Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 21/09990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2021, N° 17/04580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES PORTES D' AVRAHAM c/ son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ], SA, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/04580
APPELANTE
S.C.I. LES PORTES D’AVRAHAM
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 445 385 321
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1749
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR, SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 343 585 865
C/O Cabinet CREDASSUR
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume AKSIL et plaidant par Me Elsa BENOLIEL substituant Me Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 772 057 460
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Manon VEZIN, SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Les Portes d’Avraham était propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4], constituant au moment de leur acquisition le 28 février 2005 un bureau, un débarras, une pièce et un escalier intérieur au rez-de-chaussée (lot 1) et au premier étage, une pièce avec toilettes et lave-mains (lot 5).
L’immeuble et le syndicat des copropriétaires sont assurés par la société AXA.
Le 30 juin 2008, la SCI Les Portes d’Avraham a consenti un bail commercial à effet au 15 juillet 2008 à la société [Adresse 16] sur ces locaux.
Le 8 juillet 2008, le local a subi un dégât des eaux et le sinistre a été déclaré à la compagnie AXA le 25 septembre 2008.
Un dégât des eaux du 9 octobre 2008 a fait l’objet d’un constat amiable les 20 et 21 octobre 2008. Un nouveau dégât des eaux est survenu le 9 juin 2009.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, la société [Adresse 16] a informé la SCI Les Portes d’Avraham de la persistance de la fuite, dont 1'origine n’a pas été trouvée et a donné congé du local.
Le 18 janvier 2011, la Préfecture de Police de [Localité 14] a, compte tenu de l’état des lieux, adressé à la société Immo de France, syndic, une injonction d’avoir à assurer la solidité et la stabilité du plancher haut du local commercial du 1er étage et à faire exécuter les travaux supprimant la cause des infiltrations, la recherche d’insectes xylophages et l’isolement coupe-feu entre les logements (pièce 13 en demande).
Le 30 janvier 2012, la SCI Les Portes d’Avraham a vendu le lot n° 1, après avoir condamné la communication avec le lot n° 5 (pièce 11 en demande).
Une expertise amiable a été diligentée par la société AXA. Il résulte du rapport du cabinet ELEX du 30 octobre 2012 (pièce 11 du syndicat des copropriétaires) que les dommages ont été causés, pour une partie négligeable par des installations sanitaires privatives situées chez M. [D], locataire au 2ème étage (fuites sur joints d’étanchéité périmétrique d’un receveur de douche, sur réservoir de chasse d’eau et sur canalisation d’évacuation de la cuvette wc) et à titre principal par une fuite sur canalisation d’évacuation collective des eaux usées de l’immeuble entre le 2ème et le 3ème étage, ayant causé des désordres structurels et la chute partielle du faux-plafond BA13 du local du 1er étage.
La réparation des dommages a été arrêtée à la somme de 53 608 euros par le cabinet [Z] [M], mandaté par la SCI Les Portes d’Avraham (pièce 9 en demande).
Par courrier du 31 janvier 2013, la société AXA a refusé sa garantie en raison d’un manque d’intérêt manifeste de son assuré dans la préservation et l’entretien de 1'immeuble.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Les Portes d’Avraham une somme de 53 608 euros à titre de provision et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, les demandes d’indemnisation complémentaire du trouble de jouissance et du préjudice financier relevant de1'appréciation des juges du fond.
Par acte du 26 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond en garantie la société AXA France IARD.
Par jugement rendu le 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AXA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge en référé au profit de la SCI Les Portes d’Avraham (53 608 euros) et du montant des travaux de reprise matériels, des frais de recherche de fuite, des frais de justice et à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 18 octobre 2016, la cour d’appe1 de [Localité 14] a confirmé le jugement, sauf à augmenter la condamnation pour frais de recherche de fuite.
Le 29 mars 2016, la SCI Les Portes d’Avraham a vendu le lot n°5 du 1er étage, désormais constitué d’un appartement comprenant une entrée, un salon avec cuisine américaine, une salle d’eau avec WC, une chambre (pièce 4 du syndicat des copropriétaires).
