Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 févr. 2020, n° 19/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00893 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 12 avril 2019, N° 12-18-597 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/AV
Y X
C/
ORVITIS
A X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
N° RG 19/00893 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FISG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 avril 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 12-18-597
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié […]
et actuellement détenu à la Maison d’arrêt de DIJON ([…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/003621 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
INTIMÉS :
ORVITIS, office public de l’habitat de la Côte d’Or, établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculé au RCS de Dijon sous les références B 272 100 017, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
Madame A X
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2020,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2017, l’office public de l’habitat Orvitis a donné à bail à M. Y X ainsi qu’à la fille de celui-ci, Mme A X, des locaux à usage d’habitation sis […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 298,31 €, outre 96 € de provision sur charges.
Le 3 octobre 2018, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur un arriéré de 1 318,86 €.
Par exploit du 11 décembre 2018, faisant valoir que les causes du commandement n’avaient pas été intégralement réglées dans les deux mois de sa signification, l’office public de l’habitat Orvitis a fait assigner les consorts X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Dijon en constatation de la résiliation du bail, expulsion, et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2019 en l’absence de comparution des locataires, le juge des référés a :
— déclaré la demande de l’office public de l’habitat de la Côte d’Or Orvitis recevable ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 3 décembre 2018 ;
— dit qu’à défaut pour M. Y X et Mme A X d’avoir libéré le logement n°61, sis […]) dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à
leur expulsion et à c elle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991 ainsi qu’au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due solidairement par M. Y X et Mme A X à l’office public de l’habitat de la Côte d’Or Orvitis à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours du logement, à savoir la somme de 383,31 €, APL à régulariser le cas échéant, à compter du 3 décembre 2018 et jusqu’à complète libération des lieux et condamné solidairement M. Y X et Mme A X à payer à l’office public de l’habitat de la Côte d’Or Orvitis cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné solidairement en deniers et quittances M. Y X et Mme A X à payer à l’office public de l’habitat de la Côte d’Or Orvitis une provision d’un montant de 2 468,86 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation du logement arrêtés au 31 janvier 2019 (indemnité d’occupation de janvier 2019 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 1 214,61 € et à compter du 11 décembre 2018, date de l’assignation, pour le surplus ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum M. Y X et Mme A X à payer à l’office public de l’habitat de la Côte d’Or Orvitis la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. Y X et Mme A X aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2018, l’assignation du 11 décembre 2018 et sa notification au préfet.
M. Y X a relevé appel de cette décision le 4 juin 2019.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2019, l’appelant demande à la cour :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu le commandement de payer du 3 octobre 2018,
Vu l’ordonnance du 12 avril 2019,
Vu la déclaration d’appel du 04 juin 2019
Vu l’article 1244-1 du code civil,
A titre principal :
— de déclarer recevable et bien fondé M. Y X en son appel ;
L’y accueillant,
— de réformer l’ordonnance rendue le 12 avril 2019 ;
— de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail en date du 14 décembre 2017 ;
— d’accorder des délais de paiement à M. Y X sur deux ans pour s’acquitter de la dette locative en sus des loyers et charges mensuels courants ;
— de dire qu’à défaut de s’acquitter mensuellement des sommes mises à sa charge, la créance de
l’intimé sera immédiatement exigible ;
— de statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2019, l’office public de l’habitat Orvitis demande à la cour :
Vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1193, 1104 du code civil
Vu les articles 514 et 848, 849 du code de procédure civile,
Vu les articles L 412-1 à L 412-8 et R 411-1 à R 442-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger mal fondé M. Y X en son appel, en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
— de donner acte à Orvitis qu’elle se réserve le droit de revendiquer ultérieurement la réactualisation de sa dette locative solidairement à l’encontre des 2 locataires ;
Y ajouter,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement de la somme 900 € au titre de l’article 700 du NCPC d’appel. (Sic)
M. X a notifié de nouvelles conclusions le 15 novembre 2011.
L’office public Orvitis a notifié le 18 novembre 2019 des conclusions aux fins de voir écarter des débats les dernières écritures de l’appelant au motif qu’elles enfreignaient le principe du contradictoire comme ayant été notifiées à une date si proche de l’audience qu’elles ne lui laissait pas matériellement le temps d’y répliquer, alors qu’elles comportaient une argumentation juridique nouvelle.
M. X a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme A X par acte du 21 juin 2019 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et ses conclusions par acte du 15 novembre 2019 remis à l’étude de l’huissier de justice.
Mme A X n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les conclusions notifiées le 15 novembre 2019
M. X a notifié de nouvelles conclusions le vendredi 15 novembre 2019 en perspective de l’audience du mardi 19 novembre 2019.
Ces écritures soulèvent une argumentation juridique nouvelle consistant à soutenir que M. X avait
procédé à la résiliation du bail antérieurement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, ce moyen étant fondé sur une pièce produite par Orvitis dès le 19 juillet 2019.
En concluant à quatre jours de l’audience, et à la veille d’un week-end, sur des éléments dont il disposait pourtant depuis quatre mois, M. X a à l’évidence mis la société Orvitis dans l’incapacité matérielle de répliquer utilement avant l’audience à son argumentation nouvelle, et a ainsi fait obstacle au jeu normal de la contradiction tel qu’imposé par l’article 16 du code de procédure civile.
Les conclusions notifiées le 15 novembre 2019 devront en conséquence être écartées des débats.
Les conclusions de l’appelant qui seront prises en considération seront donc celles qu’il a fait notifier le 11 juillet 2019.
Sur le fond
L’ordonnance déférée ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a constaté le jeu de la clause résolutoire du fait de la signification en date 3 octobre 2018 du commandement de payer visant cette clause, dès lors qu’il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa notification.
M. X sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, en faisant valoir qu’il avait été dans l’incapacité d’honorer ses obligations en raison de son incarcération, et que son maintien dans les lieux s’imposait au regard de la nécessité de pouvoir justifier d’une adresse dans le cadre du bénéfice d’une libération conditionnelle.
Or, si l’appelant établit certes, par la production d’une attestation du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon, être incarcéré à la date du 17 juin 2019, il ne justifie en revanche pas avoir formulé une quelconque demande tendant au bénéfice d’un aménagement de peine ou d’une libération conditionnelle, ni de la possibilité financière d’assurer le paiement des échéances de loyer pendant le cours d’une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
La décision entreprise sera donc confirmée s’agissant de la résiliation du bail, de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Elle le sera également s’agissant de la provision accordée au bailleur au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2019, outre intérêts, aucune contestation n’étant formulée à cet égard, étant précisé qu’Orvitis est en droit d’en réclamer ultérieurement l’actualisation, sans qu’il y ait lieu de lui en donner spécialement acte.
La demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée, M. X ne fournissant quant à sa situation économique aucun élément autre que le justificatif de son incarcération, et n’établissant ainsi pas la perception de revenus suffisants pour lui permettre l’apurement de sa dette au moyen d’échéances mensuelles.
La décision déférée sera enfin confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. X sera condamné, outre aux dépens d’appel, à payer à Orvitis la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 15 novembre 2019 par M. Y X ;
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement formées par M. Y X ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 avril 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y X à payer à l’office public d’habitat Orvitis la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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