Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/08391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n°358 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 21/82038
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 1] à [Localité 5]
Représentée par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
INTIMÉE
URSSAF IDF
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie DISTINGUIN, Conseiller pour le président empêché et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [E] épouse [R] exploite un bar-restaurant situé [Adresse 3]. Elle était, à ce titre, affiliée au régime social des indépendants (RSI), aux droits duquel vient l’Urssaf Ile-de-France.
Suivant procès-verbal du 21 septembre 2021, l’Urssaf Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bred Banque Populaire sur les comptes de Mme [R], pour avoir paiement de la somme totale de 364 821,49 euros, sur le fondement de huit contraintes délivrées les 9 février 2016, 7 octobre 2016, 19 septembre 2017, 29 juin 2018, 29 août 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 17 janvier 2020. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 346 129,68 euros, a été dénoncée à Mme [R] par acte en date du 23 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2021, Mme [R] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente des jugements à intervenir sur les oppositions à contrainte formées par Mme [R]. Par huit jugements du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les oppositions formées par Mme [R] à l’encontre des contraintes précitées.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 septembre 2021 ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [R] à verser à l’Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— condamné Mme [R] à une amende civile de 3 000 euros.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [R], à qui incombe la charge de la preuve des versements allégués, n’établissait l’existence d’aucun versement supplémentaire à ceux figurant dans l’acte de saisie ; que l’argumentation de la demanderesse selon laquelle les versements effectués entre 2012 et 2016 ne pouvaient être imputés sur les cotisations dues au titre de la période allant du 1er trimestre 2008 au 1er trimestre 2009, ne tendait qu’à la remise en cause des contraintes dont l’exécution était poursuivie, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution ; outre que le créancier n’est jamais tenu d’accorder des délais de paiement au débiteur, les mensualités invoquées par Mme [R] ne permettaient pas l’apurement de la dette dans un délai raisonnable ; que le moyen tiré de l’absence de réception des contraintes manquait en fait au regard des significations produites en défense ; que la demande de mainlevée étant écartée, celle au titre des dommages-intérêts pour saisie abusive serait rejetée.
Par déclaration du 26 avril 2024, Mme [R] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 29 mai 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation de l’Urssaf à lui verser les intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée par l’Urssaf dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner l’Urssaf Ile-de-France à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 346 129,68 euros à compter du 21 septembre 2021 et juger que ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 septembre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner l’Urssaf à lui verser une indemnité d’un montant de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et de la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à une amende civile d’un montant de 3 000 euros ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile motif pris d’une prétendue contestation dilatoire ;
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu, que la créance figurant dans le procès-verbal de saisie n’est pas certaine, au motif que le commissaire de justice de l’Urssaf l’a chiffrée à la somme de 441 846,04 euros, alors que l’Urssaf fait de son côté état d’une créance de 363 787,48 euros ; qu’en conséquence, le montant de la créance, déduction faite de ses propres versements, s’élève à 286 762,93 euros ; que le document « état des débits » établi par l’Urssaf le 30 septembre 2021, qui n’indique nullement que le total des cotisations et majorations s’entend déduction faite des paiements effectués pendant cette période, fait apparaître un montant inférieur à celui figurant dans la saisie-attribution effectuée 9 jours plus tôt.
En deuxième lieu, elle soutient que le procès-verbal de saisie omet de tenir compte de ses versements effectués pour la période de 2010 à 2021 pour un montant total d’au moins 197 338 euros ; que contrairement à ce que soutient l’intimée, les versements qu’elle a effectués auprès de l’Urssaf et du commissaire de justice doivent nécessairement se cumuler puisqu’ils concourent à l’apurement de la dette ; que l’intimée ne peut davantage affirmer que les versements effectués à hauteur de 134 617,48 euros de septembre 2012 à janvier 2016 auraient été imputés à des périodes antérieures à septembre 2010, alors que l’intégralité des cotisations dues pour 2008 et une partie du 1er trimestre 2009 était réglée au 14 décembre 2009 et qu’à supposer que ces versements aient été imputés sur des périodes antérieures, ils n’auraient pu l’être qu’à hauteur de 94 530,15 euros. Elle considère en outre, que le premier juge ne pouvait se baser, comme il l’a fait, sur les règlements pris en compte par l’acte de saisie en ignorant ceux démontrés par d’autres pièces du dossier, et qu’il ne pouvait résumer sa demande de prise en compte de tous les versements effectués à une remise en cause des contraintes, puisqu’il s’agissait, au contraire, de critiquer la saisie dont le montant est manifestement supérieur à celui effectivement dû.
