Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2025, n° 24/02323
CPH Rouen 28 mai 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de résultats non établie

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments probants concernant les objectifs fixés et les résultats du salarié, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société Hilti France n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale du salarié, ce qui constitue une violation de l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement déjà versée

    La cour a confirmé que le salarié avait déjà reçu une somme à titre d'indemnité de licenciement, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Remise tardive du solde de tout compte

    La cour a jugé que la remise n'était pas tardive et que le salarié n'a pas prouvé le préjudice subi, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés, lui allouant une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/02323
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02323
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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