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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 févr. 2022, n° 2021042318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021042318 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SAS OPC REPUBLIQUE FRANCAISE INVEST
Copie aux demandeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021042318 2 421
ENTRE :
SAS OPC INVEST, RCS de Tarascon B 877 608 604, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
ET:
SAS Départ Demain, RCS de Paris B 802 621 482, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: comparant par Me Florence DUHESME avocat (C1577)
Intervenant Volontaire
SAS VERSAILLES VOYAGES, RCS de Paris B 589 806 462, dont le siège social est
[…]
Partie défenderesse: comparant par Me Florence DUHESME avocat (C1577)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SAS OPC INVEST a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès. La société DEPART DEMAIN vend des séjours touristiques à l’étranger.
OPC INVEST soutient qu’une personne s’est inscrite pour assister à des manifestations
< DIGITAL LUXE MEETING / TOURISME MEETING », que cette inscription concerne
DEPART DEMAIN, et qu’une facture correspondant à des frais générés par un non-respect de ses CGV lui est due par DEPART DEMAIN. Suite à relances infructueuses, OPC INVEST a adressé le 15 novembre 2019 une mise en demeure de payer restée sans suite et a requis une injonction de payer.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de céans en date du 1er avril 2021 et a été signifiée le 19 avril 2021 au siège social de DEPART DEMAIN. En l’absence du destinataire et de toute personne à cette adresse en période d’état d’urgence sanitaire COVID-19, copie de l’acte a été déposée en l’étude de l’huissier selon les dispositions des articles 655 et suivants du CPC.
Aucune opposition n’ayant été formée, en date du 25 mai 2021 OPC INVEST a fait apposer par le Greffe la formule exécutoire à ladite ordonnance d’injonction de payer.
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JUGEMENT DU LUNDI 28/02/2022
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Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a alors été signifiée le 25 juin 2021 à DEPART DEMAIN, non pas à son siège social mais au […], qui est la domiciliation de VERSAILLES VOYAGES.
Le procès-verbal de l’huissier atteste que suivant les déclarations qui lui ont été faites, le domicile de DEPART DEMAIN est caractérisé : « le nom est confirmé par une personne présente au siège », et rapporte que l’acte a été accepté par l’hôtesse d’accueil du lieu, déclarée habilitée à le recevoir.
Le représentant de VERSAILLES VOYAGES ayant pris connaissance de cette signification qui ne lui est pourtant pas destinée, a cru devoir former opposition par LRAR qui a été enregistrée par le greffe de ce tribunal le 2 juillet 2021.
Plus tard, une saisie attribution a été diligentée le 7 juillet 2021 sur le compte bancaire de DEPART DEMAIN qui a été dénoncée par exploit du 15 juillet 2021.
Enfin, le Président de DEPART DEMAIN qui dit avoir pris connaissance de ce litige avec la mesure exécutoire, a formé opposition par LRAR en date du 26 juillet, enregistrée au Greffe le 30 juillet 2021.
DEPART DEMAIN soutient n’avoir jamais été en relation commerciale avec OPC INVEST, ne lui avoir jamais passé commande, et que la personne prétendument inscrite n’est pas de l’entreprise.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure :
OPC INVEST a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par DEPART DEMAIN d’une somme de 1.620€. A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 1er avril
2021 une ordonnance d’injonction de payer condamnant DEPART DEMAIN à régler la somme de 1.620 € en principal, outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC, les frais accessoires et les dépens, soit un total de 2.031,16 €. Elle a été signifiée le 19 avril 2021.
Aucune contestation n’a été formulée, et la formule exécutoire a été apposée sur ladite ordonnance le 25 mai 2021.
Ainsi, par ordonnance d’injonction exécutoire de payer signifiée le 25 juin 2021, DEPART DEMAIN a été sommée de payer la somme de 1.620 € en principal, outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC, et autres frais accessoires et les dépens, soit un total de 2.247,56 €.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant ce même tribunal qu’OPC INVEST estime compétent, et l’ordonnance constitue la demande initiale en paiement.
Par conclusions échangées le 26 novembre 2021, OPC INVEST demande au tribunal de :
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses précédentes écritures, Y auditant, Dire et juger que la société DEPART DEMAIN n’a pas qualité pour agir à la présente instance faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er avril
2021,
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Débouter la société DEPART DEMAIN de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions.