En troisième lieu, elle prétend que la saisie a été pratiquée de manière abusive, dans la mesure où elle était convenue avec le commissaire de justice d’un échéancier à hauteur de 1 500 euros par mois qui était toujours en cours à la date de la saisie litigieuse ; que l’Urssaf ne prouvant pas que la saisie est justifiée par l’absence d’augmentation de la mensualité qui lui aurait été demandée, l’intimée doit être considérée comme ayant mis un terme de façon unilatérale à un accord intervenu en vue de l’apurement de la dette.
En quatrième lieu, elle prétend ne pas avoir été destinataire des contraintes signifiées par l’Urssaf selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dont elle n’a pris connaissance qu’à réception des conclusions de cette dernière en décembre 2021, raison pour laquelle elle a formé opposition et a fait appel des jugements du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, elle estime que sa condamnation au paiement d’une amende civile est injustifiée, expliquant que si les oppositions à contrainte ont retardé le jugement de l’affaire pendant plus de deux ans, c’est uniquement en raison du sursis à statuer prononcé d’office par le juge de l’exécution le 30 juin 2022, alors que l’Urssaf s’y opposait et qu’elle maintenait sa demande de mainlevée de la saisie ; que son argumentation à l’appui de ses oppositions à contrainte ne peut être considérée comme abusive, ce quand bien même le pôle social, qui au demeurant ne lui a reproché aucun abus du droit d’agir en justice, l’a déboutée de ses demandes ; que l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code civil ne peut être infligée qu’à raison du caractère abusif des demandes présentées dans le cadre de l’instance concernée par le jugement rendu et non à raison du caractère supposément abusif d’une instance distincte.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’encourait pas la mainlevée, elle fait observer que l’appelante ne sollicite aucun cantonnement, se contentant de faire état de règlements qui auraient été effectués mais non comptabilisés dans le procès-verbal de saisie ; que Mme [R] tente d’opérer une confusion dans les sommes réclamées en comparant le décompte du procès-verbal et l’état des débits alors que ces deux documents ne portent pas sur les mêmes périodes et que le décompte du commissaire de justice comporte les frais d’actes, ce qui modifie nécessairement le montant final ; qu’il a bien été tenu compte des règlements de Mme [R], qui sont mentionnés au crédit du décompte du commissaire de justice, mais qu’en tout état de cause, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve des versements qui n’auraient pas été pris en compte, ce qu’elle n’a pas fait, même à hauteur d’appel.
Elle considère également que c’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de Mme [R] tiré de règlements intervenus entre 2012 et 2016 au motif qu’il ne pouvait remettre en cause les contraintes fondant les poursuites ; qu’aucun accord à un échelonnement de la dette n’avait été donné à l’appelante, la proposition de cette dernière s’avérant largement insuffisante à recouvrer le montant de la dette ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, cinq des huit contraintes ont été remises à personne et le pôle social a estimé que les huit significations étaient valables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution et les dommages-intérêts
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait que le montant de la dette soit contesté par la débitrice ne signifie pas que la créance n’est pas liquide et exigible, le juge de l’exécution pouvant rectifier le montant dû à la demande des parties et valider la saisie-attribution pour les sommes réellement dues. Il appartient à Mme [R], qui conteste le montant de la dette, d’apporter la preuve des versements qu’elle invoque qui n’auraient pas été pris en compte par le commissaire de justice dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 21 septembre 2021 litigieux contient un décompte par contrainte. Dans chaque décompte, il est mentionné le montant des cotisations, des majorations de retard et des acomptes à déduire, ainsi que les frais de procédure. Pour certaines contraintes, il est également mentionné en crédit des régularisations de cotisations et/ou majorations. Deux décomptes mentionnent en outre des versements antérieurs. Le montant total des versements antérieurs et des acomptes pour l’ensemble des contraintes s’élève à la somme de 58 046,55 euros.
