Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 7 février 2024, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au RCS d'Evry sous le, La société AVENIR PLANETE SYSTEME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°175
DU : 21 Mai 2025
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFEV
SN
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 7 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 23/00059)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants: Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
ET :
La société AVENIR PLANETE SYSTEME
SARL immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 481 948 396 00041
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et Me Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB-AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
La société CA CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande signé le 30 janvier 2018, Mme [F] [J] a conclu avec la société Avenir Planète Système, un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’un montant total de 31 070,35 euros TTC, financé à l’aide d’un prêt affecté souscrit le même jour auprès de la CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco, d’un montant de 31 000 euros remboursable en 185 échéances mensuelles avec intérêts au taux nominal de 5,755 % l’an.
Par décision publiée le 2 juin 2022 la société Avenir Planète Système a fait l’objet d’une dissolution anticipée et a été placée en liquidation amiable, M. [X] [E] [B], l’un de ses associés, étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, Mme [F] [J] a assigné la SA Consumer Finance et Maître [X] [E] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la société Avenir Planète Système, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon pour obtenir l’annulation du contrat de vente conclu avec la société Avenir Planète Système, et par voie de conséquence, celle du crédit affecté, ainsi que la condamnation de la société CA Consumer Finance à lui restituer l’ensemble des sommes versées au titre capital, des intérêts et des frais accessoires outre une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 7 février 2024 le juge des contentieux de la protection de Montluçon a :
— débouté Mme [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [F] [J] à payer à la SARL Avenir Planète Système, prise en la personne de son mandataire liquidateur et à la société Consumer Finance la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [F] [J] aux dépens.
Mme [F] [J] a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 30 janvier 2018 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
— juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 avec la société Avenir Planète Système ;
— juger qu’elle n’était pas informée des vices, et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ;
— par conséquent, juger que la nullité du bon de commande en date du 30 janvier 2018 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ;
— condamner la société Avenir Planète Système à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 janvier 2018 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Avenir Planète Système est réputée y avoir renoncé ;
Et
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2018 avec la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco ;
— juger que l’établissement bancaire CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Avenir Planète Système ;
— juger qu’elle a subi un préjudice en lien avec la faute de la banque ;
— juger que la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
— condamner CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco à restituer l’intégralité des sommes versées par elle-même au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 30 janvier 2018, soit la somme de 21.542,61 euros.
A titre subsidiaire :
— juger que la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner en conséquence CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco à lui payer
la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
— juger que la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 30 janvier 201 et condamner l’établissement bancaire à lui rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.
En tout état de cause :
— condamner la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SARL Avenir Planète Système demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et l’a condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros TTC au titre des frais engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sophie Lacquit, qui en fait la demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge des contentieux de la protection
du tribunal judiciaire de Montluçon en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision, il est demandé alors :
— dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— de juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— de condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 18.083,91euros, somme à parfaire au jour de l’audience (capital déduction à faire des règlements) ;
— de fixer au passif du vendeur la garantie de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [F] [J] au titre de la restitution du capital ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une
faute des établissements de crédit retenue :
— débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer au passif du vendeur au paiement la somme de 47 444,40 euros au titre des intérêts et capital ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [J] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier Barge, avocat qui en a fait la demande.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du bon de commande :
— Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol :
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
L’article 1139 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que : 'L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.'
Selon l’article 1131 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s’il ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, Mme [F] [J] fait valoir en cause d’appel que le contrat principal conclu avec la SARL Avenir Planète Système est nul pour dol en ce que cette société l’a amenée à contracter sur la base de promesse de rentabilité financière (autofinancement de l’installation ou à tout le moins économie d’énergie) qui l’a déterminée à contracter.
La SARL Avenir Planète Système s’oppose à la demande de nullité pour dol aux motifs que :
— les panneaux solaires vendus sont des panneaux dits en autoconsommation qui permettent d’alimenter le domicile du client, ce qui figure en toutes lettres dans le contrat et notamment à l’article 23 du bon de commande ;
— elle ne commercialise pas de panneaux ayant vocation à produire de l’électricité pour la revente ;
— l’économie promise de 4 700 euros dont se prévaut Mme [F] [J] concerne le prix du matériel vendu.
