Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2024, N° 19/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRY
S.A.S. [L] [N] [P]
C/
S.A.S. [C] [J] CONSTRUCTION
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 19/01152
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [L] [N] [P], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric BERNA, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [C] [J] CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par M. [L] BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association syndicale libre (des résidents du quartier) [Adresse 3] (ci-après l’ASL Danube), à [Localité 4], a choisi pour mandataire la Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région de [Localité 4] (ci-après la [Localité 5]) pour la réalisation de travaux de construction d’un parking de 340 places dans la ZAC Danube, à l’angle de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 4].
Le marché principal de cette construction a été conclu entre la [Localité 5] et la SAS [C] [J] construction
Par un contrat du 8 septembre 2017, la SAS [C] [J] Construction a sous-traité les travaux de façades et de serrurerie à la SAS [L] [N] [P].
Dans le cadre de ce contrat, la SAS [L] [N] [P] a adressé le 8 mars 2019 et le 8 avril 2019, deux lettres recommandées à la SAS [C] [J] Construction demandant la transmission à la [Localité 5] de deux projets de décomptes définitifs, l’un pour le lot façade pour un montant de 114 308,44 euros et l’autre pour le lot serrurerie pour un montant total de 44 976,89 euros.
Par deux courriers recommandés avec accusé réception des 27 mars 2019 et 18 avril 2019, la SAS [C] [J] Construction a informé la SAS [L] [N] [P] de son refus de transmettre lesdits décomptes en raison de l’existence de réserves non levées par le maître d''uvre, de non-conformités, de l’exécution de prestations réalisées mais non convenues et de retards importants dans l’exécution du planning convenu l’exposant à des pénalités susceptibles de lui être répercutées.
Le maître d’ouvrage a réceptionné l’ouvrage avec réserves à effet au 31 décembre 2018 et les réserves ont été levées le 1er janvier 2020.
Par un acte d’huissier de justice délivré à la SAS [C] [J] Construction le 2 octobre 2019, la SAS [L] [N] [P] a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz d’une demande tendant à ce que la SAS [C] [J] Construction soit condamnée sous astreinte à présenter ses décomptes à la [Localité 5] et subsidiairement, à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal, la SAS [L] [N] [P] demandait la condamnation de la SAS [C] [J] Construction à présenter ses décomptes à la SERS sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts.
Selon un jugement contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
rejeté comme étant irrecevable l’action introduite par la SAS [L] [N] [P] pour défaut de qualité et défaut d’intérêt,
condamné la SAS [L] [N] [P] aux dépens,
condamné la SAS [L] [N] [P] à payer à la SAS [C] [J] Construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les termes du contrat de sous-traitance et les dispositions applicables aux cessions de créance.
Il a constaté que la SAS [L] [N] [P] avait cédé à la société Banque populaire Alsace Champagne Ardenne (ci-après la BPALC) une créance d’un montant de 704 979,66 euros le 5 mars 2018, que cette créance portait sur la construction du parking au bénéfice de l’ASL Danube, que la cession avait été notifiée le 7 mars 2018 au directeur général de la [Localité 5] et qu’il était demandé à la [Localité 5] de cesser tout paiement au titre de cette créance à la SAS [L] [N] [P].
Il a précisé que suite à cette première cession de créance la SAS [L] [N] [P] semblait avoir cédé une seconde créance, découlant de la première, le 16 novembre 2018, pour un montant de 70 639,06 euros, toujours au bénéfice de la BPALC.
Il a conclu que ces cessions de créances au bénéfice de la BPALC emportaient nécessairement celle de l’action en justice qui lui était attachée, en tant qu’un accessoire de la créance.
