Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 23/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 octobre 2023, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03465 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUF
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00058
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ayant également pour avocate Me Martine DUPUIS, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente, de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société) en qualité de magasinier, M. [N] [P] (la victime) a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mai 2019 faisant état d’un « syndrome du canal carpien bilatéral et pouce à ressaut bilatéral d’indication chirurgicale avec une date de première constatation médicale fixée au 19 mars 2018 ».
La caisse a informé la société le 26 novembre 2019 de la prise en charge de l’affection « syndrome du canal carpien gauche » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité de la décision puis le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 novembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [N] [P] « syndrome du canal carpien gauche »au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,
— dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [N] [P],
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de fixer la date de première constatation médicale au 29 mai 2019,
— de constater que la date de première constatation médicale est intervenue en dehors du délai de prise en charge visé au tableau de maladie professionnelle 57,
— de juger que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie,
En conséquence,
— de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société,
A titre subsidiaire:
— d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de saisir le CRRMP dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— d’ordonner à la caisse d’informer immédiatement l’employeur de la saisine du CRRMP et de lui communiquer les coordonnées dudit comité afin que l’employeur puisse lui adresser les éléments du dossier,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP;
En tout état de cause:
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 26 novembre 2019 prenant en charge d’emblée la maladie professionnelle de monsieur [P],
— de fixer la date de première constatation au 19 mars 2018 ;
— de dire que les conditions du tableau n° 57 C sont réunies ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mars 2018 pour le syndrome canal carpien gauche de monsieur [N] [P] ;
— de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de première constatation médicale de la maladie :
La société soutient que la caisse ne produit aucun élément de nature à justifier de la date retenue comme date de première constatation médicale de la maladie.
Elle expose ainsi que le certificat médical initial a été établi pour soins sans arrêt de travail jusqu’au 05/09/2019, qu’il mentionne une date de première constatation médicale au 19 mars 2018 sans qu’aucun élément objectif ne vienne justifier cette date puisqu’aucun document ne vient démontrer l’existence d’une constatation médicale de la pathologie déclarée à la date du 19 mars 2018 soit 14 mois plus tôt, que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionne aucune date de première constatation médicale, que la seule mention de la date du 19 mars 2018 aux termes de la fiche colloque médico-administratif ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une constatation médicale de la pathologie à cette date et qu’au contraire aux termes de la fiche du colloque médico-administratif il ressort que le médecin conseil n’a eu connaissance d’aucun autre élément que le certificat médical initial.
Elle fait valoir que le médecin conseil en se fondant uniquement sur l’indication portée au certificat médical initial n’ a pas pu vérifier l’existence d’une réelle constatation médicale au 19 mars 2018, la seule mention portée au certificat médical initial étant insuffisante et ajoute qu’à la date du 19 mars 2018, monsieur [P] était arrêté non pas pour une maladie mais pour un accident du travail.
Enfin elle rappelle que la caisse a instruit l’intégralité du dossier et prononcé sa clôture au titre d’une maladie professionnelle datée du 29 mai 2019 correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial et sans aucune référence au 19 mars 2018 jusqu’à la prise de décision.
En défense la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale peut être fixée par référence à un arrêt de travail antérieur, que la date du 19 mars 2018 est celle indiquée sur le certificat médical initial et qu’elle n’ a pas à justifier auprès de l’employeur de la fixation de la date de première constatation médicale autrement qu’en lui permettant de consulter la fiche de concertation médico-administrative.
Elle affirme que l’avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle rappelle que dès lors qu’une pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle et ayant permis au médecin conseil de déterminer une date précise de prise en charge permet à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, la décision de prise en charge lui est opposable.
Elle indique que la société n’ a pas pris la peine de consulter le dossier et notamment le colloque médico-administratif qui lui aurait permis de connaître la date de première constatation médicale de la maladie, que le numéro de sinistre a été modifié pour coïncider avec la date de première constatation médicale et que dès lors qu’il s’agit de la même pathologie en cause, elle n’ a aucune obligation légale ni réglementaire d’informer l’employeur sur le numéro de sinistre retenu.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose: "en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1)° La date de première constatation médicale de la maladie;
2)° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5";
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi'. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-12-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. ( Cass.2e civ, 11 mai 2023, n° 21-17.788)
Il résulte également de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.736, F-D).
En l’espèce la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin traitant de la victime, le Docteur [B] [X] dans son certificat médical initial du 29 mai 2019, mais également par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif du 28 octobre 2019, lequel a confirmé son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Elle correspond à une date à laquelle M.[P] a fait l’objet d’un arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’à l’établissement du certificat médical initial ce qui constitue un élément extrinsèque venant corroborer l’avis du médecin conseil de la caisse ainsi que l’a justement relevé le premier juge. A cet égard la cour relève que l’attestation de paiement des indemnités journalières mentionne que cette date correspond tant à une maladie qu’à un accident du travail.
Cette date a bien été évoquée dès l’instruction du dossier puisqu’il était demandé tant à à l’assuré qu’à l’employeur d’indiquer toutes les absences supérieures à sept jours consécutifs ( y compris congés légaux) dans les 12 derniers mois précédant le 19 mars 2018.
Ces éléments apparaissent comme étant suffisamment clairs la société ayant pu avoir connaissance de la date de la première constation médicale et du document qui a fondé cette décision étant précisé que cette date peut être fixée antérieurement au certificat médical.
Dès lors que la date de première constatation médicale a été justement fixéée au 19 mars 2018, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le respect de la condition du délai de prise en charge puisque M. [P] travaillait la veille de son arrêt, de sorte que le délai de prise en charge de l’affection de trente jours a nécessairement été respecté.
Le jugement doit donc être confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris rendu le12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/00058) en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société [4] aux dépens d’appel;
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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