Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 juin 2026, n° 26/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00876 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMI [S] [T]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 08 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [T]
né le 12 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office et de M. [W] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délé
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 08 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 08 juin 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juin 2026 à 17H15 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [C] [B] venant au soutien des intérêts de M. [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 juin 2026 à 17H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T], né le 12 août 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juin 2026 notifié à pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 janvier 2026.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2026 à 17h15, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [T] du 7 juin 2026 à 17h00 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrégulier le placement en rétention, de rejeter la requête en prolongation du préfet, et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation quant à la vulnérabilité de l’arrêté de placement en rétention administrative, et l’erreur d’appréciation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la compatibilité de son état de santé avec la rétention, et la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention"
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale durant sa rétention au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
L’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires (de la police de l’air et des frontières) n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève que l’intéressé déclare être asthmatique, mais qu’il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, et indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et M. [S] [T] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui est prescrit pour son asthme.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En, l’espèce, en cause d’appel M. [S] [T] soutien qu’il aurait un traitement pour la thyroïde, et que son état de santé ne serait de ce fait pas compatible avec la rétention. Or il sera précisé qu’il n’a pas indiqué tant dans son audition devant les services de police le 2 juin 2026 à 16h30, que devant le médecin qui l’a examiné en retenue, et devant le premier juge, qu’il aurait un traitement pour la thyroïde et qu’il ne pourrait pas le prendre au centre de rétention administratif. Il ne justifie d’aucun document médicaux qui attesterait de cette pathologie, par ailleurs aucun certificat médical n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention, alors qu’il bénéficie de soins en rétention.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 3 juin 2026 par courrier et le 4 juin 2026 à 9h46 par courriel, et le 4 juin 2026, et ainsi que du vol demande le 4 juin 2026.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00876 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [T]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [S] [T] le lundi 08 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [E] [Y] le lundi 08 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 08 juin 2026
N° RG 26/00876 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMI
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