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 mars 2017, la SCI Les Portes d’Avraham a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’être indemnisée de son préjudice économique.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie son assureur, la société AXA France IARD. Les affaires ont été jointes le 5 juillet 2018.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable et non prescrite l’action engagée par la SCI Les Portes d’Avraham,
— débouté la SCI Les Portes d’Avraham de1'intégralité de ses demandes,
— dit que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA France IARD est sans objet,
— condamné la SCI Les Portes d’Avraham aux dépens de l’instance,
— condamné la SCI Les Portes d’Avraham à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société AXA France IARD de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Maître Guillaume Aksil, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejette la demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCI Les Portes d’Avraham a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par lesquelles La SCI Les Portes d’Avraham, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Les Portes d’Avraham de l’intégralité de ses demandes listées comme suit :
' Demande en réparation du préjudice économique d’un montant de 1.147.000€ ;
' Demande en réparation du préjudice financier à hauteur de 120.000€ ;
' Demande en réparation de perte de loyers pour la période du 24 juin 2012 au 5 septembre 2013 ;
' Demande en réparation de la perte de chance de percevoir un loyer mensuel de 950€/par mois pendant la durée de vie de la SCI Les Portes d’Avraham ;
' Demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ainsi qu’à ce qu’il a condamné la SCI Les Portes d’Avraham à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains du Syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme moyenne de 120 ke (de 110.000€ – 130.000€) correspondant à la perte financière subie par l’appelante, conformément à l’avis de valeur établi en 2019 (sauf estimation à produire au jour du prononcé de l’arrêt) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui la somme de 31. 500 euros à titre de réparation de perte de loyers pour la période du 24 juin 2012 et le 5 septembre 2013 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 978.500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer mensuel de 950€/par mois pendant la vie de la SCI Les Portes d’Avraham ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 9, 122 et 1353 du code de procédure civile et 1103,1240 et 1243 du code civil, à :
In limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’action de la SCI Les Portes d’Avraham était recevable,
— déclarer irrecevable l’action de la SCI Les Portes d’Avraham, celle-ci étant prescrite depuis le 31 janvier 2017,
A titre principal,
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle déboute la SCI Les Portes d’Avraham de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société AXA France IARD à relever indemne le concluant de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser au concluant une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront
directement recouvrés par Maître Guillaume Aksil, SCP Lincoln Avocats Conseil, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2025 par lesquelles la société AXA France IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 1353, 2224 et 2243 du code civil, à :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute la SCI Les Portes d’Avraham de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’absence de preuve des préjudices allégués ;
A titre subsidiaire,
— constater que la Société AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
— constater que la SCI Les Portes d’Avraham ne démontre pas le lien causal entre les préjudices économiques allégués et le dégât des eaux survenu au cours de l’année 2008 ;
— constater que la SCI Les Portes d’Avraham ne démontre pas la réalité de ses préjudices économiques ;
— débouter la SCI Les Portes d’Avraham de l’ensemble de ses demandes ;
— par conséquent, constater que la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est sans objet ;
— débouter toute partie de toutes demandes contraires aux présentes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI Les Portes d’Avraham au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la prescription de l’action
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’action portant sur la réparation du préjudice est prescrite dès lors que le point de départ de l’action étant la vente du local du rez-de-chaussée survenue le 31 janvier 2012, l’action devait être introduite avant le 31 janvier 2017 ; que l’action en référé introduite le 19 juin 2013 n’a pas interrompu la prescription des lors que la SCI [Adresse 12] a été déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice économique et que la décision de référé est définitive faute d’appel. Elle soutient qu’en affirmant que le rejet devait être total pour que l’effet interruptif soit non avenu, le tribunal a ajouté une condition au texte.
La SCI Les Portes d’Avraham soutient que la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires est obsolète et que l’ordonnance de référé du 31 octobre 2013 est interruptive de prescription des lors qu’elle a obtenu satisfaction partielle de ses demandes, étant dans l’obligation d’engager son action dans les cinq ans pour le surplus, soit avant le 31 octobre 2018.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
L’article 2243 du même code dispose : «L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.»
Ainsi, le rejet d’une demande en référé rend la prescription non avenue. Il en est ainsi notamment lorsque le juge dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse.
Si, comme le précise le tribunal, dès lors que la demande est partiellement accueillie, une ordonnance de référé interrompt la prescription (citant Cas. Civ. 2ème, 5 mai 2011 – 10-18.712), c’est à tort qu’il a considéré que la décision de rejet s’entend d’un rejet de toutes les demandes présentées. Il convient au contraire de distinguer les différentes demandes présentées devant le juge des référés.
En l’espèce, par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés a :
Condamné par provision le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI Les Portes d’Avraham la somme de 53 608 euros à titre d’indemnisation des préjudices portant sur la dégradation des locaux et la perte locative sur 24 mois (du 24 juin 2010 au 24 juin 2012),
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande d’indemnisation complémentaire pour trouble de jouissance et préjudice financier à hauteur de 40 000 euros.
