Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHBH
— ALF-
[H] [U], [Q] [U] / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 12 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/01084
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [U]
et Mme [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, par Maître Thierry FARIGOULE de la SELAS CABINET D’AVOCATS THIERRY FARIGOULE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2017, le Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 5] a adressé à Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] une demande de justification en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour la période de 2012 à 2017 portant sur la valeur nette de leur patrimoine. Une entrevue entre les époux [U] et l’inspecteur chargé du contrôle a eu lieu le 19 décembre 2017.
Le 17 janvier 2018, le responsable du Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine a informé les époux [U] du changement d’inspecteur en charge du dossier et les a invités à répondre à la demande de justification du 7 novembre 2017.
Suite à une nouvelle entrevue, il a été demandé aux époux [U] de déposer une déclaration rectificative d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2015, 2016 et 2017, ce qu’ils ont fait par courrier du 9 avril 2018.
Le 25 septembre 2018, le service des impôts a sollicité les époux [U] pour régulariser les déclarations, celles-ci n’étant pas signées par Madame [U], ce qu’ils ont fait le 11 décembre 2018.
Parallèlement, le 4 juin 2018 le service des impôts a demandé aux époux [U] de déposer une déclaration pour les années 2012 à 2014. Monsieur [U] a opposé au service des impôts la prescription de leur demande.
Le 5 juillet 2019, le service des impôts a proposé une rectification afférente à l’impôt de solidarité sur la fortune visant les années 2013 et 2014. Le 3 septembre 2019, Monsieur [U] a maintenu sa position quant à la prescription de cette demande.
Le 19 décembre 2019, le service des impôts a procédé à une taxation d’office au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune concernant les époux [U] pour les années 2013 et 2014.
Suite aux observations formées par le couple [U] le 5 février 2020, le service des impôts a procédé à une réduction des évaluations liées à un ensemble immobilier leur appartenant. Puis, le 31 mars 2021, le Comptable du Trésor a adressé aux époux [U] un avis de mise en recouvrement de la somme totale de 165.497 € au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2013 et 2014, en principal, majoration et intérêts de retard.
Par courrier du 4 mai 2021, Monsieur [U] a contesté le bien-fondé de cette rectification selon la taxation d’office. Sa réclamation a été rejetée par décision du 29 juillet 2022, réceptionnée le 16 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] ont assigné le directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône) devant le Tribunal judiciaire de Cusset.
L’avis de recouvrement ayant été adressé à Monsieur [U] seul, l’administration fiscale a, le 15 novembre 2022, a annulé l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021 et émis un nouvel avis de mise en recouvrement pour les mêmes sommes.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, les époux [U] ont saisi le même Tribunal judiciaire de Cusset aux fins de contester ce second avis de recouvrement.
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement n°RG-22/1084 rendu le 12 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Cusset a :
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de nullité de la procédure diligentée par la direction des finances publiques,
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de décharge de la somme de 165.497 €,
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de nullité de l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022,
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de minoration de la base immobilière et mobilière de l’ISF dû au titre des années 2013 et 2014,
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande de dégrèvement au titre de 2013 et de 2014,
Condamné Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] aux dépens,
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande au titre des dépens,
Condamné Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] à payer et porter à la Direction des finances publiques la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
Débouté Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 juillet 2024, le Conseil des époux [U] a interjeté appel de l’intégralité du jugement susmentionné.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [U] ont demandé à la cour, au visa des articles L180 et L23A du libre des procédures fiscales et 185 du code général des impôts, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Les recevoir en leurs demandes,
A titre principal,
Prononcer la nullité de la procédure diligentée par la Direction des Finances Publiques,
Les décharger en conséquence de la totalité de la somme de 165.497 € sur l’imposition due au titre de l’impôt sur la fortune droits en principal, majorations et intérêts de retard des années 2013 et 2014, et ceci conformément à l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022,
Prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de la procédure en minorant la base immobilière et mobilière retenue pour les années 2013 et 2014 de la somme en base de 1.307.300 €, pour la limiter à la base acceptée pour ces mêmes actifs par l’Administration lors de son contrôle de l’ISF de l’année 2015,
Ordonner en conséquence la décharge sinon ordonner le dégrèvement de :
31.164 € pour l’année 2013, en principal plus les majorations et intérêts de retard en découlant,
29.047 € pour 2014 en principal plus les majorations et intérêts de retard en découlant,
En tout état de cause,
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à leur porter et payer la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Débouter Direction Générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et les dépens,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 6].
Les époux [U] invoquent en premier lieu la prescription de la demande de l’administration fiscale, en second lieu, l’utilisation de la procédure de taxation d’office alors que la procédure applicable est celle de la rectification contradictoire. A titre subsidiaire, ils entendent voir déclarer l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022 nul, en ce qu’il a été établi alors que l’action en contestation était déjà engagée. A titre plus subsidiaire, ils contestent l’évaluation de leur patrimoine, faisant valoir l’accord tacite de l’administration sur la valeur dudit patrimoine notamment sur la base du contrôle opéré pour les années 2015 à 2017.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 15 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques a demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Confirmer la décision de rejet du 29 juillet 2022, ainsi que la décision de rejet tacite,
Condamner les époux [U] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [U] au titre des dépens de première instance et d’appel.
