Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 23/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 32
Rôle N° RG 23/01653 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWUA
[N] [D]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 8] À [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 07 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03230.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le 08 Mai 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Syndic. de copro. LA VILLA [Localité 6] À [Localité 7] pris en son syndic en exercice, Monsieur [C] [O] – «Cabinet TOP GESTION», Administrateur de biens, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 395 243 579, dont le siège social est : [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] est propriétaire des lots 131 (bureau ; terrasse et jardin au rez-de-chaussée) et 132 (garage) au sein du bâtiment F; Ces lots font partie d’un ensemble immobilier [Adresse 12] et M.[D] est copropriétaire du syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier. La [Adresse 12] est elle-même copropriétaire d’un ensemble immobilier plus vaste, l’ESPACE [Localité 6].
Le bâtiment F, dont font partie les lots 131 et 132, est en partie intégré à la VILLA [Localité 6].
Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, M.[C] [O], exerçant sous l’ensemble 'cabinet Top gestion', a fait assigner M.[D] essentiellement en paiement d’arriéré de charges de copropriété et en dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit recevable et partiellement bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic M. [C] [O] à l’enseigne du Cabinet Top Gestion,
— condamné M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 6503,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15/07/2020 au titre des charges de copropriété impayées au 17/11/2021, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 50 euros en remboursement des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15/07/2020 au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété impayées au 17/11/2021, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] [D], et notamment sa demande d’échelonnement de sa dette,
— condamné M.[N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[N] [D] aux dépens de l’instance sauf en ce qui concerne les frais d’assignation factures le 29/06/2020 d’un montant de 69,45 euros et de signification factures en date du 21/10/2020 d’un montant de 87,47 euros, déjà payés par M. [N] [D] en principal:
— rappelé que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M.[D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le [Adresse 9] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[D] demande à la cour de statuer ainsi :
— REFORMER le jugement entre pris rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 7 décembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de M.[D] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à produire des appels de fonds de M.[N] [D] depuis l’année 2018 conforme au règlement de l’immeuble et de son état descriptif de division, ainsi qu’un décompte général individuel prenant en compte les appels de fonds rectifiés et les sommes versées par M. [N] [D] sous la peine de payer une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à partir de la signification de l’arrêt à intervenir;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à payer à M. [N] [D] la somme de 5000 en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à payer à Monsieur [N]
[D] la somme de 4 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], par l’intermédiaire du syndic 'cabinet top gestion’ sollicite des charges concernant les parties communes générales de l’immeuble de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et les parties communes particulières du bâtiment, alors que celles-ci ne pouvaient être sollicitées que par le syndic CONSUL IMMOBILIER, représentant le syndicat principal. Il soulève le défaut d’habilitation et le défaut d’intérêt à agir du syndicat de l’immeuble [Adresse 12] au titre de ces charges.
Il soutient ne pas devoir les charges sollicitée, en relevant des erreurs de calcul liés à une mauvaise application des tantièmes mis à sa charge.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA [Localité 6] à lui présenter des appels de fonds conformes au règlement de copropriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard et l’obtention d’un délai de paiement s’il apparaissait qu’il est redevable d’un reliquat de charges.
Il sollicite des dommages et intérêts, estimant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] est de mauvaise foi.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 07 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
— de débouter M. [N] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
— de condamner M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 3.000€ euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il existe un syndicat principal pour l’administration du groupe d’immeubles et des syndicats secondaires pour les bâtiments A, B, C, E et F. Il explique que le syndicat principal a pour objet les services collectifs et les éléments d’équipements communs qui ne relèvent pas des syndicats secondaires.
Il indique que :
— le syndicat secondaire du bâtiment F a donné mandat au syndicat secondaire de la [Adresse 12] de collecter les charges bâtiments F-parking pour les lots situés sous la VILLA [Localité 6] (n°120, 130 à 159, 801 à 827),
— le syndicat principal a donné mandat au syndicat secondaire de la VILLA [Localité 6] de collecter les charges communes générales de l’ESPACE [Localité 6],
si bien qu’un appel de fonds trimestriel est adressé à la [Adresse 12] par le syndic du syndicat principal et le syndicat secondaire du bâtiment F.
Il en conclut avoir bien intérêt à agir et pouvoir solliciter les charges des parties communes générales de l’immeuble de l’ensemble immobilier ESPACE [Localité 6] et celles des parties communes particulières du bâtiment F.
Il conteste toute erreur dans le calcul des tantièmes et note respecter le règlement de copropriété.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code précité stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic, démontre ( pièces 26 et suivantes) que la SAS CONSUL IMMOBILIER, syndic de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et du syndicat secondaire Bâtiment F-Parking, envoie au syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] (désignée comme copropriétaires), les appels de fonds concernant les charges générales communes ainsi que les charges bâtiment F-Parking.