Il ressort de cette décision que la SCI Les Portes d’Avraham a présenté des demandes distinctes devant le juge des référés : d’une part une demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance limité à 24 mois, et d’autre part une demande tendant à l’indemnisation d’un surplus de préjudice de jouissance et d’un préjudice financier, sans plus de précisions, aucune partie n’ayant jugé utile de produire l’assignation en référé.
Il apparaît donc que la demande tendant à l’indemnisation d’un surplus de préjudice de jouissance postérieur au 24 juin 2012 et d’un préjudice financier a été définitivement rejetée par le juge des référés. L’interruption de l’instance résultant de l’instance de référé est donc, sur ces points, non avenue.
La SCI Les Portes d’Avraham demande, dans le cadre de la présente instance, la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser pour les préjudices suivants :
La perte financière résultant de la vente du local,
Le préjudice de jouissance consistant en une perte de loyer du 24 juin 2012 au 5 septembre 2013,
La perte de chance de percevoir un loyer mensuel pendant la vie de la SCI.
Ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la SCI a vendu le lot n° 1, correspondant au local du rez-de-chaussée non sinistré, le 30 janvier 2012. Dès lors, le délai de prescription de la demande d’indemnisation de la perte financière résultant de la vente du local a pour point de départ le 30 janvier 2012, jour de la vente. La prescription de cette demande était donc acquise le 30 janvier 2017, antérieurement à l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance délivrée le 22 mars 2017. La demande est donc irrecevable comme prescrite.
La prescription de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance consistant en une perte de loyer du 24 juin 2012 au 5 septembre 2013 est une prescription filante ayant pour point de départ chaque échéance, étant précisé que la demande portant sur une perte de loyer pour les deux lots, y compris celui resté en propriété de la SCI. Le délai de prescription courait donc jusqu’au 24 juin 2017 pour le premier loyer et jusqu’au 5 septembre 2018 pour le dernier et a donc été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 22 mars 2017. La demande n’est donc pas prescrite.
La prescription de la demande d’indemnisation de la perte de chance de percevoir un loyer mensuel pendant la vie de la SCI entre le 25 décembre 2016 et le 10 octobre 2101 est également une prescription filante et a pour point de départ, s’agissant du premier loyer, le 25 décembre 2016. Le délai de prescription a donc été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 22 mars 2017. La demande n’est donc pas prescrite.
Sur l’indemnisation des préjudices
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité et n’a pas contesté l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2013 qui l’a condamné à verser une provision à la SCI Les Portes d’Avraham.
Sur la perte de loyers du 24 juin 2012 au 5 septembre 2013
La SCI Les Portes d’Avraham allègue qu’elle a été privée d’un loyer de 2 250 euros par mois à compter du 24 juin 2010 et n’a pu réaliser les travaux de remise en état des lieux car l’indemnisation de la société AXA s’est étendue sur plusieurs mensualités, jusqu’au 1er mai 2014 ; que si la période courant du 24 juin 2010 au 24 juin 2012 a été indemnisée, la période courant du 24 juin 2012 au 5 septembre 2013 reste sans aucune indemnisation. Elle conteste à ce titre que la société Mass l’ait sollicitée pour devenir son locataire principal.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas d’infiltrations au rez-de-chaussée du local et que la vente d’un bien immobilier au [Adresse 15] lui avait permis d’avoir des fonds suffisants pour procéder aux travaux de rénovation et éviter cette perte locative.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en accord avec l’assureur, la perte de loyer avait été circonscrite au local du 1er étage, celui du rez-de-chaussée n’étant pas concerné par le sinistre. Il fait valoir que l’accès au local du rez-de-chaussée, non endommagé, pouvant se faire par la rue, il était possible de le relouer et que d’ail1eurs, la société Mass était entrée en négociation pour la reprise de ce local.
S’ agissant du 1er étage, il fait valoir que la fuite a été réparée le 22 mars 2011 et que dès le mois de juin 2011, suite à la vente d’un bien pour un montant de plus de 110 000 euros, la SCI bénéficiait des fonds pour réaliser les travaux nécessaires à la remise en location, évalués à 19 934 euros TTC ; que la perte locative invoquée sur la période est donc exclusivement en lien avec l’inertie de l’appelante.
