Infirmation partielle 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 juil. 2023, n° 22/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 janvier 2022, N° F19/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
[T] [R]
C/
Comité d’Établissement CSE FRAMATOME [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00048 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3O5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 5], section Industrie, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F19/00426
APPELANTE :
[T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Comité d’Établissement CSE FRAMATOME [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] a été engagée, à compter du 13 mai 2013, par contrat de travail à durée indéterminée par le Comité d’établissement AREVA NP, devenu CSE Framatome [Localité 2]/[Localité 6] (CSE), en qualité d’assistante de gestion.
Le CSE était alors composé de deux salariées : Mme [R] et Mme [F], toutes deux occupant la même fonction.
En juin 2017, compte tenu des tensions ressenties au sein du CSE, ce dernier a mandaté le cabinet de consultants SCE-BFC afin d’analyser et de repenser l’organisation ainsi que la définition des tâches entre les deux salariées précitées.
A la suite de cet audit qui a suré 18 mois, l’organisation du travail au sein du CSE a été modifiée, avec la désignation de référentes des activités/missions et d’assistantes autonomes et polyvalentes, outre le recrutement en juillet 2018 d’une personne supplémentaire, Mme [M], pour accomplir des missions de comptabilité.
Une réunion s’est tenue le 6 février 2019 pour restituer le travail effectué et aborder la répartition des différentes fonctions entre les salariées du CSE.
Par lettre du 3 avril 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 16 février 2019 et au cours duquel la salariée a été assistée de M. [H], conseiller du salarié. Elle a, dans le même temps, fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, Mme [R] a été licenciée pour faute grave au motif de sa déloyauté pour avoir remis en cause la nouvelle organisation dessinée au cours des 18 mois de travail avec les consultants alors qu’elle avait une totale liberté de s’exprimer au cours des réunions de travail ou par téléphone si elle le souhaitait.
Après avoir adressé à son employeur un courrier pour contester les motifs de son licenciement, Mme [R] a, par requête déposée le 12 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir, à titre principal, juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Elle a également demandé le paiement d’un rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts du fait de la carence imposée par Pôle emploi, ainsi que pour procédure vexatoire.
Par jugement du 5 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a dit que licenciement de Mme [R] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a indemnisé la salariée de ce chef et rejeté ses autres prétentions.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné le CSE Framatome à lui verser les sommes suivantes :
' 1 028,87 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 102,88 euros au titre des congés payés afférents,
' 5 491,76 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 549,18 euros au titre des congés payés afférents,
— fixé la moyenne de ses salaires à hauteur de 2 745,88 euros,
— débouté la demanderesse de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger son licenciement nul,
— condamner le CSE Framatome à lui payer les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS,
* 6 080,44 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 608,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 137,67 euros bruts, outre 113,77 euros au titre des congés payés afférents correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, A titre subsidiaire,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le CSE Framatome à lui payer les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG-CRDS à titre principal, et 21 300,02 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts à titre subsidiaire,
* 6 080,44 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 608,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 137,67 euros bruts, outre 113,77 euros au titre des congés payés afférents, correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
En tout état de cause,
— condamner le CSE Framatome à lui verser la somme de 4 560,33 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu de la carence imposée par Pôle emploi,
— condamner le CSE Framatome à lui verser la somme de 6 000 euros nets de CSG-CRDS au titre de la procédure vexatoire,
— condamner le CSE Framatome à lui verser la somme de 2 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner le CSE Framatome à lui remettre les documents légaux rectifiés, à savoir une attestation Pôle emploi correspondant aux condamnations prononcées, ainsi qu’une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées,
— fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 3 040,22 euros,
— débouter le CSE Framatome de son appel incident et plus généralement de ses demandes,
— condamner le CSE Framatome aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, le CSE demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné le CSE Framatome au paiement des sommes suivantes :
* 1 028,87 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 5 491,76 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à hauteur du minimum du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 0,5 mois de salaire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Mme [R] supportera les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT
Mme [R] soutient qu’elle a été licenciée pour avoir simplement exprimé son désaccord, lors de la réunion du 6 février 2019, sur la nouvelle organisation mise en place par le CE AREVA et que son licenciement est donc nul pour atteinte à sa liberté d’expression, en dehors de tout abus de sa part. Elle estime, de surcroît, que la finalité de ses propos était légitime puisque l’organisation du travail devait être repensée en suite de l’annonce du départ à la retraite de Mme [F] le 10 janvier 2019.
