Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 22/00578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00157 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00578
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé à [Localité 19]
représenté à l’audience par Madame [S] [R] (concubine), en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. [9]
[11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
[18]
Chez [13]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [U] [J] [M]
[Adresse 14]
[Localité 3] – ESPAGNE
défaillant
[20]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [P] a saisi la [15] [Localité 19], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 avril 2022.
Le 13 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 191 euros puis un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier expédié le 25 juillet 2022, la société [13] a contesté les mesures imposées faisant valoir la situation évolutive de M. [I] [D].
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 60 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement fixée à la somme de 1 000 euros par mois, prenant effet à compter du 15 juin 2023.
Pour ce faire, le juge a observé que, hormis ses allocations chômages, M. [P] justifiait d’une activité ponctuelle de DJ amateur au mois de décembre 2022 lui ayant permis de percevoir des revenus de 400 euros et 760 euros. Il a estimé que cette activité pouvait être régulière et que le débiteur pouvait en tirer un revenu de 750 euros par trimestre soit 250 euros par mois.
Il a alors retenu que M. [P] percevait des ressources mensuelles de 2 644,13 euros comprenant son allocation chômage de 2 322,52 euros et des revenus qu’il aurait pu tirer de son activité secondaire de DJ estimés à hauteur de 250 euros par mois.
Il a, en outre, évalué les charges de ce dernier à la somme de 1 533,61 euros, faisant apparaître une capacité théorique de remboursement de 1 110,52 euros.
Toutefois, compte tenu du caractère ponctuel des revenus tirés de l’activité de DJ, le juge a fixé la faculté contributive au remboursement à 1 000 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2023, M. [P] a formé appel du jugement rendu, soutenant que le montant de ses charges a été mal évalué et soulignant le caractère ponctuel et exceptionnel de son activité de DJ amateur n’ayant donné lieu qu’à deux cachets.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2025, la compagne de M. [P], Mme [S] [R], a informé la cour de l’incarcération de ce dernier depuis le 25 septembre 2024.
A l’audience, Mme [R], compagne de M. [I] [D], est présente munie d’un pouvoir de représentation.
Elle explique que son compagnon a été placé en détention provisoire entre 2021 et 2022 et qu’il a été condamné définitivement le 25 septembre 2024 à 6 années d’emprisonnement, qu’il est incarcéré à la prison de la Santé et qu’il touche 200 euros par mois pour son travail. Elle précise qu’il est aidé par sa famille, sa s’ur car il a pour l’instant conservé son appartement en location mais que cela ne devrait pas durer. Elle indique ne pas résider avec lui mais demeurer chez ses parents, qu’ils n’ont pas d’enfant à charge.
Elle fait valoir qu’il sera âgé de plus de 50 ans à sa sortie de prison, qu’il aura du mal à retrouver un emploi dans la finance car il aura un suivi socio-judiciaire et compte tenu du fait qu’il aura une condamnation pénale, qu’il aura des dommages et intérêts à régler qu’elle évalue à 15 000 euros, de sorte qu’elle sollicite un effacement des dettes.
Elle rappelle qu’il était chargé de gestion/finance au salaire de 3 000 euros, qu’il a fait face à plus d’un an et demi de chômage, qu’il n’a pas respecté le plan, eu égard à ses charges locatives et aux frais d’avocat à régler.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation sauf Mme [X] [I] et M. [U] [V], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. [F] [I] [D] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise: « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : «Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [P], âgé de 49 ans, en couple sans enfant à charge, est actuellement détenu à la prison de la Santé à [Localité 19] pour y exécuter une peine d’emprisonnement de six années prononcée le 25 septembre 2024 et alors qu’il a d’ores et déjà été détenu pour cette affaire entre 2021 et 2022, raison pour laquelle il était sans emploi.
La compagne de M. [P] indique que s’il travaille en détention, il ne perçoit que des montants assez faibles (200 euros) et qu’il est aidé par sa famille notamment pour régler le loyer de son appartement qu’il a conservé pour l’instant. Les pièces communiquées (relevés de compte) attestent en effet que l’intéressé est aidé financièrement par sa compagne, Mme [R], par Mme [X] [I] et par Mme [W] [Y] [I] et confirment les dires de Mme [R] selon lesquels le loyer de l’appartement de 850 euros est réglé grâce à l’aide familiale.
M. [I] [D] ne dispose donc actuellement d’aucune ressource susceptible de désintéresser ses créanciers alors qu’il a conservé une charge locative assumée par son entourage. Ne disposant donc d’aucune capacité de remboursement, il n’est pas en mesure de respecter les mesures définies par le premier juge, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Pour autant, il est âgé de 49 ans, sa date prévisible de sortie est à ce jour fixée au 8 mai 2029 et il ne présente pas d’incapacité de travail alors qu’il travaillait régulièrement auparavant, avec des ressources lui permettant d’assumer un plan de désendettement. La situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de toute mesure appropriée à la situation.
Il n’y a donc pas lieu à mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu le recours formé par la société [13] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de M. [F] [I] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier pour examen à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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