Il est ainsi démontré l’existence d’un mandat détenu par le syndic TOP GESTION du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] pour recouvrer les charges générales communes et les charges bâtiment F-parking.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut et qualité et d’intérêt à agir soulevée par M.[D]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les charges de copropriété
Le règlement de copropriété de l’immeuble '[Adresse 12] 'avec un état description de division du 02 septembre 2005 explique les différentes divisions de lots qui sont intervenues depuis le 02 mars 1992. Il en ressort que l’ensemble immobilier général, intitulé [Adresse 4], était constitué de plusieurs lots; ces derniers ont fait l’objet de division; le lot 100 'dit bâtiment F’ a été supprimé par acte du 25 février 1994, publié le 25 avril 1994 et les lots 1 à 99 et 101 à 129 ont été créés ; le 02 septembre 2005, la SCI L’ESPACE, qui avait acquis le 07 juillet 2003 les lots 300, 400, 128 et 129, s’est proposée d’édifier à l’emplacement de ces derniers un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12]; les lots 128 et 129, réunis, puis supprimés, pour devenir le lot 130, qui a été supprimé après avoir été subdivisé en plusieurs lots (131 à 159).
Cet acte mentionne, au titre de la désignation de l’ensemble immobilier (page 29) que l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 12]' se composera :
* d’un bâtiment à usage de commerce, bureau et garages, situé en rez de chaussée, représentant 568/10.000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales et 420/1.000ièmes des parties communes particulières au bâtiment F et comprenant :
— un bureau : le lot 131
— 24 garages : les lots 132 à 155
— 4 parkings extérieurs : les lots 156 à 159,
*d’un bâtiment à usage d’habitation, 'bâtiment B et C’ (…) qui représente 2221/10.000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales (…).
Cet acte énonce également que :
— le lot 131 (page 5) dispose des 113/10.000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier dénommé ESPACE [Localité 6], des 84/1.000ièmes des parties communes particulières au bâtiment F et des 199/1.000ièmes des charges spéciales à la VILLA [Localité 6] sol et rez-de-chaussée,
— le lot 132 dispose des 26/10.000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], des 20/1.000ièmes des parties communes particulières au bâtiment F, des 47/1.000ièmes des charges spéciales à la VILLA [Localité 6] sol et rez-de-chaussée et des 56/1.000ièmes des charges spéciales hall, escalier minuterie (entrée 1 et 2, Villa [Localité 6] rez-de-chaussée).
Un modificatif de l’état de descriptif de division de la VILLA [Localité 6] est intervenu le 28 novembre 2011 aux termes duquel le lot 120, représentant 6/10.000ième des millièmes généraux de l’ensemble ESPACE [Localité 6] (comme indiqué dans le tableau récapitulatif des lots 1 à 99 et 101 à 129 -page 6-) et les 4/1000ièmes des parties communes particulières au bâtiment F a été supprimé. A la suite de cet état descriptif de division, la quote-part des tantièmes des lots dépendant de la [Adresse 12] n’a pas été modifiée, sauf à mentionner que les tantièmes se calculent, s’agissant des millièmes généraux de l’ESPACE [Localité 6] sur 9994 ièmes et non plus sur 10.000 ièmes.
Les lots 131 et 132 de M.[D] dépendent de l’ensemble immobilier [Adresse 12], ensemble qui fait partie de l’ensemble immobilier [Adresse 4].
M.[D] n’est pas directement copropriétaire de l’ESPACE [Localité 6]. Il est uniquement copropriétaire de l’ensemble [Adresse 12], qui, bénéficiant d’un mandat, répercute sur ce dernier sa part dans les dépenses de l’ensemble [Adresse 4] et de l’ensemble immobilier bâtiment F (pour la part non comprise de ce bâtiment dans l’ensemble [Adresse 12]).
L’ensemble [Adresse 12] représente 568/10.000 ièmes + 2221/10.000ièmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Elle représente également 420/1.000ièmes des parties communes particulières au bâtiment F.
Les lots 131 et 132 de M.[D] représentent respectivement 113/10.000ièmes et 26/10.000ièmes de propriété du sol et des parties communes générales ; il est normal que la part sollicitée à M.[D] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] dans ces charges soit calculée à hauteur de 113/2789 et 26/2789, une fois que la [Adresse 12] lui répercute ce qu’il doit, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n’ayant lui-même payé, non pas 100% des sommes dues mais 2789/10.000ièmes de l’ensemble.
Dans la même logique, l’ensemble immobilier [Adresse 12] doit répercuter, après calcul de sa propre part sur le bâtiment F (420/1000ièmes), la part de M.[D], soit 84/420 (ou 84/424 après disparition du lot 120).
Avec la disparition du lot 120, la part de l’ensemble immobilier [Adresse 12] est devenue 2295/10.000ièmes de l’ensemble général ; sa part dans le bâtiment F est devenu 424/1000ième pour les mêmes motifs.
Les appels de fonds de M.[D] font apparaître, au titre du total des tantièmes, soit 2793, soit 2795. La cour suppose de la disparition du lot 120 (6/10.000), a fait passer la part de l’ensemble immobilier[Adresse 12] à 2795/10.000ièmes ; 2795/10.000 est équivalent à 2793/9994 (tantièmes généraux apparaissant sur le modificatif de l’état descriptif de division).