En réponse, le CSE fait valoir que le licenciement de Mme [R] est sans lien avec la liberté d’expression de la salariée mais avec son attitude d’opposition. Il ajoute que les justifications qu’elle tente d’apporter (départ à la retraite de Mme [F] annoncé tardivement) sont inexactes.
Il est jugé que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, est nul.
Ici, la lettre de licenciement articule les griefs suivants à l’encontre de la salariée : le fait d’avoir refusé, lors de la réunion du 6 février 2019, d’être référente sur certaines missions/activités et d’avoir contesté le fait que la répartition des missions/activités avait été réalisée avec sa collaboration, ayant de la sorte « balayé d’un revers de la main 18 mois de travail ».
La société de consultants est intervenue à la demande de l’employeur en raison des difficultés relationnelles existant entre les deux salariées du CE, à savoir Mme [F] et Mme [R]. A cette occasion, il a été constaté une problématique dans l’organisation du travail entre ces deux salariées à l’origine de conflits entre elles. Les deux consultants désignés, MM. [W] et [I], étaient notamment chargés de procéder à une médiation entre Mme [F] et Mme [R], d’étudier l’organisation des emplois, de désigner une référente par grandes missions, d’accompagner à la préparation à la retraite en prévoyant, entre autre, un prévisionnel de la passation des missions entre Mme [F] et Mme [M], recrutée en juillet 2018.
La réunion du 6 février 2019 a, quant à elle, eu pour objet de faire en commun la synthèse des 18 mois de travail liés à la mission de conciliation et de valider le fonctionnement futur du CSE entre le bureau et les salariées. Il y a notamment été abordé la répartition des différentes fonctions entre ces dernières, dont faisait partie Mme [R]. C’est alors que celle-ci a exprimé son désaccord sur la nouvelle organisation et, particulièrement, sur le partage des tâches, rejetant ainsi le travail de la mission comme en témoignent M. [P], chef de projet, et M. [S], technicien projet, présents à la réunion précitée (pièces 9 et 10 de l’employeur).
Or, s’il est exact que la perspective du départ à la retraite de Mme [F] était connue bien avant le 10 janvier 2019, au moins à partir du 27 juin 2018 – pièce 8 de l’employeur) dans le cadre du processus de travail opéré avec la société de consultants qui a débuté fin juin 2017 (pièce 11 de l’employeur), l’échéance n’était pas encore précisément fixée. C’est lors de la réunion du 10 janvier 2019 que Mme [F] a annoncé son départ à la retraite « dans l’année 2019 » (pièce 8, page 8 de l’employeur). La société SCE-BFC a alors expliqué que les activités de Mme [F] allaient être basculées sur Mme [M] et Mme [R] et il leur a été demandé, par mail du 10 janvier 2019, d’émettre des souhaits avant le 25 janvier 2019, date à laquelle la société devait rencontrer les élus du CSE afin de faire une restitution (pièces 11, 13 et 14 de la salariée). Mme [R] devait ainsi faire un retour sur les missions/activités qu’elle souhaitait se voir attribuer, étant rappelé que l’employeur entendait organiser une nouvelle répartition des tâches autour de la notion de « référent » et d’assistantes autonomes et polyvalentes. Mme [R] s’est exprimée sur ce point lors de la réunion du 6 février 2019 en faisant part de son désaccord sur certaines missions.
La lettre de licenciement mentionne expressément :
« Vous avez indiqué que vous n’étiez pas d’accord pour être référente sur certaines missions/activités.
Vous avez également contesté le fait que la répartition des missions/activités avait été réalisée avec votre collaboration.