Par conclusions échangées entre les parties et régularisées à l’audience du 21 janvier 2022 :
DEPART DEMAIN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société Départ Demain et la déclarer bien fondée dans son opposition à
l’Ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Paris le
1er avril 2021,
Condamner OPC INVEST au versement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Condamner OPC Invest au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Condamner la société OPC Invest aux entiers dépens d’instance.
En présence de DEPART DEMAIN, s’étant vue délivrer l’ordonnance d’injonction de payer en question et à laquelle elle a jugé nécessaire de faire opposition, VERSAILLES VOYAGES demande dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile,
Dire recevables et bien-fondées l’opposition et les écritures de la société VERSAILLES VOYAGES,
En conséquence, Ordonner la mise hors de cause de la société VERSAILLES VOYAGES dans la présente instance.
Condamner la société OPC Invest au versement d’une somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société OPC Invest aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 22 octobre 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Il a entendu les parties toutes présentes en leurs explications et observations à son audience du 12 novembre 2021 et les a reconvoqué au 21 janvier 2022, demandant à OPC INVEST de régulariser le mandat confié à M. X et aux défenderesses de compléter la mise en état de leurs dossiers pour répondre aux dernières positions et allégations de la demanderesse.
Par courrier en date du 10 janvier 2022, le mandataire d’OPC INVEST informe le tribunal qu’il ne souhaite plus représenter la demanderesse et qu’il ne se présentera pas à l’audience du 21 janvier 2022.
Les défenderesses ont été seules présentes et représentées à l’audience du 21 janvier
2022, le juge chargé d’instruire l’affaire les a entendues, et conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et a annoncé que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2022, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
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Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal retient ce qui suit pour
l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de sa demande, OPC INVEST soutient que :
• DEPART DEMAIN n’a pas qualité à agir ou à intervenir à la présente instance dans la mesure où elle n’a pas, dans le délai d’un mois, formé opposition à
l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er avril 2021, le siège social de DEPART DEMAIN est désormais […], boulevard des Italiens à
[…] 2ème, qui est aussi celui du groupe auquel elle appartient, nous sommes en présence d’une entreprise qui n’a pas régularisé la modification de son siège et qui s’arrange pour ne pas être jointe.
A l’appui de sa défense, DEPART DEMAIN répond que :
Sur la procédure et la signification de l’injonction de payer :
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été présentée le 19 avril 2021 en période de confinement et n’a pas été faite à personne,
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été délivrée le 25 juin 2021 au […] qui n’est pas l’adresse de son siège social, la personne qui a reçu la signification s’est déclarée habilitée, mais ce n’est pas le cas, cette signification est frappée de nullité, Elle a formé directement une opposition motivée à l’injonction de payer, le 26 juillet 2021, son opposition a été régularisée dans les délais prescrits elle est parfaitement recevable.
Sur le fond :
• Elle n’a jamais été en relation avec OPC INVEST, il n’y a pas eu de commande de sa part,
OPC Invest n’a jamais eu de titre lui permettant de solliciter une Ordonnance d’injonction de payer, il y a procédure abusive, Elle souhaite informer le tribunal des agissements et manœuvres d’intimidation
d’OPC Invest à l’encontre d’autre professionnels du tourisme qui signalent aussi
l’escroquerie. (Pièces 9 et 10), pour demander condamnation à une amende civile.
VERSAILLES VOYAGES, qui a aussi formé opposition à l’injonction de payer, soutient pour sa part que :
La signification a été faite à son adresse, […],
•
et son hôtesse d’accueil a reçu l’acte au nom de la société DEPART DEMAIN, qui ne lui était pas destiné, Ayant réceptionné la signification de la saisie attribution exécutoire, elle a été
•
amenée à faire opposition,
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JUGEMENT DU LUNDI 28/02/2022
MN – PAGE 5 13 EME CHAMBRE
. Etrangère à cette affaire, elle doit être mise hors de cause.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intervention volontaire de VERSAILLES VOYAGES
La société VERSAILLES VOYAGES a décidé d’intervenir volontairement à la présente procédure dans le but de dire son opposition et ses écritures recevables et bien fondées. L’intervention volontaire dans cette instance est une demande en justice, et son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance. OPC INVEST par ailleurs cité la société VERSAILLES VOYAGES dans ses écritures.
