Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 nov. 2025, n° 25/13453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
— DÉFÉRÉ -
(n° 431 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03310 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juillet 2025 – président de chambre de la CA [Localité 5] – RG n° 24/55335
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.C. COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES ALFANDARI – CGIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [K] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à sa bailleresse, la société Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari (société CGIA).
L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 13 mars 2025.
La société CGIA a constitué avocat le 27 mars 2025.
L’appelante a remis et notifié ses conclusions le 8 mai 2025.
L’intimée a remis et notifié ses conclusions le 3 juin 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 3 juin 2025, la société CGIA a demandé au président de la chambre saisie, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président de la chambre saisie a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, condamné Mme [K] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 23 juillet 2025 et signifiée le 4 septembre 2025, Mme [K] a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande de :
réformer l’ordonnance du 10 juillet 2025 ;
dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
réintégrer l’appelante dans la procédure d’appel ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, la société CGIA demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 juillet 2025 ;
condamner Mme [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « dispositions particulières à chaque juridiction», du présent code.
Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Aux termes de l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
…/…
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Enfin, l’article 954, alinéas 2 et 3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Au cas présent, la société intimée fait valoir que la déclaration d’appel est caduque car le dispositif des premières conclusions de l’appelante n’énonce pas les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués.
Mais la déclaration d’appel précise les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués, à savoir :
' Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail; Condamnons Madame [D] [K] à payer à la société Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA :
— la somme de 32 376 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes applicables,dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalité contractuelle et d’application d’un taux contractuel ;
Condamnons Madame [D] [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.'
Le dispositif des premières conclusions de Mme [K] est ainsi rédigé :
« Déclarer Mme [D] [K] recevable et bien fondée en son appel ;
In limine litis,
Dire et juger n’y avoir lieu à référé, faute de remplir les conditions fixées par l’article 834 et suivants du code de procédure civile, par conséquent, inviter le demandeur à mieux se pourvoir au fond ;
A défaut,
Déclarer la S.C. Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce qu’elle a assigné Mme [D] [K] et non la société CTBC ;
Mettre hors de cause Mme [D] [K] ;
Infirmer l’ordonnance du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamner la S.C. Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA à la somme de 2500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.C. Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari CGIA aux entiers dépens de la procédure. »
Il s’ensuit que, si Mme [K] n’a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, la mention des chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelante ne soit tenue de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Par conséquent, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif des conclusions de l’appelante ne donne pas lieu à sanction.
La requête de Mme [K] est donc fondée.
Par infirmation de l’ordonnance déférée, la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance déférée et ceux de la présente procédure seront mis à la charge de l’intimée.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit que la requête est fondée ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle prononce la caducité de la déclaration d’appel et condamne Mme [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les parties recevront, par voie électronique, un nouveau calendrier fixant la date de l’ordonnance de clôture et celle de l’audience de plaidoirie ;
Condamne la société Compagnie de Gestion des Immeubles Alfandari (société CGIA) aux dépens de la procédure d’incident et de la présente procédure ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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