Vous avez donc balayé d’un revers de la main 18 mois de travail'»
Le compte-rendu de l’entretien préalable indique également dans la partie « lecture des faits reprochés par l’employeur » :
« au cours de la réunion (du 06/02/19) selon M. [Z], Madame [R] a émis son désaccord sur certaines missions et aurait balayé de la main 18 mois de travail » (pièce n° 11 de Mme [R]).
Il ressort encore de l’attestation de M. [S] (pièces 9 et 10 de l’employeur) que :
« (…) Lors de cette restitution [T] [R] est rapidement intervenue pour manifester son désaccord avec la nouvelle organisation et particulièrement le partage des tâches, alors que ce travail a été fait en collaboration avec elle pendant 18 mois sans que le moindre désaccord ne soit formulé.
Lors de ces échanges, [T] [R] a critiqué une majorité des tâches qui lui étaient confiées dans l’ancienne et la nouvelle organisation, je cite « la billetterie, j’en ai fait le tour », « le site internet ça ne m’intéresse pas".
(…) [T] [R] a rejeté lors de cette réunion 18 mois de travail représentant pour elle et ses collègues et les élus un investissement en temps et pour le CSE un gros investissement en argent ».
De plus, M. [S] atteste que Mme [R] avait déjà, au cours de l’audit, manifesté son opposition sur certains points de sorte que ce n’était pas la première fois qu’elle exprimait une critique sur la nouvelle organisation envisagée. Il déclare que : « Ce refus de vouloir être référente, d’avoir des responsabilités, de rendre des comptes est un point important qui est ressorti de la médiation et qui nous a conduit à la nouvelle organisation ».
Enfin, il ressort des termes de l’attestation de M. [S] que Mme [R] n’a pas refusé d’effectuer le travail qui allait lui être désormais attribué mais a juste exprimé son désaccord avec le mode de fonctionnement du CSE. Si, comme le prétend ce dernier, elle a remis en cause les directives, il n’est pas établi qu’elle a refusé de les exécuter. Au contraire, M. [S] indique, concernant la salariée, que : « Elle a été ensuite dans la défiance vis-à-vis de son employeur : »faites comme vous voulez, je viendrais que pour le salaire« ».
Il ne peut donc être reproché à Mme [R], comme le soutient à tort l’employeur, un manquement à ses obligations contractuelles, le refus d’exécuter le travail n’étant pas matérialisé puisque la salariée n’a pas refusé de reprendre son poste aux conditions nouvellement définies par l’employeur. Elle n’a manifesté aucun acte positif d’opposition assimilable à un acte d’insubordination mais seulement un désaccord qu’elle a exprimé oralement sans le concrétiser dans les actes, de sorte qu’il n’en résulte pas « une volonté délibérée d’empêcher la mise en place de la nouvelle organisation ». Il n’est du reste pas démontré que Mme [R] a persisté dans son refus de la nouvelle organisation en ne laissant pas d’autre choix à l’employeur que de la licencier.
Son désaccord exprimé oralement ne saurait donc s’analyser en une insubordination ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
Quant à la déloyauté retenue à son encontre, elle résulte précisément des propos d’opposition qu’elle a tenus dans les limites précitées et qui ont, en définitive, motivé son licenciement.
II se déduit des éléments susvisés qu’il est en réalité reproché à Mme [R] l’exercice de sa liberté d’expression à l’intérieur de l’entreprise, peu important le bien-fondé ou non des critiques qu’elle a exprimées. Les termes qu’elle a employés ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l’endroit de l’employeur. Mme [R] s’est par ailleurs excusée, lors de son entretien avec M. [Z] le 8 février 2019, sur le terme de « miettes » qu’elle avait utilisé lors de la réunion du 6 février après avoir contesté avoir participé à l’organisation des missions et déclaré : « On m’a laissé des miettes ». Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 16 avril 2019 (pièce 11 de la salariée) indique par ailleurs que M. [Z] "n’a absolument aucun reproche sur la qualité du travail fourni par Mme [R]« . Il considère également qu’il »n’a aucun reproche de comportement à formuler si ce n’est lors de la réunoin du 6 février 2019". Il ressort encore de cette pièce que Mme [R] « n’a jamais remis en cause le travail de 18 mois », celle-ci ayant ajouté : « Il y a manifestement une erreur de compréhension ». Il s’en déduit l’absence d’abus de sa part et, par suite, la nullité de son licenciement.