Il a ajouté que la SAS [L] [N] [P] ne pouvait valablement prétendre représenter l’organisme bancaire en justice, en l’absence de tout pouvoir de représentation et alors même que la convention de cession de créances prévoit expressément qu’en l’absence de recouvrement de créances, le client devra rembourser lui-même la dette résultant de l’opération.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 20 février 2024, la SAS [L] [N] [P] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement et notamment en ce qu’il rejette comme étant irrecevable son action pour défaut de qualité et défaut d’intérêt, en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer au fond sur ses demandes tendant à voir déclarer recevable et bien fondée son action, tendant à voir enjoindre sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SAS [C] [J] Construction de présenter aux services de la SERS deux projets de décomptes définitifs : « chapitre 03 façade » pour un montant de 114 308,44 euros, « chapitre 04 serrurerie » pour un montant total de 44 976,89 euros, tendant à la condamnation de la SAS [C] [J] Construction à lui payer la somme de 655 650,77 euros au titre du préjudice subi, tendant à la condamnation de la SAS [C] [J] Construction aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il la condamne aux dépens, en ce qu’il la condamne à payer à la SAS [C] [J] Construction la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 avril 2025, la SAS [L] [N] [P] demande à la cour d’appel de :
recevoir son appel, le dire bien fondé,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il rejette comme étant irrecevable son action pour défaut de qualité et défaut d’intérêt, en ce qu’il dit n’y avoir lieu de statuer au fond sur ses demandes tendant à voir déclarer recevable et bien fondée son action tendant à voir enjoindre sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir à la SAS [C] [J] Construction de présenter aux services de la [Localité 5] deux projets de décomptes définitifs « chapitre 03 façade » pour un montant de 114 308,44 euros, « chapitre 04 serrurerie » pour un montant total de 44 976,89 euros, tendant à la condamnation de la SAS [C] [J] Construction à lui payer la somme de 655 650,77 euros au titre du préjudice subi, tendant à la condamnation de la SAS [C] [J] Construction aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il la condamne aux dépens, en ce qu’il la condamne à payer à la SAS [C] [J] Construction la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision,
statuant à nouveau, déclarer recevables et bien fondées son action et ses demandes,
à titre principal, dire que la SAS [C] [J] Construction a commis diverses fautes dans l’exercice du contrat de sous-traitance,
condamner en conséquence la SAS [C] [J] Construction à lui payer la somme de 159 285,33 euros correspondant à son préjudice financier principal,
condamner la SAS [C] [J] Construction à lui payer la somme de 655 650,77 euros au titre du préjudice financier accessoire,
à titre subsidiaire, enjoindre sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la SAS [C] [J] Construction de présenter aux services de la [Localité 5] les deux projets de décomptes définitifs suivants « Chapitre 03 Façade » pour un montant de 114 308,44 euros et « Chapitre 04 Serrurerie » pour un montant total de 44 976,89 euros,
condamner la SAS [C] [J] Construction à lui payer la somme de 655 650,77 euros au titre du préjudice subi,
en tout état de cause, rejeter l’appel incident de la SAS [C] [J] construction, le dire mal fondé,
débouter la SAS [C] [J] Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
condamner la SAS [C] [J] Construction à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [L] [N] [P] fait valoir que si elle a cédé deux créances à la BPALC, dont l’action en justice attachée à ces cessions en tant qu’accessoire de la créance, et que ces cessions ont été notifiées à la [Localité 5], la banque lui avait confié un mandat ad agendum dans le cadre du recouvrement des sommes afférentes au marché.
Elle relève que si le mandat date du 22 avril 2024, il semble se fonder sur un mandat plus ancien non écrit conformément à la théorie du contrat de mandat qui se veut consensuel.
Sur le fondement de ce mandat, elle conclut qu’elle a intérêt et qualité à agir pour le compte du représenté, la BPALC, contre la SAS [C] [J] construction.
Elle indique sur le fond que dans leurs rapports fondés sur le contrat de sous-traitance, la SAS [C] [J] Construction a eu une attitude fautive qui ne lui a pas permis d’exécuter correctement ses prestations et que cela lui a causé des préjudices, ainsi qu’à la BPALC, puisque le paiement par le débiteur cédé n’est jamais intervenu à son profit.
