Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 3 nov. 2020, n° 20/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00667 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 03 Novembre 2020
N° RG 20/00667 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2EVG
NE Minute : 20/698
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame X Y […], les […]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame Z A […]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. DIAG MEDITERRANNEE prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
1
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique: M. Luc BARBIER, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré: M. Luc BARBIER, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Octobre 2020 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d’huissier, auquel il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, les défendeurs ont été cités devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Béziers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, de savoir s’ils étaient ou non cachés lors de l’acquisition et d’en déterminer l’origine et les conséquences.
Les défendeurs comparants, par leurs conseils, déclarent ne pas s’opposer au principe de l’institution d’une mesure d’expertise et formulent toutes protestations et réserves.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
2
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur B C , expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité 30 rue Ernest Cognacq – ZAC Bonne source – 11 100 NARBONNE, Mél. C.B@gmail.com, lequel aura pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, visiter l’immeuble et le décrire,
2° – se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
3° – dire si les désordres invoqués dans l’assignation existent,
4° – dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ;
5° – dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait,
6° – donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par l’acquéreur,
7° – donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues,
8° – faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
3
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai de 21 jours pour y faire des observations;
DISONS qu’ensuite l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
4
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par M. Luc BARBIER, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le Greffier Le Juge des référés
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Plaine ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Convention collective ·
- Éviction
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Dispositif médical ·
- Partie civile ·
- Abus de confiance ·
- Peine ·
- Immatriculation ·
- Politique tarifaire ·
- Client ·
- Registre du commerce ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Assainissement ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Étude de faisabilité ·
- Bâtiment ·
- Approvisionnement
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Qualification ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Conseil
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Accord ·
- Indemnisation ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commerce ·
- Incident
- Verre ·
- Opticien ·
- Lunette ·
- Faux ·
- Escroquerie ·
- Prescription médicale ·
- Côte ·
- Optique ·
- Partie civile ·
- Médecin
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Partage ·
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Règlement
- Vigilance ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Chili ·
- Cartographie ·
- Mise en état ·
- Action
- Portail ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.