Le jugement sera réformé en ses dispositions contraires.
Le licenciement étant nul, Mme [R] peut, par conséquent, prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts égaux à au moins 6 mois de salaire.
Au vu des pièces produites par la salariée, du montant de son salaire mensuel brut moyen (3 040,22 euros – primes incluses), il lui sera octroyé, par réformation du jugement sur ce point, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la décision entreprise sera réformée sur le quantum de la somme allouée à ce titre et l’employeur condamné à payer de ce chef la somme de 6 080,44 euros (2 mois de salaire), outre 608,04 euros de congés payés afférents.
Il lui sera enfin alloué la somme de 1 137,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 113,77 euros de congés payés afférents, le jugement étant sur ce point infirmé.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ANNEXES
1 – Mme [R] sollicite des dommages et intérêts au titre de « la carence Pôle emploi » considérant qu’elle n’aurait pas dû avoir une carence de 4 mois mais une carence de 2,5 mois.
Or, l’indemnité contractuelle de licenciement qui a été versée à la salariée est supérieure à l’indemnité légale et/ou conventionnelle de licenciement, ce qui a logiquement crée un différé de la prise en charge Pôle emploi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention. Le CSE sera en revanche condamné, comme il sera ci-après précisé, à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectificative en sorte que sa situation vis-à-vis dudit organisme soit régularisée.
2 – Mme [R] réclame en outre des dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la procédure de licenciement. Elle explique que le CSE a diffusé, par mail, un communiqué à plus de 1 000 salariés annonçant la rupture de son contrat de travail en raison de son attitude qui aurait « gravement perturbé le bon fonctionnement du CSE et porté atteinte à un climat serein de travail ». Elle ajoute que l’employeur lui a refusé l’accès à son poste de travail après l’entretien préalable.
Or, la communication du mail susvisé a eu lieu après la notification du licenciement de Mme [R]. De plus, si le refus d’accès au bureau ressortit bien de la pièce 11 de la salariée, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice alors qu’il ne peut y avoir réparation sans preuve du préjudice subi. La prescription d’un traitement antidépresseur dont elle se prévaut au soutien de sa demande indemnitaire n’établit pas le lien de causalité direct et certain avec les faits sus-énoncés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa prétention à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sommes allouées à Mme [R] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Ajoutant au jugement querellé, l’employeur devra remettre à la salariée les documents légaux rectifiés demandés, à savoir l’attestation Pôle emploi et une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, à la fixation de la moyenne des salaires de Mme [R], à l’envoi d’une copie du jugement, pour information, à Pôle emploi, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision querellée sera encore confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, le CSE Framatome, qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les dépens d’appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives :
— au rejet des demandes de dommages et intérêts au titre de la carence Pôle emploi et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— à la capitalisation des intérêts,
— à la fixation de la moyenne des salaires de Mme [R], sans objet à hauteur de cour,
— à l’envoi d’une copie du jugement, pour information, à Pôle emploi,
— à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Mme [R] est nul,
Condamne le Comité social économique Framatome [Localité 2]/[Localité 6] à verser à Mme [R] les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 6 080,44 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 608,04 euros de congés payés afférents,
— 1 137,67 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 113,77 euros de congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées à Mme [R] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation du Comité social économique Framatome [Localité 2]/[Localité 6] devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Dit que le Comité social économique Framatome [Localité 2]/[Localité 6] devra remettre à Mme [R] les documents légaux (attestation Pôle emploi et fiche de paie) rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Comité social économique Framatome [Localité 2]/[Localité 6] et le condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [R] la somme de 1 500 euros,
Condamne le Comité social économique Framatome [Localité 2]/[Localité 6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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