La SA CA Consumer Finance ajoute que Mme [F] [J] ne produit aucun élément contractuel faisant état d’une rentabilité de l’installation.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la SARL Avenir Planète Système s’est engagée sur un objectif en termes d’autofinancement ou d’économies d’énergie de l’installation vendue.
Au contraire, le bon de commande vise, concernant le matériel vendu, des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. En outre, l’article 23 du contrat précise que : ' les panneaux solaires photovoltaïques installés par la société sont en autoconsommation, sans possibilité de revente d’énergie […]. En aucun cas la société ne peut garantir un volume de production et un montant d’économies d’énergie'.
De plus, le document produit par Mme [F] [J] en pièce 18 à titre de preuve de l’existence d’un engagement de la SARL Avenir Planète Système en termes de rentabilité fait manifestement référence au prix de vente du matériel puisqu’il évoque un 'tarif normal’ et un 'tarif regroupement’ et qu’il n’est fait aucune référence à un tarif de revente d’électricité.
Il en résulte que Mme [F] [J] ne rapporte pas la preuve d’un dol.
En conséquence la cour rejette la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
— Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur l’erreur :
Il résulte des articles 1130 à 1132 du code civil que l’erreur, tout comme la violence et le dol constituent des vices du consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant du consentement s’apprécie eut égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant.
En l’espèce, Mme [F] [J] fait valoir que la rentabilité économique de l’opération – et donc l’autofinancement du prêt – sont entrés dans le champ actuel de façon tacite au moment du démarchage à domicile puisqu’elle n’aurait pas accepté de s’endetter sur une durée de 15 ans à hauteur de 293 ' par mois à des taux d’intérêt 'pharaoniques’ en sus du paiement mensuel de son électricité si l’opération ne lui avait pas été présentée avec une rentabilité économique certaine. Elle soutient que cette rentabilité économique a été déterminant de son consentement.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que la preuve n’est pas rapportée de ce que la rentabilité financière de l’opération est entrée dans le champ contractuel.
En conséquence, la cour confirme par motifs adoptés le chef de jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité du contrat pour erreur.
— Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur l’irrégularité du bon de commande :
— Sur l’irrégularité du bon de commande :
L’information préalable sur les éléments essentiels du contrat constitue un préalable au consentement de la partie qui s’oblige, afin que celui-ci soit éclairé.
Dans le cas d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, ces exigences d''information sont renforcées afin d’assurer une protection du consommateur et que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause.
La loi n° 93-949 du 26 juillet 2013 a donc mis à la charge des professionnels une obligation générale d’information précontractuelle des consommateurs. Cette obligation a fait l’objet du chapitre 1 du titre 1 du livre 1 du code de la consommation, intitulé 'Obligation générale d’information précontractuelle’ et est régie par les articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation, postérieurement à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
Selon l’article L 221-5 1° du code de la consommation dans sa version issue de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, spécifique aux contrats conclus à distance et hors établissement, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 à L. 111-2 et l’article L 221-5 2° dispose que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 221-9 du code de la consommation dans sa version issue de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
Il résulte des articles L. 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation que les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est s’engagé.
En l’espèce, Mme [F] [J] fait valoir que le bon de commande signé le 30 janvier 2018 n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce que :
— ce bon de commande ne mentionne pas la marque, le modèle, les références, le poids, la superficie, la puissance unitaire et globale de l’installation, les indications techniques, le rendement et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, l’inclinaison et l’orientation des panneaux, leur rendement et caractéristiques, c’est-à-dire les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
— elle a ainsi été privée de la possibilité de comparer les produits proposés par la SARL Avenir Planète Système et ceux de même nature ' offerts sur le marché'
— ce bon de commande n’indique pas le délai de livraison et d’exécution ni les modalités de livraison
— le bon de commande ne mentionne pas le montant du crédit, son coût total et les taux appliqués
— le bon de commande produit par la SARL Avenir Planète Système est différent de celui qui a été laissé en sa possession (sa pièce n°4)
— la découpe du bordereau de rétractation ampute obligatoirement le bon de commande.
