Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 8 juin 2018, n° 2018013924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018013924 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : ROBERT Julia Copie aux demandeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 08/06/2018 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, RG 2018013924 30/03/2018
ENTRE :
1) SAS PACK LINE, dont le siège social est […]
2) Société de droit suisse PACK LINE SA, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet LEXCASE en la personne de Me Sébastien SEMOUN Avocat au barreau de Lyon
ET:
SAS VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie BARCELLA Avocat (E1622)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2018, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PACK LINE et la société de droit suisse PACK LINE SA nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
Vu l’urgence,
Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent,
Dire que le fait pour la société VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION d’avoir adressé à des clients, prescripteurs et prospects des sociétés PACK LINE et PACK-LINE SA, dont toutes les identités ne sont pas encore connues, un courriel circulaire dont l’objet était « Violation de brevet rail invisible Vitrocsa » et contenant notamment les termes :
« Dans le même registre, toujours en 2017, en septembre, un huissier a constaté la violation du brevet d’invention du rail invisible lors d’un salon parisien par la société Franco- Suisse Weeze-Pack Une.
De plus, nous avons appris que celle-ci avait été en concurrence avec notre société sur plusieurs projets où il semblerait qu’elle ait pu proposer le rail invisible à ses clients et architectes alors que cette société n’était pas propriétaires des brevets et qu’elle était donc en violation totale du brevet d’invention déposé par Vitrocsa.
Une action de justice a donc été entamée à l’encontre de cette société afin de faire valoir les droits de la marque Vitrocsa sur ses brevets et faire reconnaître les incidences liées à ce comportement ainsi que ses dommages collatéraux, qu’ils soient financiers, sur la qualité de la reproduction ou des matériaux utilisés.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013924 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/06/2018
La contrefaçon est un mal mondial, chacun de nous, entreprise, architecte et client, nous pouvons devenir des victimes de ces comportements frauduleux de la part de certaines personnes qui s’octroient sans vergogne le bien et le travail d’autrui, sans oublier, bien sur, la mise en danger de chacun de nous dans l’utilisation de produits qui ne correspondraient pas aux normes de sécurité.
Nous vous remercions de bien vouloir nous apporter votre aide dans la lutte contre ce fléau reconnu par tous à travers le monde en portant une attention particulière sur ces problèmes de violation de brevet.
Nous restons, bien sur, à votre disposition pour tout autre renseignement relatif à cet état de fait. »
… constitue un dénigrement et un acte de concurrence déloyale ;
En conséquence, et à raison de la faute et du dénigrement ainsi commis, de la concurrence déloyale caractérisée du trouble manifestement illicite en découlant, et vu les dispositions des articles précités :
Ordonner à la société VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION de communiquer aux sociétés PACK LINE et PACK:-LINE SA la liste des destinataires, avec leurs coordonnées complètes, du mail/courrier de novembre 2017 dans les 48h de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et infraction constatée :
Ordonner à la VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre du produit WEEEZE PMR fabriqués par les sociétés PACK LINE et la société PACK:-LINE SA, ainsi que les sociétés PACK LINE et la société PACK-LINE SA et ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée et jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire que la présente juridiction se réservera le contentieux de liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
Autoriser les sociétés PACK LINE et PACK-LINE SA à adresser à la société Cabinet d’architecte « VIELLIARD & FASCIANI Architectures », à la société POLYVER ainsi qu’à l’ensemble des professionnels à qui la société VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION a adressé un/des courriers ou mails dénigrant(s), dont les identités et coordonnées ne sont pas encore connues mais qui seront communiquées en exécution de la décision à intervenir le courrier suivant :
« Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous avez récemment été destinataire de la part de l’un de nos concurrents, la société FRANCE DISTRIBUTION VITROSCA, de mails/courriers remettant en cause la qualité et la conformité des produits WEEEZE PMR,
A la demande, des sociétés PACK LINE et PACK:-LINE SA, fabricant et distributeur des produits WEEEZE PMR, qui avaient saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON (sic) pour des actes de dénigrement constitués par les termes employés dans les mails/courriers précités, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON (sic) a ordonné à l’encontre de la société FRANCE DISTRIBUTION VITROSCA des mesures de cessation de ces actes de dénigrement ainsi que la diffusion de sa décision sous la forme du présent courrier, aux professionnels destinataires des dits courriers. »
Sur l’article 700 et l’exécution provisoire,
Condamner la société VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION au paiement aux sociétés PACK LINE et PACK-LINE SA d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION au paiement aux sociétés PACK LINE et PACK-LINE SA, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au
c5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013924 ORDONNANCE OÙ VENDREDI 08/06/2018
paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
|
|
À l’audience du 30 mars 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 4 mai 2018 pour conclusions en défense.