En conséquence, le tribunal constate et prend acte de l’intervention volontaire de VERSAILLES VOYAGES.
Sur l’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer prononcée le 1er avril 2021 et sa recevabilité
L’huissier de justice a tenté de remettre l’ordonnance d’injonction de payer le 19 avril 2021 au siège social de DEPART DEMAIN, et déclare que la signification à personne s’est avérée impossible en absence de toute personne à l’adresse indiquée. Le procès-verbal de l’huissier atteste que « le domicile est certain, l’adresse nous a été confirmée par le voisinage >> et les dispositions des articles 655 du CPC et suivants ont été appliquées.
DEPART DEMAIN souligne que l’acte a été signifié pendant l’état d’urgence sanitaire (seconde vague) qui a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 et qui a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 (loi n° 2020-160 du 15 février 2021).
Les dispositions de prorogation des délais pour agir qui avaient été définies pour la première vague n’ayant pas été reconduites pour cette « seconde vague », le délai légal d’un mois pour former opposition doit être respecté.
L’article 1416 du CPC dispose: «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En absence d’opposition, OPC INVEST a demandé en date du 25 mai 2021, ainsi que les textes l’y autorisent, d’apposer la formule exécutoire à ladite ordonnance et a considéré qu’elle devenait un véritable titre exécutoire.
OPC INVEST a fait signifier cette ordonnance d’injonction de payer sous sa nouvelle forme en date du 25 juin 2021.
L’acte a été signifié au nom de DEPART DEMAIN au […], Boulevard des Italiens à […].
Pourtant, le siège social de DEPART DEMAIN est resté le 150 rue de Charonne 75011 […].
L’article 690 du CPC dispose: « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. ».
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Par ailleurs, l’article 654 du CPC dispose « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Le tribunal constate que le procès-verbal de l’huissier indique que l’acte a été remis le 21 juin 2021 à une hôtesse d’accueil au […], boulevard des Italiens à […] déclarée habilitée à le recevoir et qui l’a acceptée, et concernant le domicile du destinataire le procès-verbal de
l’huissier précise « dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom est confirmé par une personne présente au siège ». Selon ce procès-verbal, constatant que les dispositions des articles 690 du CPC, 654 du
CPC et suivants ont été respectées,
Le tribunal dit que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n’est pas contestable.
En application des dispositions de l’article 1416 du CPC visé supra, DEPART DEMAIN ayant formé son opposition par LRAR en date du 26 juillet 2021, enregistrée par le Greffe le 30 juillet 2021, le délai d’un mois n’a pas été respecté par le débiteur. En conséquence, le tribunal,
dira que l’opposition formée par DEPART DEMAIN est irrecevable, condamnera DEPART DEMAIN au paiement de la somme de 2.247,56 euros, selon les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 25 mai 2021.
Sur l’opposition formée par VERSAILLES VOYAGES
VERSAILLES VOYAGES, a jugé opportun de former opposition à ladite ordonnance qui ne lui était pas adressée.
Comme elles le soulignent dans leurs écritures, VERSAILLES VOYAGES et DEPART DEMAIN ne présentent aucun lien juridique ou financier entre elles, VERSAILLES VOYAGES est une personne morale distincte. le tribunal constate que VERSAILLES VOYAGES n’avait pas qualité à former une opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui ne la concernait pas, qu’elle est hors de la cause, et écartera l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de DEPART DEMAIN et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’opposition à injonction de payer de DEPART DEMAIN ayant été formée hors délai et étant par conséquent irrecevable, les demandes de DEPART DEMAIN ne peuvent être examinées, elles seront écartées.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutera toutes les parties de leur demande respective à ce titre.
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Sur les dépens
DEPART DEMAIN succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens, non compris le coût de l’injonction de payer.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties, que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er avril 2021,
prend acte de l’intervention volontaire de la SAS VERSAILLES VOYAGES,
-
dit l’opposition formée par la SAS Départ Demain irrecevable, condamne la SAS Départ Demain à payer la somme de 2.247,56 euros à la SAS
-
OPC INVEST, selon les termes de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la forme exécutoire du 25 mai 2021, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamne la SAS Départ Demain aux entiers dépens, non compris le coût de l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,33 € dont 15,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2022, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AA AB, AC AD et Y Z. Délibéré le 11 février 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
снаthin
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