Infirmation partielle 27 mars 2025
Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 25 avr. 2024, n° 23/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GAZELENERGIE GENERATION c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Avril 2024
A l’audience du 21 Mars 2024,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale N° RG 23/05445 – GALY, Greffier; N° Portalis
DB3R-W-B7H-YP6Z
N° Minute : DEMANDEUR A L’INCIDENT
24/00044
S.A.S. GAZELENERGIE GENERATION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 9 801 022,32 euros, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 399 361 468. 2 rue Berthelot
[…]
représentée par Maître Margaux LOUSTE substituant Maître AFFAIRE Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Fédération NATIONALE
DES SYNDICATS DES DEFENDEURS A L’INCIDENT
SALARIES DE S MINES
ET DE L’ENERGIE Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES C.G.T.,COMITE SOCIAL DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T.
ET ECONOMIQUE DE LA […]
SOCIETE GAZELENE […]
RGIE GENERATION
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE C/
GAZELENE RGIE GENERATION […].A.S. GAZELENERGIE
GENERATION […]
représentée par Maître Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0067
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire Copics de 2024 susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de AVR. procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal Me Jean-Michel MIR conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Me Pierre VIGNAL
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
La société Gazelenergie génération a pour activité la production et la distribution d’énergie. Elle applique le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le 25 octobre 2022, les élus du comité social et économique ont contesté les modalités de calcul, par
l’employeur, de l’indemnité de congés payés des agents des services continus.
Le 8 juin 2023, le comité social et économique et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT ont assigné la société Gazelenergie génération devant le tribunal judiciaire de
Nanterre en injonction et indemnisation.
Le 15 novembre 2023, les demandeurs ont saisi la juridiction de nouvelles demandes d’injonction.
Par conclusions distinctes et séparées, la société Gazelenergie génération a soulevé l’irrecevabilité des demandes d’injonction.
Le 15 février 2024, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 21 mars 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Gazelenergie génération demande :
De déclarer irrecevables les demandes tendant à :
о < CONDAMNER la société GAZELENERGIE GENERATION à devoir intégrer dans
l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les indemnités compensant les sujétions de toutes natures liées à l’exécution du contrat de travail, en particulier les indemnités de services continus telles que prévues par les circulaires Pers 537 et 749 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER la société GAZELENERGIE GENERATION à devoir rétablir l’ensemble des salariés concernés dans leurs droits dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard; SE RESERVER la possibilité de liquider ladite astreinte >>
。 «JUGER que les articles L. […]. 3141-5 du code du travail sont contraires à l’article
31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
о LAISSER INAPPLIQUEES les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé, et les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle,
CONDAMNER la société GAZELENERGIE GENERATION à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1 er décembre 2009,
2
о CONDAMNER la société GAZELENERGIE GENERATION à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le ler décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard '> ;
A titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes tendant à :
CONDAMNER la société GAZELENERGIE GENERATION à devoir faire rétroactivement bénéficier de leur droit à congé payés les salariés dont le contrat a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les salariés dont le contrat a été suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 1er décembre 2009,
。 CONDAMNER la société GAZELENERGIE GENERATION à devoir prendre les mesures propres à assurer aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une durée ininterrompue d’un an et plus pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé depuis le 1er décembre 2009 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard '> ;
De réserver les dépens.
-
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le comité social et économique n’a pas qualité à agir pour représenter l’intérêt collectif de la profession. Elle soutient également que le syndicat n’a pas qualité à agir pour solliciter la régularisation de la situation individuelle des salariés et que les demandes d’injonction sont dès lors irrecevables. Elle fait enfin valoir que les nouvelles prétentions formées le 15 novembre 2023 sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions initiales.