Le 4 mai 2018,
Le conseil de la SAS VITROSCA FRANCE DISTRIBUTION dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter les sociétés PACK LINE SA et PACK LINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Dire qu’il n’y a lieu à référé,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés PACK LINE SA et PACK LINE à verser chacune la somme de 3.000 € à la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les sociétés PACK LINE SA et PACK LINE aux entiers dépens.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 8 juin 2018 pour conclusions en réponse des demanderesses.
Le 8 juin 2018,
Le conseil de la SAS PACK LINE et de la société de droit suisse PACK LINE SA déclare invoquer le trouble manifestement illicite et dépose des conclusions responsives et récapitulatives, nous demandant, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
Vu l’urgence,
Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent,
Nous déclarer compétent ;
Dire que le fait pour la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION d’avoir adressé à des clients, prescripteurs et prospects des sociétés PACK LINE et PACK-LINE SA, dont toutes les identités ne sont pas encore connues, un courriel circulaire dont l’objet était «Violation de brevet rail invisible Vitrocsa» et contenant notamment les termes :
«Dans le même registre, toujours en 2017, en septembre, un huissier a constaté la violation du brevet d’invention du rail invisible lors d’un salon parisien par la société Franco- Suisse Weeze-Pack Une. (voir PJ)
De plus, nous avons appris que celle-ci avait été en concurrence avec notre société sur plusieurs projets où il semblerait qu’elle ait pu proposer le rail invisible à ses clients et
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013924 ORDONNANCE OÙ VENDREDI 08/06/2018
architectes alors que cette société n’était pas propriétaires des brevets et qu’elle était donc en violation totale du brevet d’invention déposé par Vitrocsa.
Une action de justice a donc été entamée à l’encontre de cette société afin de faire valoir les droits de la marque Vitrocsa sur ses brevets et faire reconnaître les incidences liées à ce comportement ainsi que ses dommages collatéraux, qu’ils soient financiers, sur la qualité de la reproduction ou des matériaux utilisés.
La contrefaçon est un mal mondial, chacun de nous, entreprise, architecte et client. nous pouvons devenir des victimes de ces comportements frauduleux de la part de certaines personnes qui s’octroient sans vergogne le bien et le travail d’autrui, sans oublier, bien sur, la mise en danger de chacun de nous dans l’utilisation de produits qui ne correspondraient pas aux normes de sécurité.
Nous vous remercions de bien vouloir nous apporter votre aide dans la lutte contre ce fléau reconnu par tous à travers le monde en portant une attention particulière sur ces problèmes de violation de brevet.
Nous restons, bien sur, à votre disposition pour tout autre renseignement relatif à cet état défait. »
… constitue un dénigrement et un acte de concurrence déloyale ;
Constater que par un email en date du 4 janvier 2018, la société TESS, atelier d’ingénierie, a confirmé à la société PACK LINE avoir également reçu un email de la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION au sujet de « l’utilisation par WEEZE d’un procédé couvert par un brevet » :
«-Message d’origine-
De : T/E/S/S – Giulia Zanon fmailto:giulia.zanon@tess. fr]
Envoyé : jeudi 4 janvier 201814:33
À : Philippe Rubat
Objet : RE: Affaire grand cap
Bonjour,
La société Vitrocsa nous a effectivement contactés par mail pour nous informer de l’utilisation de de la part de WEEEZE d’un procédé couvert par brevet.