En réponse au moyen tiré de la prescription, l’administration fiscale fait valoir que le délai applicable est le délai sexennal dès lors que les époux [U] n’avaient pas répondu de manière suffisamment précise à l’administration. Elle conteste toute irrégularité de la procédure et rappelle qu’elle peut à tout moment régulariser une irrégularité affectant l’avis de mise en recouvrement. Enfin, quant à l’évaluation du patrimoine, elle rappelle qu’il appartient aux époux [U] d’apporter les éléments d’appréciation de la valeur de leurs biens, notamment immobiliers.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de noter que l’administration fiscale développe tout un paragraphe sur la question de la nullité du jugement de première instance. Si au terme de leur déclaration d’appel, les époux [U] évoquaient l’annulation dudit jugement, aucun moyen n’est invoqué à ce titre dans leurs conclusions et aucune prétention n’est formulée en ce sens aux termes du dispositif desdites conclusions. Ce point ne fait donc pas débat et la Cour n’a pas à répondre sur ce point.
Le débat se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance, précision faite qu’il ne concerne que l’imposition pour les années 2013 et 2014. Il convient de préciser que les articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales cités ci-après seront ceux en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, date de disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Sur la nullité de la procédure en raison de la prescription
L’ancien article 885 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 €, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
L’article 885 W, applicable en l’espèce, dispose, dans un paragraphe I :
« 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration. »
L’article L180 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce « pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Il est ainsi constant que la prescription triennale bénéficie aux redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune qui déclarent leur patrimoine sur leur déclaration complémentaire de revenus, à condition qu’ils aient répondu de manière suffisamment précise à l’administration en cas de demande détaillée relative à la composition et à l’évaluation de leur patrimoine. A défaut de réponse de leur part ou en en cas de réponse insuffisante, le délai de prescription sexennal de l’article L.186 du livre des procédures fiscales s’applique.
En l’espèce, les époux [U] justifient avoir effectué pour les années 2013 et 2014 leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune sur la déclaration de revenus complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 885 W du code général des impôts susvisé, leur patrimoine n’excédant pas 2.570.000 €.
Le droit de reprise de l’administration fiscale au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour ces deux années est donc soumis à la prescription triennale de l’article L180 du livre des procédures fiscales, sauf pour l’administration à démontrer qu’elle leur a adressé une demande de précision dans ce délai et que leur réponse n’était pas de nature à l’éclairer suffisamment sur la composition et l’évaluation de leur patrimoine.
S’agissant de l’année 2013, le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2014 et ce délai expirait le 31 décembre 2016. S’agissant de l’année 2014, le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2015 et ce délai expirait le 31 décembre 2017.
Le 7 novembre 2017, l’administration fiscale a adressé une demande de justification en matière d’impôt de solidarité sur la fortune aux époux [U] portant notamment sur les deux années 2013 et 2014. Ce courrier est postérieur à l’expiration du délai de prescription concernant l’année 2013, mais antérieur à l’expiration du délai de prescription concernant l’année 2014.
L’administration fiscale ne peut se prévaloir de l’application du délai de prescription sexennale pour l’année 2013, dès lors qu’elle n’a pas adressé aux époux [U] de demande de précision pour cette année-là, dans le délai de prescription triennale. Le droit de reprise de l’administration fiscale est donc prescrit au titre de l’année 2013. En conséquence, infirmant la décision de première instance, il convient d’annuler l’intégralité de la procédure engagée par l’administration fiscale, l’avis de mise en recouvrement délivré par l’administration fiscale le 15 novembre 2022, seul fondant les poursuites de l’administration, et de décharger les époux [U] de toute imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2013.
Concernant l’année 2014, si les époux [U] justifient d’une réponse adressée à l’administration le 20 décembre 2017, il résulte de ce courrier qu’ils n’ont apporté aucune précision quant à la composition et à l’évaluation détaillées de l’actif et du passif de leur patrimoine, avec les justificatifs afférents, concernant l’année 2014. Ainsi, l’administration, fiscale ne peut se voir opposer le délai de prescription triennale au titre de son droit de reprise pour l’année 2014, et le délai sexennal s’applique.
La proposition de rectification afférente à l’impôt de solidarité sur la fortune visant l’année 2014 formulée le 5 juillet 2019 a notamment interrompu la prescription, conformément à l’article L189 du livre des procédures fiscales. Ainsi, aucune prescription ne peut être opposée à l’administration fiscale au titre de son droit de reprise pour l’année 2014.
En outre, la demande de déclaration du 4 juin 2018, la proposition de rectification du 5 juillet 2019 et la taxation d’office du 19 décembre 2019 ne peuvent être considérés comme un abandon du contrôle engagé par l’administration en novembre 2017, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la continuité de ce contrôle. La régularité de procédure, qui sera examinée ci-après, n’impacte pas la prescription du droit de reprise de l’administration.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription est inopérant pour l’année 2014.