La SARL Avenir Planète Système répond que :
— les mentions concernant le matériel vendu figurant sur le bon de commande fournissent les informations nécessaires sur la nature et les caractéristiques des biens ou faire des services proposés ;
— il ressort de l’article L11-1 du code de la consommation que la mention du délai de livraison n’est pas une obligation légale dans la mesure où le délai d’exécution de la prestation figure au contrat ce qui est le cas en l’espèce, les deux conditions n’étant pas cumulatives ;
— le prix du matériel fourni, de l’installation et de la mise en service figurent de façon détaillée dans la partie gauche du bon de commande ;
— le coût du crédit est détaillé dans le cadre de droite intitulé ' règlement’ qui précise le montant du principal, des frais, des agios, de l’assurance, du nombre de mensualités, du différé de prise d’effet, du taux débiteur et du TAEG ;
— Mme [F] [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas reçu un exemplaire du bon de commande ;
— aucune mention sans lien avec la faculté de rétractation et non imposée sur le bordereau de rétractation lui-même ne serait supprimé du fait de la découpe dudit bordereau
La SA Franfinance soutient quant à elle que l’ensemble des mentions prévues par les articles du code de la consommation figurent sur le bon de commande.
Le contrat de vente a été conclu entre Mme [F] [J] et la SARL Avenir Planète Système le 30 janvier 2018 à l’occasion d’un démarchage à domicile. Il relève par suite des dispositions du code de la consommation susvisées.
Le bon de commande signé par Mme [F] [J] et la SARL Avenir Planète Système le 30 janvier 2018, identique à la photocopie du bon de commande versée aux débats par Mme [F] [J], mentionne :
'désignation du matériel
Kit ACS Icit9 panneaux photovoltaïques en énergie 9+ 5 autoconsommations + 5 pour la production triphasé de chaleur triphasé soit 21 m² posé sur toiture. 2 bouches de récupération. Garantie 20 ans. Quantité 1. Prix unitaire hors-taxes 16'900 '. TVA 929,50 '. Montant TTC 17 829,50 '
ACS contrôleur : module émetteur et gestionnaire de récupération de chaleur pour les panneaux permettant la gestion des données. Quantité 1. Prix unitaire hors taxes 7000 '. TVA 385 '. Montant TTC 7385 '
Une centrale + un détecteur volumétrique + 1 contacteurs de porte + 2 télécommandes : quantité 1, montant hors-taxes 1 euros, TVA 0,20 '. Montant TTC 1,20 euros
Offre conditionnée à l’achat des panneaux.
Pré visite technique quantité, 300 ' hors-taxes. Montant TVA 16,50. Montant TTC 316,50 '
Installation et mise en service. Quantité 1. Montant hors-taxes 5250 '. TVA 288,75 '. Montant TTC 5538,75 '.
Total : 31 070,95 ' TTC'.
Il résulte de la description figurant sur le bon de commande que les désignations techniques telles que rappelées ci-dessus ne sont pas suffisamment précises pour informer le consommateur contractant dans la mesure où n’y figurent pas la marque des matériels ou encore la production d’électricité de l’installation
S’agissant du délai de livraison, la date de livraison et les modalités doivent être suffisamment précises. En l’espèce, le bon de commande comporte la mention : 'la date limite d’exécution des travaux n’excédera pas à 120 jours à compter de la date du contrat et/du métrage'. Or, le délai spécifié est trop imprécis pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors que son point de départ n’est pas précisé et qu’un tel délai global ne permettait pas à Mme [F] [J] de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur exécutera ses différentes obligations.