Elle rappelle qu’elle bénéficiait d’un droit au paiement direct, nécessitant au préalable la remise de situations mensuelles des travaux à la [Localité 5] par l’intermédiaire de SAS [C] [J] construction, et que celle-ci a refusé de présenter deux projets de décomptes définitifs.
Elle conteste les raisons données par la SAS [C] [J] Construction pour communiquer les décomptes à la [Localité 5], précisant que les travaux étaient terminés, que si des réserves ont été formulées, elles ont été levées et que le retard sur le chantier est imputable à la SAS [C] [J] Construction qui a formulé des demandes complémentaires à la fin de l’année 2018 conduisant à un avenant signé le 9 novembre 2018.
Elle ajoute que les raisons du retard apparaissent dans les comptes rendus de chantier, ces comptes rendus montrent également qu’elle a exécuté les prestations demandées ou approuvées par la SAS [C] [J] construction.
Elle conclut que la SAS [C] [J] Construction a eu un comportement fautif en ne transmettant pas ses projets de décomptes définitifs d’un montant de 114 308,44 € pour le lot façade et de 44 976,89 € pour le lot serrurerie et qu’elle doit en conséquence être condamnée à lui verser ces sommes constitutives d’une perte financière et d’un gain manqué.
Elle conteste que sa demande soit irrecevable sur le fondement de l’article 4.315 des conditions générales du contrat de sous-traitance selon lequel le sous-traitant est tenu, à peine de forclusion, de signaler par écrit à l’entrepreneur principal, dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation.
Elle soutient que cet article s’insère dans une partie relative aux obligations du sous-traitant dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, qu’il ne vise ni les demandes indemnitaires, ni les demandes judiciaires et qu’elle a effectué une réclamation.
Elle précise que sa demande n’est pas irrecevable pour être nouvelle devant la cour.
Sur ce point, elle expose que sa demande tend aux mêmes fins que celle de première instance qui tendait à ce qu’il soit enjoint à la SAS [C] [J] Construction de présenter à la [Localité 5] les deux projets de décomptes définitifs litigieux puisque cette demande avait pour finalité le paiement des travaux qu’elle avait faits ; elle indique en outre que sa demande indemnitaire de réparation de son préjudice tend également à obtenir le paiement de ces mêmes travaux.
Elle ajoute que sa demande indemnitaire est l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes qui étaient soumises aux premiers juges.
Sur la prescription soulevée par la SAS [C] [J] construction, elle indique que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, la seconde étant virtuellement comprise dans la première et elle soutient que les moyens ou actions soulevés en première instance et en appel ont la même finalité, soit le paiement de ses prestations par la SAS [C] [J] construction.
A titre subsidiaire, elle reprend sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SAS [C] [J] Construction de transmettre ses décomptes sous astreinte à la [Localité 5].
Elle conteste les motifs de refus de la SAS [C] [J] Construction et renvoie à ses précédents développements.
En réponse à la demande d’irrecevabilité de cette demande comme n’ayant pas été présentée dans ses premières conclusions d’appel, elle prétend que sa « demande d’injonction » est un moyen et non une prétention.
Sur les préjudices accessoires, elle fait état de frais bancaires, de frais salariaux, d’une perte de chiffre d’affaires, de frais liés à deux prêts et de frais d’huissier de justice.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2025, la SAS [C] [J] Construction demande à la cour d’appel de :
à titre principal, débouter la SAS [L] [N] [P] de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant, déclarer à titre principal irrecevable comme étant nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de la SAS [L] [N] [P] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 159 285,33 euros, subsidiairement déclarer irrecevable car prescrite en application de l’article 2224 du code civil cette demande nouvelle et plus subsidiairement la rejeter en tout état de cause,
à titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer contre toute attente le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’action introduite par la SAS [L] [N] [P], infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de l’action, aux seuls motifs du défaut de qualité et d’intérêt à agir et subsidiairement confirmer le jugement par substitution de motifs,
déclarer à titre principal irrecevable comme étant tardive en application de l’article 4-315 des conditions générales, subsidiairement comme étant forclose, et très subsidiairement prescrite la demande de la SAS [L] [N] [P] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 655 650,77 euros, et subsidiairement en tout état de cause la rejeter,
déclarer à titre principal irrecevable comme étant tardive en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la demande de la SAS [L] [N] [P] tendant à voir lui enjoindre sous astreinte de présenter aux services de la [Localité 5] les deux projets de décomptes définitifs, à titre subsidiaire la rejeter, et à titre très subsidiaire ramener à de plus justes proportions l’astreinte, sans qu’elle excède 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause, déclarer la SAS [L] [N] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
condamner la SAS [L] [N] [P] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [C] [J] Construction relève que si la SAS [L] [N] [P] a cherché à cacher la situation, il est démontré qu’elle n’est plus créancière depuis les cessions de créances à la BPALC.