Sur la régularité de la procédure de rectification pour l’année 2014
Les appelants soutiennent à ce titre que, conformément à l’article L180 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale devait appliquer la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L55 mais qu’elle a appliqué la procédure de taxation d’office.
Conformément aux dispositions de l’article L 23 A du livre des procédures fiscales, visé par l’article L180, dans leur version applicable au présent litige, en cas d’absence de réponse ou si les justificatifs fournis par le redevable sont insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55. L’article L55 dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. »
Cette procédure prévoit l’envoi par l’administration fiscale d’une proposition de rectification au contribuable, qui dispose d’un délai pour présenter ses observations. L’administration répond à ces observations. En cas de persistance de désaccord, le contribuable dispose d’un recours hiérarchique. A l’issue de ces différentes étapes, les impôts sont mis en recouvrement et le contribuable dispose d’un nouveau recours hiérarchique puis judiciaire.
Parallèlement, en l’absence de toute déclaration, quelles que soient les modalités déclaratives auxquelles le contribuable est soumis en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (déclaration du patrimoine sur la déclaration d’ensemble des revenus ou déclaration spécifique d’impôt de solidarité sur la fortune), l’administration peut procéder à une taxation d’office selon la procédure prévue au 4 de l’article L66 du livre des procédures fiscales. Cette procédure est initiée par une relance faite au contribuable d’avoir à régulariser une déclaration. A défaut de réponse, l’administration fiscale met en demeure le contribuable puis procède à la taxation d’office.
En résumé, soit le contribuable a réalisé une déclaration et l’administration fiscale doit, en cas d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omission ou de dissimulation dans les éléments servant de base de calcul de l’impôt, appliquer la procédure de rectification contradictoire, soit le contribuable n’a fait aucune déclaration et l’administration fiscale peut appliquer la procédure de taxation d’office.
En l’espèce, pour rappel, s’agissant de l’année 2014, l’administration fiscale a adressé aux époux [U] :
Un courrier du 7 novembre 2017 sollicitant des précisions quant à la composition et à l’évaluation de leur patrimoine,
Un courrier en date du 4 juin 2018 leur demandant d’effectuer une déclaration spécifique au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la consistance de leur patrimoine (supérieur à 2.570.000 € pour l’année 2014),
Une proposition de rectification pour l’année 2014, visant la procédure de rectification contradictoire et leur laissant un délai de 30 jours pour présenter des observations,
Un courrier en date du 23 septembre 2019 dans lequel elle se prévaut de la demande de déclaration faite le 4 juin 2018 et indique que la proposition de rectification du 05 juillet 2019 avait pour vocation de démontrer que leur patrimoine dépassait le seuil de 2.570.000 €,
Un courrier du 19 décembre 2019 portant proposition de rectification envisagée selon la taxation d’office,
Un courrier du 8 décembre 2020 répondant aux observations faites à la proposition de rectification du 19 décembre 2019 et rappelant que la procédure appliquée était celle de l’imposition d’office,
Un courrier du 29 juillet 2022 rejetant la demande de réclamation des époux [U].
Il résulte de ces éléments que l’administration fiscale a considéré que les époux [U] n’avaient pas effectué de déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2014, en considérant que leur patrimoine dépassait le seuil de 2.570.000 € et qu’ils étaient donc soumis à l’obligation de déclaration spécifique au titre dudit impôt.
Or, comme cela a déjà été indiqué précédemment, les époux [U] ont justifié avoir effectué une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2014, sur la déclaration de revenus complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 885 W du code général des impôts susvisé, leur patrimoine déclaré n’excédant pas 2.570.000 €. Ainsi, si l’administration fiscale considérait que la valeur du patrimoine des appelants était erronée, la seule procédure applicable était celle visée par les articles L 23 A et L 55 du livre des procédures fiscales, à savoir une demande de précision suivie, le cas échéant, de la procédure de rectification contradictoire.
Il ressort des courriers précédemment cités que l’administration fiscale a entretenu une totale confusion dans la procédure appliquée, visant tour à tour la procédure de rectification contradictoire et celle de la taxation d’office, sans que cela ne relève d’une simple erreur de plume comme elle le soutient.
Cette procédure est donc, en application de son droit de reprise au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2014, irrégulière.
Ainsi, infirmant la décision de première instance, cette procédure sera annulée. L’annulation de ladite procédure entraîne de fait l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité de celui-ci. Enfin, les époux [U] seront déchargés de toute imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2014.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes principales des époux [U], leurs demandes subsidiaires sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, la direction générale des finances publiques sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me [Localité 6], conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser aux époux [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel. Les demandes de la Direction générale des finances publiques à cet égard seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-22/1084 rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Cusset,
Statuant à nouveau,
JUGE nulle la procédure diligentée par la Direction générale des finances publiques à l’encontre de Monsieur [H] [U] et de Madame [Q] [U] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 et 2014,
JUGE nul l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022,
DECHARGE en conséquence Monsieur [H] [U] et de Madame [Q] [U] de toute imposition au titre de l’impôt sur la fortune droits en principal, majorations et intérêts de retard au titre des années 2013 et 2014,
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques à verser à Monsieur [H] [U] et de Madame [Q] [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le greffier Le président
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