Au regard des irrégularités constatées sur le bon de commande, il apparaît que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
— Sur la confirmation de la nullité par Mme [F] [J] :
Il résulte de l’article 1182 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après la conclusion du contrat et en connaissance de la cause de nullité et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce, le jugement déféré a considéré que Mme [F] [J] ayant eu connaissance des conditions générales du contrat et du droit de rétractation avant la signature du bon de commande – au moyen du 'document d’information pré-contractuelle’ qui lui a été remis faisant expressément référence aux conditions générales et au droit de rétractation et du renvoi figurant sur le bon de commande lui-même à ce document d’information précontractuelle dont Mme [F] [J] a reconnu avoir pris connaissance – elle a par là même eu connaissance des conséquences d’éventuelles irrégularités qu’elle a couvertes en acceptant la livraison du matériel et en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la banque.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent la SARL Avenir Planète Système et la SA CA Consumer Finance, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.116).
De plus, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que Mme [F] [J] a eu conscience des vices relevés ci-dessus, affectant le bon de commande au moment de la souscription ou de l’exécution du contrat.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [F] [J] a valablement confirmé le bon de commande entaché de nullité.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef, prononce la nullité du contrat conclu entre Mme [F] [J] et la SARL Avenir Planète Système.
L’annulation du contrat principal conclu le 30 janvier 2018 impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, Mme [F] [J] demande à la cour :
— de condamner la SARL Avenir Planète Système à venir procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 janvier 2018 et à remettre en état l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, de juger que la SARL Avenir Planète Système est réputée y avoir renoncé.
Compte tenu de l’annulation du contrat conclu le 30 janvier 2018 entre Mme [F] [J] et la SARL Avenir Planète Système, cette dernière sera condamnée à procéder à la désinstallation du matériel posé en exécution du bon de commande du 30 janvier 2018 et à remettre en état l’immeuble à ses frais, sous astreinte dont les conditions seront précisées au dispositif du présent arrêt.
A défaut de reprise du matériel dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt à la SARL Avenir Planète Système, cette dernière sera réputée avoir renoncé à récupérer l’installation à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de nullité du crédit affecté conclu entre Mme [F] [J] et la SA Franfinance :
L’article L 312-55 du code de la consommation, dans sa version issue de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il en résulte que l’annulation du contrat souscrit suivant bon de commande du 30 janvier 2018 prononcée ci-dessus entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit ayant permis le financement de l’opération par la SA CA Consumer Finance.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L’annulation du contrat impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle emporte donc obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté.
L’obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l’emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l’emprunteur (3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-14.448).
En ne relevant pas que le bon de commande du contrat principal a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile prescrites à peine de nullité et en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès de ce dernier et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, la banque commet une faute la privant de sa créance de restitution (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.585, 14-12.290).
Cependant, en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, Mme [F] [J] demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 janvier 2018 avec la SA CA Consumer Finance, de condamner la banque à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires en exécution du contrat de prêt affecté, soit la somme de 21 542,61 euros.
Elle demande également que la banque soit privée de son droit à restitution du capital prêté.
Pour justifier cette dernière demande, elle fait notamment valoir que la banque a libéré les fonds sans relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce qui ressort effectivement des pièces versées aux débats.
Contrairement à ce que soutient la SA CA Consumer Finance, le fait que Mme [F] [J] ait signé l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En revanche, la SA CA Consumer Finance fait justement valoir que Mme [F] [J] ne justifie d’aucun préjudice en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital.
En effet, Mme [F] [J] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice lié aux irrégularités formelles du bon de commandes ni du mauvais fonctionnement de l’installation qu’elle invoque également.
La cour relève au contraire qu’aux termes du présent arrêt, elle obtient l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble consécutive à la dépose de l’installation, le remboursement des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance qu’elle sollicite et il n’est pas démontré que la rentabilité économique de l’installation vendue était entrée dans le champ contractuel.