Sur le mandat ad agendum qui aurait été confié le 22 avril 2024 à la SAS [L] [N] [P], elle dit émettre les plus sérieuses réserves quant à la validité de ce document, en l’absence de production des pouvoirs donnés aux deux signataires par le représentant légal de la BPALC.
Elle ajoute qu’un tel document est relatif au pouvoir d’agir, non au droit d’agir et qu’il n’est pas susceptible de faire revivre un droit d’agir auquel le créancier a renoncé en cédant sa créance. Elle poursuit que ce pouvoir ne pourrait donner à la SAS [L] [N] [P] que le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la BPALC, ce qu’elle ne fait pas, la SAS [L] [N] [P] ayant toujours prétendu agir en son propre nom et pour son propre compte. Elle en conclut que le pouvoir est sans effet sur son défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Elle expose également que cette irrecevabilité concerne évidemment toutes les prétentions de la SAS [L] [N] [P] dès lors que l’objet de la cession de créance inclut « toutes indemnités dues pour quelque cause que ce soit dans le cadre du marché ».
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de la SAS [L] [N] [P] relative à son préjudice financier principal est irrecevable comme formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
Elle relève qu’elle pouvait refuser de transmettre le décompte du sous-traitant, ce qui mettait fin à la procédure de paiement direct et que si la SAS [L] [N] [P] considérait ce refus comme abusif, il lui appartenant de saisir le juge d’une action indemnitaire en réparation du préjudice que ce refus aurait pu lui causer.
Elle considère que la demande de première instance qui relevait de la procédure de paiement direct et la demande indemnitaire présentée devant la cour ne tendent pas aux mêmes fins.
Elle fait en outre valoir que la demande est prescrite puisque la SAS [L] [N] [P] connaît les faits lui permettant d’exercer son action depuis les refus motivés de transmission de ses projets de décomptes notifiés le 27 mars 2019 reçu le 28 mars 2019, puis le 18 avril 2019 réceptionné le 19 avril 2019 et qu’elle n’a formulé sa demande de paiement de la somme de 159 285,33 euros correspondante à son « préjudice financier principal » que par conclusions d’appel du 21 mai 2024, soit postérieurement au délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Elle affirme que la demande indemnitaire n’était pas virtuellement comprise dans la demande de transmission des décomptes.
Sur le fond, elle expose que la demande est mal fondée, ses refus de transmission des décomptes à la [Localité 5] étant motivés par des inexécutions et des retards.
Sur le préjudice accessoire allégué par la SAS [L] [N] [P], elle se réfère à l’article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation formée.
Elle conteste également toute faute et discute le bien fondé des postes de préjudices listés par la SAS [L] [N] [P].
Sur la demande d’injonction formée à titre subsidiaire par la SAS [L] [N] [P], elle demande à ce qu’elle soit déclarée irrecevable comme n’ayant pas été mentionnée dans les premières conclusions d’appel en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
A supposer la demande recevable, elle s’y oppose, rappelant que son refus de transmission était justifié.