Nous avons donc informé la Maîtrise d’ouvrage d’avoir étés alertés à ce sujet.
Cordialement,
[…]
T/E/S/S – atelier d’ingénierie
[…]
[…]
T:+33 (0)1 70 36 58 00
F :+33 (0)1 70 36 58 01
www.tess.fr
En conséquence, et à raison de la faute et du dénigrement ainsi commis, de la concurrence déloyale caractérisée du trouble manifestement illicite en découlant, et vu les dispositions des articles précités :
Ordonner à la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION de communiquer aux sociétés PACK LINE et PACK-UNE SA la liste des destinataires, avec leurs coordonnées complètes, du mail/courrier de novembre 2017 dans les 48h de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et infraction constatée :
Ordonner à la VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre du produit WEEEZE PMR fabriqués par les sociétés PACK LINE et PACK-LINE
AGE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013924 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/06/2018
SA, ainsi que les sociétés PACK LINE et la société PACK:-LINE SA et ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée et jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire que la présente juridiction se réservera le contentieux de liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
Autoriser les sociétés PACK LINE et PACK:-LINE SA à adresser à la société Cabinet d’architecte « VIELLIARD & FASCIANI Architectures », à la société POLYVER ainsi qu’à l’ensemble des professionnels à qui la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION a adressé un/des courriers ou mails dénigrant(s), dont les identités et coordonnées ne sont pas encore connues mais qui seront communiquées en exécution de la décision à intervenir le courrier suivant :
« Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous avez récemment été destinataire de la part de l’un de nos concurrents, la société FRANCE DISTRIBUTION VITROCSA, de mails/courriers remettant en cause la qualité et la conformité des produits WEÉEEZE PMR.
A la demande, des sociétés PACK LINE et PACK-UNE SA, fabricant et distributeur des produits WEEEZE PMR, qui avaient saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON (sic) pour des actes de dénigrement constitués par les termes employés dans les mails/courriers précités, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON (sic) a ordonné à l’encontre de la société FRANCE DISTRIBUTION VITROCSA des mesures de cessation de ces actes de dénigrement ainsi que la diffusion de sa décision sous la forme du présent courrier, aux professionnels destinataires des dits courriers.»
Sur l’articie 700 et l’exécution provisoire
Condamner la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION au paiement aux sociétés PACK LINE et PACK:-LINE SA d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société VITROCSA FRANCE DISTRIBUTION au paiement aux sociétés PACK LINE et PACK:-LINE SA, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001;
Dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Le conseil du défendeur déclare en réponse, à la barre, que les demanderesses ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et ajoute qu’il n’y a pas eu d’acte de dénigrement.
Sur ce, Sur la demande en principal : Nous relevons de l’examen des documents produits et des déclarations faites à la barre que les SAS PACK LINE et société de droit suisse PACK LINE SA ne rapportent pas la démontration d’un trouble manifestement illicite ; Que la preuve d’acte de dénigrement n’est pas rapportée avec l’évidence requise en matière de référé, Nous dirons, en conséquence, qu’il n’y a lieu à référé. Sur l’article 700 du CPC
Nous dirons que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions
de l’article 700 du CPC. _&__ Es
«/p>
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013924 ORDONNANCE DU VENDREDI 08/06/2018
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC : Condamnons les SAS PACK LINE et société de droit suisse PACK LINE SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TIC dont
10,65 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet président et Mme X Y | greffier.
=
Mme X Y
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Connexion ·
- Dysfonctionnement ·
- Obligation d'information ·
- Obligation de résultat
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Service ·
- Paix ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Exigibilité ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Portail ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Menuiserie ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Marque ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Chargeur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Décoration ·
- Créance ·
- Perspectives financières ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Vérification
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Prévention ·
- Capital ·
- Caution ·
- Sauvegarde ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Atlantique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Incapacité de travail ·
- Commerce
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Céleri ·
- Mandataire ·
- Public ·
- Audience
- Offre ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Compte ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Activité
- Action ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Caducité ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.