En conséquence la cour condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [F] [J] la somme de 21 542,61 euros correspondant au détail suivant :
— 16 742,61 euros au titre des mensualités du prêt réglées (capital, intérêts et assurance inclus)
— 4 800 euros au titre du remboursement partiel anticipé du prêt.
Mme [F] [J] sera quant à elle condamnée à rembourser à la SA CA Consumer Finance le capital emprunté à hauteur de la somme de 18 083,91 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de garantie formée par la SA CA Consumer Finance contre la SARL Avenir Planète Système :
Selon l’article L312-56 du code de la consommation : 'Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.'
Sur le fondement de cette disposition, la SA CA Consumer Finance demande à ce que la SARL Avenir Planète Système soit condamnée à garantir Mme [J] de la somme de 18 083,91 euros que cette dernière est condamnée à lui payer au titre du remboursement du prêt.
Il résulte des motifs ci-dessus que le contrat principal est annulé par le fait de la SARL Avenir Planète Système qui a émis un bon de commande comportant des irrégularités aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage.
Dans ces conditions, le principe de la garantie est acquis.
S’agissant de son montant, la SA Consumer Finance varie dans ses demandes : 18 083,91 euros ou 31 000 euros en page 26 puis 47 444,40 euros dans le dispositif de ses conclusions.
Dans la mesure où la condamnation à restitution du prêt s’élève à la somme de 18 083,91, le montant de la garantie sera fixé à cette même somme.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SARL Avenir Planète Système à garantir la CA Consumer Finance de la somme de 18 083,91 euros mise à la charge de Mme [F] [J] au titre du remboursement du capital emprunté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [F] [J] à l’encontre de la SA CA Consumer Finance :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [F] [J] fait valoir qu’en raison du comportement particulièrement fautif de la société Avenir Planète Système et de la SA CA Consumer Finance, elle s’est endettée sur une durée de 15 ans pour financer l’opération qui devait être rentable, qu’en réalité elle a dû payer chaque mois en sus de ses factures d’électricité de 76,70 ' la somme de 293,73 ' en remboursement de ce prêt, que par rapport à sa situation antérieure à la conclusion du contrat principal, elle a subi une perte de 310,43 ' par mois, que ses factures d’électricité ont augmenté et qu’elle a perdu la seule épargne dont elle disposait dans cette opération.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral qui n’est en outre pas démontré.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [F] [J] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, la SARL Avenir Planète Système et la SA CA Consumer Finance seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La SARL Avenir Planète Système et la SA CA Consumer Finance seront également condamnées in solidum à payer à Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat pour erreur ;
— rejeté rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [F] [J] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— rejette la demande de nullité du contrat fondée sur le dol ;
— prononce la nullité du contrat conclu le 30 janvier 2018 entre Mme [F] [J] et la SARL Avenir Planète Système ;
— condamne la SARL Avenir Planète Système à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 janvier 2018 et à remettre en état l’immeuble à ses frais dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt à la SARL Avenir Planète Système ;
— dit qu’à défaut de respect de ce délai par la SARL Avenir Planète Système, celle-ci sera redevable envers Mme [F] [J] d’une astreinte provisoire de 30 ' par jour de retard, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois ;
— dit qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt à la SARL Avenir Planète Système, cette dernière sera réputée avoir renoncé à récupérer l’installation à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai ;
— prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [F] [J] et la SA CA Consumer Finance ;
— rejette la demande de privation de la SA CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital emprunté ;
— condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [F] [J] la somme de 21 542,61 euros en remboursement des mensualités du crédit affecté réglées (capital, intérêts et assurance inclus) et du remboursement partiel anticipé du prêt ;
— condamne Mme [F] [J] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 18 083,91 euros au titre du capital restant dû ;
— condamne la SARL Avenir Planète Système à garantir la CA Consumer Finance de la somme de 18 083,91 euros mise à la charge de Mme [F] [J] au titre du remboursement du capital emprunté ;
— condamne in solidum la SARL Avenir Planète Système et la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la SARL Avenir Planète Système et la SA CA Consumer Finance au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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