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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 21 mai 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/02980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XAN° de Minute : 25/00722
DEMANDEUR
S.A. AEROPORTS DE PARIS1, rue de France93290 TREMBLAY EN FRANCEreprésentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
C/
DEFENDEUR
S.A.S. AIR CARGO SERVICES8-10 avenue de l’EuropeBâtiment A3/A493350 LE BOURGETreprésentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0427
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, parMadame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2018, la société AEROPORTS DE PARIS (ci-aprèsADP) a donné à bail à la société AIR CARGO SERVICES des locaux sis Zone Envol del’Aéroport de Paris-Le Bourget sur la commune de […] (93) et ce, pour une durée de 9 annéesmoyennant un loyer annuel de 165.491,00 euros hors taxes et hors charges payablemensuellement et assujetti à la TVA. Ce contrat est soumis au statut des baux commerciaux.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XAOrdonnance du juge de la mise en état du 21 Mai 2025Page 1 de 4
Par exploit d’huissier délivré le 15 mars 2024, la société ADP a fait assigner la société AIRCARGO SERVICES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Déclarer la société AEROPORTS DE PARIS recevable et bien fondée en l’ensemble de sesdemandes ;
Condamner la société AIR CARGO SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE PARISla somme en principal de 279 719,45 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compterdu 26 février 2024, date de la mise en demeure ;
Dire que les sommes dues seront assorties des pénalités de retard au taux de 3 fois le tauxd’intérêts légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement;condamner la société AIR CARGO SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE PARIS lasomme 29 845,70 euros au titre de la clause pénale forfaitaire;
Condamner la société AIR CARGO SERVICES à payer à la société AEROPORTS DE PARIS lasomme de 360,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société AIR CARGO SERVICES aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payerà la société AEROPORTS DE PARIS la somme de 5 000,00 euros sur le fondement desdispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société ADP invoque les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2du code civil, les articles L441-6 (anc) et L441-10 du code de commerce et l’article 514 du codede procédure civile.
Elle affirme que la société AIR CARGO SERVICES ne s’est pas acquittée de l’ensemble desfactures émises et reste à devoir la somme de 279.719,45 euros. Malgré une mise en demeure du3 janvier 2024, la dette n’a pas été apurée. Outre la condamnation de la société AIR CARGOSERVICES au paiement de cette somme, la société ADP considère qu’il y a lieu d’appliquer despénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal en application des dispositions de l’articleL441-10 du code de commerce, disposition d’ordre public. Elle fait valoir que la cour decassation a reconnu le caractère obligatoire et systématique de ces pénalités dans un arrêt deprincipe du 3 mars 2009, n°07-16.527. L’automaticité de la mise en oeuvre des pénalités de retarda été en effet introduite par la directive européenne 2000/35/CE, transposée en droit français parla loi “NRE” du 15 mai 2001 qui a modifié l’article L441-6 du code de commerce, devenul’article L441-10. La société ADP sollicite également l’application de la clause pénale visée aubail ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 360 euros.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposédes faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code deprocédure civile.
La société AIR CARGO SERVICES a constitué avocat.
Au regard de la nature des prétentions de la société ADP, le juge de la mise en état a sollicité lesobservations des parties sur la compétence du tribunal judiciaire à l’égard de la présente instanceet ce, au visa de l’article L721-3 du code de commerce.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société ADP a demandéau juge de la mise en état de :
— déclarer la société AEROPORTS DE PARIS recevable et bien fondée en l’ensemble de sesdemandes ;
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XAOrdonnance du juge de la mise en état du 21 Mai 2025Page 2 de 4
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Bobigny ; – réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ADP invoque les dispositions de l’article R211-3-26 ducode de l’organisation judiciaire, et fait valoir que la procédure porte sur une demande depaiement de loyers commerciaux or l’article R211-3-26 susvisé dispose que le tribunal judiciairea compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relativesà la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupationprécaire en matière commerciale. Les locaux loués se trouvent sur une commune de Seine-Saint-Denis, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny et ce dernier est seul compétent pourtrancher le présent litige. Elle en déduit que le juge de la mise en état doit retenir la compétenceterritoriale et matérielle du tribunal de céans.
Aux termes de conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 03 décembre 2024,la société AIR CARGO SERVICES a demandé au juge de la mise en état de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY
CONDAMNER la société AEROPORTS DE PARIS aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, la société AIR CARGO SERVICES fait valoir que les dispositionsde l’article L721-3 du code de commerce, selon lesquelles les tribunaux de commerce ontcompétence exclusive à l’égard des contestations entre sociétés commerciales, revêtent uncaractère d’ordre public (Cass. com, 20 dec.2023, n°22-11.185). Les articles R145-23 du codede commerce et R211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire disposent que le tribunaljudiciaire est compétent à l’égard des contestations relatives aux baux commerciaux autres quecelles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé tandis que l’article R211-4 2° ducode de l’organisation judiciaire précise que les tribunaux judiciaires spécialement désignésconnaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L145-1 àL145-60 du code de commerce. Elle en déduit que le tribunal judiciaire n’est compétent qu’àl’égard des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non à l’égard de ceux fondéssur le droit commun des obligations. Le présent litige portant sur une action entre deux sociétéscommerciales en paiement de loyers commerciaux reposant sur le droit commun des obligations,elle relève selon elle de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny. Le juge de la miseen état devra donc relever l’incompétence de la présente juridiction.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.211-3-26 du code l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutesles affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison deleur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L’article L 721-3 du code decommerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître descontestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et auxactes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article R.211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciairesspécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés surles articles L.[…].145-60 du code de commerce.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XAOrdonnance du juge de la mise en état du 21 Mai 2025Page 3 de 4
En l’espèce, le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales porte sur une demande decondamnation au paiement d’un arriéré locatif et de ses accessoires. La société ADP fait ainsireposer ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, les articlesL441-6 (anc) et L441-10 du code de commerce ainsi que sur l’article 514 du code de procédurecivile, non sur les articles L[…]145-60 du code de commerce se rapportant au statut desbaux commerciaux. De fait, ses demandes ne trouvent pas leur source dans l’application desrègles spécifiques au statut des baux commerciaux mais dans celles du droit commun desobligations.
Or il résulte de la combinaison des textes susvisés que la compétence exclusive des tribunauxjudiciaires en matière de baux commerciaux ne s’entend que des seuls litiges fondés sur le statutdes baux commerciaux et non de ceux fondés sur le droit commun des obligations.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pourconnaître du présent litige et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Bobigny,compétent pour en connaître.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile serontréservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour statuer sur le litigeopposant la société AEROPORTS DE PARIS et la société AIR CARGO SERVICES ;
Désigne pour en connaître le tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à ce tribunal selon les modalités de l’article 82 ducode de procédure civile ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge dela mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XAOrdonnance du juge de la mise en état du 21 Mai 2025Page 4 de 4
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