Elle demande à toutes fins à la cour de ne pas prononcer d’astreinte et, à tout le moins, de ramener celle-ci à de plus justes et raisonnables proportions.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS [L] [N] [P]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 313-23, alinéa 2, du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Selon l’article L. 313-24, alinéa 1, du code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Conformément à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, la BPALC et la SAS [L] [N] [P] ont signé le 8 septembre 2016 une convention de cession de créances professionnelles, convention cadre régissant les modalités d’application des cessions de créances professionnelles entre les parties.
Selon cette convention, la remise de chaque bordereau de cession de créance entraîne de plein droit, sans autre formalité, le transfert de propriété des créances cédées et de tous droits, accessoires ou actions sans exceptions attachés à chaque créance, la SAS [L] [N] [P] ne pouvant ni les supprimer, ni en restreindre l’étendue. Il est cependant précisé que la BPALC n’est pas tenue de s’en prévaloir.
La convention prévoit que la BPALC pourra, même après l’échéance des créances cédées non encore payées, notifier la cession aux débiteurs cédés, ces derniers devant alors lui régler directement leurs dettes.
Par ailleurs, la convention mentionne des conditions particulières aux cessions – escompte et aux cessions de créances à titre de garantie.
La SAS [C] [J] construction, en qualité d’entreprise principale, et la SAS [L] [N] [P], en qualité d’entreprise sous-traitante, ont signé un contrat de sous-traitance le 18 mai 2017 portant sur les lots façades, pour un prix HT de 524 202 euros, et serrurerie, pour un prix HT de 180 777,66 euros soit un montant global et forfaitaire HT de 704 979,66 euros, d’un marché principal d’un marché de construction d’un parking de 340 places pour le compte de l’ASL Danube, maître d’ouvrage. Les annexes du contrat ont été établies le 11 septembre 2017.
Le contrat de sous-traitance prévoit un paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
La SAS [L] [N] [P] a cédé à la BPALC, par un bordereau de cession du 5 mars 2018, le marché de 704 979,66 euros signé le 11 septembre 2017 ayant pour objet la construction du parking pour le compte de l’ASL Danube.
La BPALC a notifié cette cession à la [Localité 5], mandataire du maître d’ouvrage, le 7 mars 2018, la notification précisant que par application de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier tout paiement au titre de cette créance à la SAS [L] [N] [P] devait cesser et que tout paiement devait être effectué à son ordre.
Un avenant au contrat de sous-traitance a été signé le 9 novembre 2018 et a mis à la charge de la SAS [L] [N] [P] des travaux supplémentaires pour un montant total HT de 70 639,06 euros.
L’avenant, après avoir rappelé le montant du marché principal, stipule un paiement direct du sous-traitant dans les conditions du marché principal pour un montant HT de 722 128,72 euros et par la SAS [C] [J] Construction pour un montant HT de 53 490 euros.
Il est admis par les parties que la SAS [L] [N] [P] a cédé à la BPALC le 16 novembre 2018 l’avenant au marché du 11 septembre 2017 pour une somme de 70 639,06 euros. Cette seconde cession de créance a été notifiée à la SAS [C] [J] Construction le 19 novembre 2018 conformément à la première page du courrier de notification produit par la SAS [L] [N] [P] et au courrier de la BPALC du 8 octobre 2020 au conseil de la SAS [L] [N] [P] selon lequel elle confirme que « la créance détenue par VB [P] au titre du marché « parking ilot & [Adresse 6] à [Localité 4] » a fait l’objet d’une cession de créance « loi Dailly » notifiée ».
Les cessions ayant été notifiées aux tiers cédés, ceux-ci ne peuvent se libérer qu’entre les mains du cessionnaire conformément à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier et il incombe dès lors au cessionnaire de procéder au recouvrement des créances.