Dans leurs dernières écritures, le comité social et économique et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT concluent au rejet des fins de non-recevoir soulevées et sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le comité social et économique a bien qualité à agir dès lors qu’il a pour mission de soutenir les réclamations des salariés. Ils soutiennent par ailleurs que leurs demandes d’injonction ne
tendent pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés et relèvent dès lors bien de l’intérêt collectif de la profession. Ils font également valoir que le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne s’oppose à des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui sont conférés par l’ordre juridique communautaire. Ils soutiennent enfin que les prétentions présentées le 15 novembre 2023 ont un lien suffisant avec les prétentions initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du comité social et économique
Si un comité social et économique peut agir en justice pour faire valoir ses droits propres ou le respect des prérogatives qu’il tire de la loi, du règlement ou d’une convention dont il est signataire, il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que seuls « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice » pour défendre « l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » et, notamment, demander l’application des droits que les salariés tirent de la loi, du règlement ou d’une convention collective.
3
En l’espèce, il est constant qu’aucune des prétentions présentées par les demandeurs ne tend à faire respecter les prérogatives propres du comité social et économique. Son action doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, il ressort des termes des écritures des demandeurs que si les demandes d’injonction additionnelles présentées le 15 novembre 2023 tendent à l’octroi de jours de congés supplémentaires et non seulement à la modification du mode de calcul de leur indemnisation, elles ont pour objet, tout comme les prétentions initiales, de faire respecter le droit aux congés des salariés en se fondant sur les dispositions du droit de l’Union européenne. Ces nouvelles prétentions présentent ainsi un lien suffisant avec les premières demandes d’injonction figurant dans l’assignation.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur la qualité à agir de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice la reconnaissance, au bénéfice des salariés dont elle représente l’intérêt commun, d’un droit ou d’un avantage résultant de la loi, du règlement ou d’une convention collective. Elle n’est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages particuliers qui lui sont dus.
L’article 4.3 du Traité sur l’Union européenne énonce par ailleurs qu’en « vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de
l’Union ». Il résulte de ce principe de coopération, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne, que les ordres nationaux doivent garantir la protection juridique découlant pour les justiciables de l’effet direct des dispositions du droit communautaire. S’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours exercés par les justiciables, c’est à la condition que ces dispositions ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique européen.
Il est par ailleurs constant que, sans préjudice de leur bien-fondé, les demandes d’injonction litigieuses poursuivent l’application de l’article 31.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ces demandes visent donc à faire respecter des droits conférés par l’ordre juridique européen.
Agissant au nom de l’intérêt collectif de la profession, les organisations syndicales doivent ainsi pouvoir, lorsque celle-ci est avérée, faire pleinement sanctionner par les juridictions nationales la méconnaissance générale par l’employeur des garanties et prérogatives que le droit communautaire reconnaît aux salariés en matière de droits aux congés. La nécessité d’assurer toute son effectivité à la protection juridique découlant de l’application de ces droits implique en outre que les organisations syndicales puissent demander non seulement que leur méconnaissance cesse pour l’avenir, mais également qu’il soit enjoint à l’employeur de se conformer complètement à ses obligations en octroyant à l’ensemble des salariés, le cas échéant de façon rétroactive, le bénéfice des garanties qu’ils tirent de normes communautaires.
Dès lors que la violation des droits présente un caractère général et impersonnel affectant l’ensemble des salariés, l’effectivité de l’ordre juridique communautaire serait insuffisamment garantie si la méconnaissance de ses dispositions était laissée à la seule initiative de chaque travailleur agissant individuellement.
Or il est constant qu’en l’espèce, la violation du droit communautaire alléguée par la fédération demanderesse concerne indifféremment l’ensemble des salariés et qu’elle ne forme par ailleurs aucune demande de paiement individualisé à tel ou tel travailleur. Il s’ensuit que la fédération demanderesse a bien qualité pour demander qu’il soit enjoint à l’employeur d’appliquer à l’ensemble de ses salariés le mode de calcul de l’indemnité de congés payés qu’elle estime conforme au droit communautaire et de leur reconnaître rétroactivement un droit au congé pour les périodes de suspension de leurs contrats de travail.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir du syndicat demandeur doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action du comité social et économique de la société Gazelenergie génération.
REJETTE les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Gazelenergie génération.
DÉBOUTE le comité social et économique de la société Gazelenergie génération et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT de leur demande présentée en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Pascale GALY Vincent SIZAIRE
PBAHCOBR E Ié anfarme
Nanterrelde 25 AVR 2024 le greffier
898
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