de Mme [F] à son obligation de loyauté et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [F] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur le salaire de référence
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [F] que la moyenne des salaires des 3 derniers de mois s’élève à la somme de 1.610,46 euros, tandis que la moyenne des 12 derniers de mois s’élève à la somme de 2.160,08 euros. Le salaire de référence devra donc être fixé à la somme de 2.160,08 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts suite au préjudice subi consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical de la salariée
Principe de droit applicable :
L’articIe L.4624-1 du code du travail dipose que : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous I’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après I’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article…'.
L’article R.4624-18 du code du travail dispose que : « Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L.4624-1 préalablement à son affectation sur le poste'.
Application du droit à l’espèce
La société AMABILIS soutient que la demande indemnitaire formée par Mme [F] est prescrite en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail qui précise que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. L’employeur fait valoir que la visite médicale d’information et de prévention aurait dû se tenir dans les trois mois à compter de la prise de fonction de Mme [F], soit avant le le 1er mai 2017 et que Mme [F] avait jusqu’au 1er mai 2019 pour faire valoir ce manquement de la société et en solliciter l’indemnisation. Or, ce n’est qu’au terme de sa requête introductive d’instance du 11 janvier 2021 que Mme [F] sollicite pour la première fois I’indemnisation du préjudice prétendument subi.
Cependant, le point de départ de la prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter de la survenance du dommage qui, selon Mme [F], aurait été causé par la négligence de l’employeur qui n’a pas assuré le suivi médical de l’intéressée, soit l’accident de travail du 13 mars 2019, alors que Mme [F], qui s’occupait de M. [E], a été victime d’un accident du travail alors qu’elle tentait de le porter, ce qui lui a causé une tendinopathie au supra-épineux droit. Finalement, suivant décision en date du 8 juin 2020, la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle de l’affection de Mme [F] en informant la salariée que la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs est reconnue d’origine professionnelle. Il s’ensuit que la demande de la salariée n’est pas prescrite.
Sur le fond, Mme [F] a été engagée par la société selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2016 à effet au 1er février 2017 afin d’exercer les fonctions d’assistante de vie. A ce titre, elle intervenait au domicile d’un particulier en perte d’autonomie afin de l’accompagner dans son environnement pour l’aider dans la réalisation des actes quotidiens. Le 13 mars 2019, alors que Mme [F] était en poste et s’occupait de M. [E], elle a été victime d’un accident du travail alors qu’elle tentait de le porter.
Or, l’employeur ne s’est pas assuré de l’aptitude de la salariée à exercer son poste et ne l’a pas informé des risques qu’elle encourait et des moyens de prévention pour les éviter.
A cet égard, il est rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité et se devait d’assurer l’effectivité du suivi médical, en particulier dans ce secteur d’activité à risque. Les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité. La visite médicale d’informnation et de prévention a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, ainsi que sur les modalités de suivi de son état de santé par le service, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre, d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment. de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Or en l’espèce, il est constant que la société AMABILIS n’a pas rempli ses obligations en la matière, qu’il s’agisse de l’examen médical d’embauche ou du suivi médical du salarié, et ce, malgré les risques encourus par la salariée qui a été amenée à travailler de nuit et devait s’occuper à domicile d’une personne en perte d’autonomie.
Mme [B] [F] n’a jamais eu de visite d’information et de prévention, ni avant, ni après sa prise de fonction. Elle n’a jamais été convoquée à la médecine du travail au cours de l’exécution de son contrat de travail, alors qu’une visite médicale aurait pu permettre de s’assurer de l’aptitude de la salariée à exercer son poste, mais également de l’avertir et de la prévenir des risques professionnels auxquels elle serait exposée, notamment dans le cadre de la manipulation d’une personne non autonome.
Au vu des éléments versés au débat, il n’est pas établi que l’inaction de la société AMABILIS a causé l’accident dont a été victime Mme [F]. Cependant, Mme [F] a été victime d’une maladie d’origine professionnelle et aurait pu être prévenue des risques encourus et des postures et gestes à utiliser pour prévenir ce type de pathologie, et une éventuelle fragilité aurait pu être détectée si elle avait été correctement suivie sur le plan médical
Il s’ensuit que la salariée a subi un préjudice du fait de la négligence de l’employeur, et, aunvu des éléments versés au débat, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 2 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait du manquement de Mme [F] sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Principe de droit applicable :
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
Article L. 1226-15 du même code dispose que :
« Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14. (') »
Application du droit à l’espèce
Mme [F] invoque le fait que son employeur n’a pas respection son obligation consistant dans une recherche de reclassement.
Lors de la seconde visite médicale de reprise qui s’est tenue le 20 juillet 2020, le médecin du travail adéclaré Mme [F] définitivement inapte dans ses fonctions mais a mentionné que ' La salariée peut occuper un poste de type administratifsans contraintes répétées au niveau des membres supérieurs, sans port de charge. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.
Or, dès le 24 juillet 2020, soit 4 jours plus tard, la société a notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception , l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement dès lors qu’il n’existait au sein de la société aucun poste disponible compatible avec l’état de santé de Mme [F] et conforme aux préconisations du médecin du travail, puis notifiait le licencenciement.
Aux termes de la lettre l’employeur se limite à indiquer à la salariée que ' Après étude et consultation avec la Direction du Groupe Amabilis, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise pour les raisons suivantes :
— Nos postes disponibles sont des postes de terrain incompatibles avec les demandes du Médecin du travail.
— Seulement 10% de nos effectifs occupent un poste administratif et nous n’en avons aucun que nous pouvons vous proposer ce jour, même avec une formation adaptée à vos capacités restantes…
Il nous est ainsi impossible de vous offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises et donc avec vos nouvelles capacités de travail…'.
Dans le court laps de temps entre la déclaration d’aptitude et le courrier faisant état d’une impossibilité de reclassement, l’employeur ne justifie pas d’une démarche démontrant la recherche sérieuse et loyale d’une reclassement.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point
Evaluation du montant de la condamnation
Mme [F] vise à titre principal une indemnisation sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail mais ne demande pas de prononcer la nullité du licenciement. Il n’y a pas lieu lieu d’appliquer cette disposition en l’absence d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du licencement de cet article. En effet, en l’espèce, la nullité n’est ni invoquée, ni établie et Mme [F] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le fondement applicable pour l’indemnisation de la salariée est ici l’article L.1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en l’espèce entre 3 mois et 4 mois d’ancienneté.
Mme [F] avait 3 ans et demi d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et son dernier salaire mensuel moyen brut s’élevait à 2.160,08 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 8 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Mme [F] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société AMABILIS occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [B] [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS AMABILIS à verser à Mme [B] [F] les sommes suivantes:
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical de la salariée pendant la relation de travail ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— DITque les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— ORDONNE la remise par la SAS AMABILIS à Mme [B] [F] d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AMABILIS à payer à Mme [B] [F] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAS AMABILIS à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [B] [F], dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la SAS AMABILIS aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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