A hauteur d’appel, la SAS [L] [N] [P], pour justifier de sa qualité à agir et de son droit à agir, fait état d’un « pouvoir ad agendum » établi par la BPALC le 22 avril 2024, soit après l’assignation signifiée à la SAS [C] [J] Construction le 2 octobre 2019 par la SAS [L] [N] [P], après le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 et après la déclaration d’appel de la SAS [L] [N] [P] du 20 février 2024, selon lequel la BPALC « atteste ['] qu’elle donne mandat à la société VBS services, sa cliente d’agir en justice pour le recouvrement de toute créance au titre (i) du marché construction d’un parking de 340 places pour l’ASL Danube intervenu le 11/09/2017 d’un montant de 704 979,66 euros, (ii) du marché construction d’un parking de 340 places pour l’ASL Danube avenant n° 1 référence 175 17 M272 intervenu le 9/11/2018 d’un montant hors taxes de 70 639,06 euros conclus entre elle et le défendeur à sa procédure de recouvrement en particulier de la créance selon factures n° 18650 et 18651.
Ce mandat est donné en application de la convention de cession de créances professionnelles conclue en date du 8 septembre 2016 à laquelle se réfère chaque bordereau de cession de créance ».
Il sera en premier lieu relevé qu’en précisant que le mandat est donné dans le cadre de la convention de cession du 8 septembre 2016 et des cessions de créances relatives au marché signé le 11 septembre 2017 et à son avenant du 9 novembre 2018, la BPALC n’a pas renoncé auxdites cessions de créances.
Par ailleurs, il est constant que la représentation ad agendum a pour objet l’exercice de l’action en justice elle-même, une personne, le représentant, tenant d’un contrat de mandat le pouvoir d’agir au nom et pour le compte d’une autre personne, le représenté.
Ainsi, le contrat de mandat confère au représentant la possibilité d’exercer l’action dont le représenté est titulaire et que le représentant n’est pas en mesure de mettre en 'uvre lui-même.
Conformément aux principes de la représentation, soit l’article 1153 du code civil qui dispose que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés et l’article 1984 du code civil qui précise que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, seul le représenté est partie à l’instance, le représentant n’étant qu’un agissant pour autrui, la représentation ne se confondant pas avec la substitution.
Au regard de ces principes, le pouvoir donné par la BPALC à la SAS [L] [N] [P] autorise la seconde à agir pour le compte de la première, mais en aucun cas d’agir à titre personnel, en son nom, à la place de la BPALC.
Or, tant en première instance qu’en appel, la SAS [L] [N] [P] a agi et agit à titre personnel et non pour le compte de la BPALC, cessionnaire des créances, pour demander à titre principal le paiement de factures et des dommages et intérêts en lien avec les marchés cédés à la BPALC, soit la créance cédée qui inclut « les créances en principal » mais également « toutes indemnités dues pour quelque cause que ce soit dans le cadre du marché détaillé ci-dessus [marché initial pour la notification de la première cession de créance et avenant pour la seconde] » et à titre subsidiaire la condamnation de la SAS [C] [J] Construction à transmettre ses décomptes à la [Localité 5].
Il sera d’ailleurs souligné que la SAS [L] [N] [P] fait valoir dans les motifs de ses dernières conclusions d’appel qu’elle entend se faire reconnaître sa qualité de créancier à l’égard de la SAS [C] [J] Construction aux fins d’obtenir le paiement des travaux réalisés (notamment page 16).
Ainsi, à défaut d’agir pour le compte de la BPALC mais en agissant en son nom et pour son compte exclusif, la SAS [L] [N] [P] ne justifie pas d’une qualité à agir en paiement de créances cédées et notifiées et en injonction de présentation des décomptes à la [Localité 5], soit une demande attachée à la créance cédée puisque préparatoire à une demande en paiement, et d’un intérêt à agir.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que l’action introduite par la SAS [L] [N] [P] a été déclarée irrecevable.
II – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure principale d’appel seront mis à la charge de la SAS [L] [N] [P].
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [C] [J] construction. La demande formée à ce titre par la SAS [L] [N] [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [L] [N] [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [L] [N] [P] à payer à la SAS [C] [J] Construction la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette la demande de la SAS [L] [N] [P] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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