Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 février 2025, N° 4507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 326 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] – RG n° 4507
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00138 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBC
Vu le recours formé par :
Société WEBOTIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 Septembre 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la SARL Webotic auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Evry, qui a fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [W] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SARL Webotic demande à la cour :
— d’annuler la décision déférée,
Subsidiairement,
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 500 euros HT,
— de condamner Maître [W] à 504,81 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Maître [W] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [W] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SARL Webotic à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SARL Webotic sollicite de voir prononcer l’annulation de la décision du bâtonnier pour défaut de respect du principe du contradictoire et pour n’avoir pas été destinataire des pièces qu’elle réclamait, à savoir la convention d’honoraires et le détail des prestations réalisées, la déclaration de chiffre d’affaires de Maître [W] et tout document permettant de confirmer que la facture émise le 24 septembre 2023 l’a été conformément aux dispositions fiscales et administratives.
Mais force est de constater qu’aucune convention n’ayant été conclue entre les parties, Maître [W] ne pouvait pas la produire.
Le chiffre d’affaires de l’avocat et la preuve du respect des règles fiscales ne relèvent pas du présent litige et il n’appartient pas à un client de savoir si son avocat est en règle avec l’administration fiscale.
Quant aux prestations réalisées, il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été communiquées en première instance et les pièces ont été communiquées en cause d’appel.
En tout état de cause, même en cas d’annulation de la décision de première instance, l’arrêt est rendu au visa des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 dont se déduit l’effet dévolutif du recours en cette matière, avec toutes les règles qui y sont attachées.
En conséquence, rien ne justifie d’annuler la décision déférée, dès lors que le juge de l’honoraire statue à nouveau sur toutes les demandes présentées en cause d’appel.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La SARL Webotic avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer mais son adversaire, la société Audit Gestion et Expertise a fait opposition à cette ordonnance et elle a alors mandaté Maître [W] aux fins d’assurer sa défense.
Maître [W] justifie s’être constitué devant le tribunal, avoir eu un entretien avec son client pendant une heure, avoir étudié le dossier et les importantes conclusions adverses, avoir échangé avec son confrère, avoir participé aux audiences de mise en état du tribunal de commerce, toutes ces démarches ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties daté du 13 janvier 2023.
La facture datée du 24 septembre 2023 a été émise pour la somme de 600 euros HT à titre d’honoraires forfaitaires.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la SARL Webotic, notamment quant à la gestion de son dossier et des fonds confiés à Maître [W].
Si la SARL Webotic soutient être convenue avec Maître [W] d’un honoraire forfaitaire fixé à 500 euros HT, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve.
Il résulte ainsi des pièces produites que les diligences accomplies et détaillées ci-dessus ont occupé Maître [W] pendant plusieurs heures, ce qui justifie amplement des honoraires arrêtés forfaitairement à 600 euros HT.
La demande de dommages-intérêts formée par la SARL Webotic est rejetée, dès lors que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Dit en conséquence que la SARL Webotic doit payer à Maître [W] la somme de 600 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL Webotic aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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