Mme [R] produit des décomptes arrêtés au 30 septembre 2021 et établis par l’étude de commissaire de justice instrumentaire (pièce 4) qui font état de versements antérieurs et d’acomptes pour un montant total de 62 720,14 euros. Toutefois, un des décomptes, qui fait état d’acomptes pour un montant total de 16 282,59 euros, concerne un dossier n°75013150 portant sur les cotisations du 2ème trimestre 2017 qui n’est pas visé par la saisie-attribution. La pièce produite par l’appelante ne permet donc pas d’établir des paiements omis du décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
C’est également en vain qu’elle se prévaut du décompte de versements effectués auprès de l’Urssaf entre septembre 2012 et janvier 2016 pour un montant total de 134 617,48 euros (pièce 5), ces paiements étant antérieurs aux contraintes qui fondent la saisie-attribution et l’Urssaf justifiant de ce que ces versements ont été imputés sur des périodes antérieures (pièce 6 intimée). A cet égard, l’appelante ne saurait contester la réalité de ces imputations en faisant valoir que d’après le relevé de compte Urssaf (sa pièce 6), les cotisations 2008 et du 1er trimestre 2009 auraient été payées au plus tard le 14 décembre 2009, soit avant septembre 2012, alors que ce relevé montre que les paiements effectués entre octobre 2012 et octobre 2021 ont permis de solder les cotisations et majorations des années 2009, 2010 et 2011.
De même, l’état des débits établi par l’Urssaf à la date du 30 septembre 2021 produit par Mme [R] (pièce 3) n’établit nullement l’existence de versements non pris en compte, s’agissant d’un récapitulatif des cotisations restant dues après régularisations.
Force est de constater qu’aucune des pièces produites n’établit que des paiements n’auraient pas été pris en compte pour la saisie-attribution.
Par ailleurs, s’il est constant que le commissaire de justice de l’Urssaf a accepté de recevoir les règlements mensuels de 1 500 euros de Mme [R], l’appelante n’apporte cependant pas la preuve d’une renonciation du créancier à recouvrer sa créance par des procédures d’exécution forcée, ni même d’un accord exprès du créancier pour un paiement échelonné jusqu’à apurement de la dette.
Enfin, le fait que l’appelante conteste toujours la validité des significations des contraintes et leur bien fondé, puisqu’elle a fait appel des jugements déclarant irrecevables ses oppositions à contraintes, ne saurait fonder une mainlevée de la saisie-attribution, laquelle repose bien sur des titres exécutoires, non remis en cause par le tribunal judiciaire, pôle social.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution, de remboursement d’intérêts et de dommages-intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à une amende civile doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’une procédure vouée à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager le recouvrement des sommes dues par la partie adverse. Le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir.
Pour condamner Mme [R] à une amende civile, le premier juge retient que l’action de cette dernière, introduite depuis plus de deux ans et demi et qui a eu pour effet de retarder d’autant la libération des fonds au profit de sa créancière, est mal fondée au point de constituer un abus du droit d’agir en justice.
Or la longueur de la procédure en première instance, qui a effectivement retardé la libération des fonds, a résulté du sursis à statuer prononcé par le juge de l’exécution en raison des oppositions à contrainte formées par Mme [R] devant le tribunal judiciaire, lequel n’a retenu aucun abus de procédure.
En outre, les contestations de Mme [R] devant le juge de l’exécution et la cour ne sont pas mal fondées au point de constituer un abus du droit d’agir en justice, étant rappelé que l’erreur d’appréciation qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et qu’au vu des nombreux versements de la débitrice et nombreux trimestres de cotisations impayées, la lecture et la comparaison des différents décomptes n’est pas toujours chose facile.
La cour considère donc que Mme [R] a pu contester la mesure d’exécution dans des conditions qui ne caractérisent pas un abus de procédure.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à une amende civile et de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une telle sanction.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt qui confirme le bien fondé de la saisie-attribution, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [R] et de la condamner aux entiers dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf et de condamner à ce titre Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [J] [E] épouse [R] au paiement d’une amende civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [R] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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