La société AXA soutient que le local situé au rez-de-chaussée n’a pas été concerné par le sinistre et qu’il n’est pas établi que le départ de la société Mass était en lien avec ce sinistre, alors qu’il apparaît que cette société a cessé son activité le 7 mai 2010. Elle fait valoir que la SCI ne démontre aucune difficulté financière et que l’extrait d’acte d’achat à l’étranger ne démontre pas que cet investissement résultait de quelconques engagements qui auraient été préalablement pris par la SCI.
Sur ce,
La cour relève que, si la SCI Les Portes d’Avraham critique expressément le jugement dont appel, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer une erreur du tribunal, notamment quant à l’existence d’infiltrations dans le lot du rez-de-chaussée ou quant à son incapacité financière de procéder aux travaux de réfection du premier étage.
Il ressort pourtant du constat d’huissier dressé le 24 janvier 2010 à la requête de la société [Adresse 16] et du rapport de la préfecture de police du 18 janvier 2011 que le dégât des eaux n’a endommagé que le premier étage, à l’exclusion du rez-de-chaussée.
Pour ces motifs, et ceux pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’une perte locative du 24 juin 2012 au 5 septembre 2013.
Sur la perte de chance de percevoir un loyer durant la vie de la SCI
La SCI Les portes d’Avraham soutient qu’elle a subi une perte de chance de percevoir 950 euros de loyer par mois pendant sa durée de vie, du 25 décembre 2016, date de l’échéance du crédit au 10 octobre 2101, 99 ans après sa création le 10 octobre 2002. Elle soutient que depuis leur acquisition le 28 février 2005 et jusqu’au jour de la survenance du sinistre, les lieux ont toujours été loués et que la société [Adresse 16] est partie en raison des dégâts causés par le sinistre. Elle allègue qu’elle a été dans l’impossibilité financière de réparer et contrainte de vendre le local.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que la perte de chance ne saurait être équivalente à l’intégralité du gain espéré. Il estime que la perception d’un loyer sur une période de 85 années est hautement hypothétique et que la SCI ne démontre ni la disparition d’un espoir raisonnable ni le lien causal entre cette disparition et les infiltrations en provenance des parties communes. Il soutient que le lot du rez-de-chaussée n’a pas subi de désordres, que rien n’établit que la SCI n’aurait pas procédé à sa vente à l’instar du local du premier étage et que la perte de chance de percevoir des loyers est la seule conséquence du choix de la SCI de vendre son bien.
La société AXA souligne que la SCI ne peut solliciter, d’une part, une indemnisation au titre de la vente d’un bien et, d’autre part, une indemnisation au titre de l’impossibilité de louer par elle ce bien qu’elle a vendu. Elle soutient que le préjudice ne peut être allégué dès lors qu’il résulte d’une vente volontaire du local ; qu’il n’est pas raisonnable de penser que la SCI aurait perçu des loyers pendant 85 ans sans interruption et qu’en évoquant une vente prématurée de son bien, la SCI reconnaît qu’elle n’entendait pas procéder â sa location pendant 85 ans, ce que confirme la vente de l’autre lot en 2016.
Sur ce,
La cour relève que la SCI, qui évoque un préjudice de 950 euros par mois, ne précise pas si le préjudice qu’elle invoque concerne le lot du rez-de-chaussée, celui du premier étage ou les deux réunis. Elle ne peut que constater qu’il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société [Adresse 16] louait l’ensemble moyennant un loyer de 2 250 euros par mois et qu’elle sous-louait le rez-de-chaussée à la société Mass pour un loyer de 950 euros, ce qui permet de supposer, comme le suggèrent les écritures des intimés, que la demande concerne le local du rez-de-chaussée.
Il est constant que la SCI a vendu ce local le 30 janvier 2012. Dès lors, à compter de cette date, elle est mal fondée à invoquer un préjudice résultant de la perte de chance de louer un local dont elle n’est pas propriétaire. Son préjudice ne peut résulter que d’une éventuelle contrainte à vendre ce lot et la demande qu’elle a formée au titre d’un manque à gagner lors de cette vente a été déclarée prescrite.
Il doit en outre être souligné que, d’après les allégations de la SCI, la vente de ce local a permis d’investir dans un bien aux Etats-Unis et par conséquent d’en percevoir des loyers.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Portes d’Avraham, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 2 000 euros à la société AXA par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Les Portes d’Avraham.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées, sauf en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite la demande d’indemnisation de la perte financière résultant de la vente du local ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de la perte financière résultant de la vente du lot n° 1 ;
Condamne La SCI Les Portes d’Avraham aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme supplémentaire de 4 000 euros et à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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