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel, en application de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
L’obligation aux charges ainsi prévue est d’ordre public, le paiement des charges par chaque copropriétaire étant la condition du bon fonctionnement de la copropriété.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
Dans le cas présent, le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] répercute dans les appels de fonds, les charges communes de cet ensemble immobilier, les charges communes de l’ensemble immobilier [Adresse 4] dont fait partie la [Adresse 12], les charges du bâtiment F-parking et les charges bâtiment F.
Sont produits au débat :
— les appels de fonds de la copropriété [Adresse 4] adressés au copropriétaire [Adresse 12] pour les provisions débutant du premier janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2022 inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété [Adresse 12] approuvant les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 (exercices du premier janvier au 31 décembre),
— les décomptes de charge de M.[D].
Plusieurs difficultés apparaissent à la lecture des pièces :
pour la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
a) l’ensemble immobilier [Adresse 12] (pièces 6 et 26), ne répercute pas les charges bâtiment F à M.[D] dans la bonne proportion. Ainsi, alors qu’elle a versé la somme de 2089, 70 euros par trimestre pour les périodes du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018, se décomposant en 1052, 98 euros pour les charges communes de l’ESPACE [Localité 6] et 1036, 72 euros pour les charges bâtiment F, elle demande à M.[D] pour son lot 131 la somme de 2100 x 113/2795, alors que la part concernant le bâtiment F s’élève à 84/424).
b) elle ne justifie par aucune pièce les sommes supplémentaires, intitulé dans les appels de fonds de M.[D] 'charges bâtiment F', sommes différentes de la part payée par la VILLA [Localité 6] à l’ensemble [Adresse 5] au titre des charges du bâtiment F-parking. La proportion sollicitée (84/484 pour le lot 131 et 20/424 pour le lot 132) laisse penser qu’il ne s’agit pas de charges dépendant de la VILLA [Localité 6] mais de charges payées par cette dernière à hauteur de sa part détenue dans le bâtiment F (424/1000imes), répercutées sur M.[D] à hauteur de sa part dans [Adresse 12] par rapport à celles-ci (84/424). Or, aucune pièce produite ne permet de comprendre et de justifier ces charges sollicitées, qui n’apparaissent pas dans les décomptes.
Pour la période du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019 et les périodes postérieures :
Les pièces produites ne permettent pas de justifier et de comprendre la concordance entre les sommes payées par l’ensemble immobilier [Adresse 12] à l’ensemble immobilier [Adresse 4] et celles répercutées à M.[D], qu’il s’agisse des charges communes générales de l’ESPACE [Localité 6] que des charges bâtiment F-parking. A titre d’exemple, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a payé par trimestre la somme totale de 1784 euros au titre de sa part dans les charges communes de l’ESPACE [Localité 6] et dans les charges du bâtiment F-Parking (se décomposant en 779, 12 euros pour les charges communes et 1004, 88 euros pour les charges bâtiment F-Parking); or, la somme sollicitée à M.[D], avant la prise en compte de la proportion due par ce dernier est de 1071,25 euros.
Les mêmes remarques peuvent être faites pour les exercices suivants.
De façon générale, il n’est pas démontré le montant des charges bâtiment F, sollicitée en plus des charges bâtiment F-parking, répercuté sur M.[D].
La proportion de ce qui est demandé à M.[D] sur l’unique montant des charges bâtiment F-parking n’est pas exacte.
Les explications et pièces fournies par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], qui ne verse pas au débat d’états comptables et ne justifie pas de certaines sommes, ne permettent pas de justifier sa créance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans la démonstration de la réalité de sa créance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné :
M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 6503,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15/07/2020 au titre des charges de copropriété impayées au 17/11/2021, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Localité 6] la somme de 50 euros en remboursement des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 15/07/2020 au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété impayées au 17/11/2021, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M.[D] s’agissant de la rectification des appels de fonds puisque la difficulté ne réside pas uniquement dans le calcul des proportions des sommes dues par ce dernier. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Ce dernier ne démontre pas le préjudice qu’il a subi, alors qu’il ne justifie pas de la réalité de sa créance. Le jugement déféré, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[D]
M.[D] ne justifie pas du préjudice qu’il subi puisqu’il ne paye qu’épisodiquement les charges appelées, les contestant. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[D] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sera condamné à lui verser 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a condamné M.[D] aux dépens et au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 12], rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties et rejeté la demande de M.[N] [D] tendant à obtenir sous astreinte une rectification de ses appels de fonds en lien avec le calcul des tantièmes ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 12] tendant à voir condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 6503,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15/07/2020 au titre des charges de copropriété impayées au 17/11/2021, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que la somme de 50 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 12] à verser à M.[N] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 12] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Information ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée
- Licenciement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Technique ·
- Client ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Période d'essai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Retenue de garantie ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tradition ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Poste
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Exploit ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.