Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2023, le 23 juin 2024, le 27 septembre 2024, le 11 novembre 2024 et le 1er décembre 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, ainsi que des pièces enregistrées le 26 juin 2023 et le 18 mars 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Forez a mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Noirétable, de Saint-Just-en-Chevalet, et de Champdieu, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du Forez de prononcer sa réintégration dans ses fonctions auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Noirétable, de Saint-Just en Chevalet, et de Champdieu ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Forez à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qui auraient résulté pour lui de l’illégalité de cette décision.
M. A soutient que :
— la convention de mise à disposition conclue entre le centre hospitalier et les établissements de Champdieu, de Noirétable et de Saint-Just-en-Chevalet ne prévoit aucune condition de résiliation ou délai de préavis ;
— la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur l’existence d’une faute disciplinaire sans qu’une procédure disciplinaire n’ait été engagée à son encontre et sans qu’il ait fait l’objet d’une sanction ;
— cette décision a été prise dans un contexte professionnel dégradé, au sujet duquel M. A avait émis une alerte dans le cadre de ses évaluations professionnelles, puis dans un courrier du 22 novembre 2022, et il a sollicité des entretiens, et qui s’est traduit par un arrêt de travail le 24 mars 2023 ;
— il a déposé plainte le 9 mai 2023 pour des faits de harcèlement moral au travail en lien avec la souffrance morale déjà évoquée dans son courrier du 22 novembre 2022 ;
— le courrier du 25 mars 2023 n’avait d’autre but que de rechercher des solutions à une situation difficile et ne constitue pas un manquement au devoir de réserve et de loyauté ;
— ses courriers ne contiennent pas de menace à l’encontre du directeur du centre hospitalier du Forez et ne révèlent pas d’attitude de défiance de sa part ;
— l’existence d’un climat délétère au sein des établissements de Champdieu, de Noirétable et de Saint-Just-en-Chevalet n’est pas établie ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mai 2024, le 20 août 2024 et le 2 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier du Forez, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) à titre principal de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions et le rejet des conclusions indemnitaires ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter de la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que par une décision du 4 septembre 2023, il a été mis un terme au détachement de M. A ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables fautes de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le directeur du centre hospitalier du Forez, qui était tenu de placer M. A dans une situation statutaire régulière, se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée mettant fin à sa mise à disposition.
Des réponses de M. A et du centre hospitalier du Forez à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées respectivement le 24 octobre 2024 et le 22 novembre 2024 et ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucquet représentant le centre hospitalier du Forez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, directeur d’établissement sanitaire social et médico-social hors classe, a été détaché pour une durée de cinq ans dans le corps des directeurs d’hôpitaux hors classe en qualité de directeur adjoint auprès du centre hospitalier du Forez, à compter du 1er septembre 2020. Durant ce détachement, il a été chargé de la direction des EHPAD de Champdieu, de Bussière et de Panissières, ainsi, en vertu d’une convention de mise à disposition, de celle des EHPAD de Noirétable et de Saint-Just-en-Chevalet. A compter du 1er septembre 2022, les missions de direction confiées à M. A ont été limitées aux établissements de Champdieu, de Noirétable et de Saint-Just-en-Chevalet. Par une décision du 26 avril 2023, le directeur du centre hospitalier du Forez a mis fin de manière anticipée à sa mise à disposition auprès de ces trois établissements. M. A demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si M. A demande que le centre hospitalier de Forez soit condamné à l’indemniser des préjudices subis, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, qu’il aurait adressé, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
4. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du Forez, la circonstance que, par décisions de la directrice du centre national de gestion 4 septembre 2023, il a été mis un terme au détachement de M. A n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2023 mettant fin à sa mise à disposition auprès des établissements de Champdieu, de Noirétable et de Saint-Just-en-Chevalet, laquelle a été entièrement exécutée et n’a pas été retirée. Par suite l’exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ". Il résulte de ces dispositions qu’au cours d’une même période un fonctionnaire ne peut être placé, simultanément, dans deux positions statutaires distinctes.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 512-6 du même code : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir ». Selon l’article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé : « La mise à disposition est prononcée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le détachement et la mise à disposition, cette dernière étant un aménagement particulier de la position d’activité au cours de laquelle le fonctionnaire est réputé continuer à exercer ses fonctions dans son administration d’origine, constituent des positions statuaires distinctes. En outre, s’agissant des fonctionnaires hospitaliers, l’autorité investie du pouvoir de nomination est seule compétente pour se prononcer sur la mise en disponibilité du fonctionnaire, laquelle ne peut être prononcée qu’à condition qu’il ait été préalablement mis fin au détachement de ce dernier.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 août 2020, la directrice générale du centre national de gestion a placé M. A en détachement dans le corps des directeurs d’hôpital hors classe, au sein du centre hospitalier du Forez et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Champdieu, de Bussière et de Panissières, en qualité de directeur adjoint, adjoint au directeur, pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2020. Par une convention de mise à disposition conclue entre le centre hospitalier du Forez et les établissements de Noirétable, de Champdieu et de Saint-Just en Chevalet, le directeur du premier de ces établissements a décidé de la mise à disposition de M. A auprès des seconds. Eu égard à l’irrégularité de la situation de M. A, qui se trouvait ainsi placé simultanément dans deux positions statutaires, le directeur du centre hospitalier du Forez était tenu de mettre fin à la convention de mise à disposition.
9. L’auteur de la décision attaquée étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. A à l’encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser au centre hospitalier du Forez en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Forez présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Forez.
Copie en sera adressée pour information au centre national de gestion de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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