Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mars 2022, n° 19/09863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09863 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 22 MARS 2022
(n° 33 / 2022 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09863 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75N3
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale « Final Award » (ICC case n°20588/ZF/AYZ), rendue à Paris le 15 janvier 2019 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur F-G Y demeurant : X, Sodeco, […], 1 et […], BEYROUTH (LIBAN)er ème
Monsieur B C Y, es qualité d’ayant droit de feu A B Y demeurant : X, Sodeco, […], […], BEYROUTH (LIBAN)ème
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 et assisté par Me Louis DEGOS du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J120
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
LA REPUBLIQUE DE CHYPRE agissant par The Attorney General of the Republic of Cyprus Ayant son siège social : The Law Office of the Republic of Cyprus, […], […]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945 et assistée par Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’yer étant pas opposé, devant M. K L, Président, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. K L, Président Mme Laure ALDEBERT, Conseillère Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme H I J
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par K L, Président et par H I J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1-La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue à Paris le 15 janvier 2019 sous l’égide de la chambre de commerce internationale (CCI) opposant dans la cause M. F-G B Y et M. A B Y, deux frères de nationalité libanaise, à la République de Chypre, sur le fondement du Traité Bilatéral d’Investissement conclu en 2001 entre la République du Liban et la République de Chypre (le Traité TBI).
2-Les consorts Y, banquiers, étaient les demandeurs à l’origine de la saisine du tribunal arbitral, formée au secrétariat de la CCI le 28 octobre 2014.
3- Le conflit tire son origine des mesures prises par la République de Chypre par l’intermédiaire de la banque centrale de Chypre (CBC) à l’encontre de la succursale chypriote de la banque Federal Bank of the Middle East (FBME) incorporée en Tanzanie, dont les consorts Y étaient propriétaires du capital, suite à des avis émis le 17 juillet 2014 par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – le bureau du département du Trésor des Etats Unis – désignant la banque FBME comme « institution of primary money-laundering concern » soit une structure présentant des risques avérés en matière de blanchiment de capitaux.
4 – Dans ce contexte la République de Chypre par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Chypre a pris le contrôle de la banque FBME et gelé ses avoirs.
5- Ces mesures, considérées comme des mesures destructrices, ont été vainement contestées par les consorts Y qui ont saisi le tribunal arbitral sur le fondement de la violation du TBI entre le Liban et Chypre.
6- Le tribunal arbitral après s’être déclaré compétent par une sentence sur la compétence rendue le 10 septembre 2015, au terme de laquelle il a rejeté le moyen d’incompétence soulevé par la République de Chypre, a, par une sentence finale rendue le 15 janvier 2019, objet du recours, rejeté les demandes des consorts Y retenant qu’il n’y avait pas eu violation du TBI.
7- Au cours de la procédure arbitrale, la branche FMBE chypriote a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2016.
8- Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2019 les frères Y ont formé un recours en annulation contre la sentence finale devant la cour d’appel de Paris estimant que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent pour apprécier certains faits, a statué sans se conformer à sa mission et a violé le principe de la contradiction et l’ordre public international français.
9- Au cours de la procédure M. A Y est décédé, le […].
10- La procédure a été reprise par son fils M. B C Y en sa qualité d’ayant droit, sans que cette intervention volontaire soit contestée.
11- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 MARS 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 19/09863 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75N3 - page 2
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
12- Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, les consorts Y demandent, au visa notamment des articles 328 et 1520 du code de procédure civile, à la cour de bien vouloir :
À titre liminaire,
- Donner acte de l’intervention volontaire dans la présente instance de Monsieur D C Y, en sa qualité d’ayant droit et héritier de feu son père Monsieur A B Y ;
À titre principal,
- DÉCLARER le recours en annulation recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- Annuler la sentence arbitrale « Final Award » (ICC case n°20588/ZF/AYZ), rendue à Paris le 15 janvier 2019 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par le tribunal et condamner la République de Chypre à payer la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2022 la République de Chypre demande de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les Consorts Y, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 150 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
III/ MOYENS DES PARTIES
14-Les consorts Y poursuivent l’annulation de la sentence sur le fondement des articles 1520 1°,2° 3° 4° et 5° du code de procédure civile en faisant valoir qu’en refusant, sans en débattre préalablement avec les parties, d’examiner les faits ayant motivés les avis du Financial Crimes Enforcement network – le bureau du FinCen- portant sur les accusations de blanchiment – le tribunal arbitral a statué en contradiction directe avec la sentence partielle sur sa compétence dans laquelle il s’était reconnu compétent pour examiner le fond du litige.
15-A cet égard ils prétendent qu’en refusant sua sponte d’examiner la manière dont les accusations issues des procédures américaines ont été traitées par la République de Chypre ce qui était l’objet du litige soumis, le tribunal arbitral a restreint son champ de compétence, manqué à sa mission en statuant ultra petita et enfreint le principe de la contradiction ce qui justifie qu’il soit fait droit à leur recours en annulation sur le fondement à la fois des alinéas 1, 2 3 et 4 de l’article 1520 du code de procédure civile.
16-Ils ajoutent au soutien du moyen en annulation sur le non respect de la contradiction le fait que le tribunal a tiré des conclusions en dépit de leurs protestations, de documents secrets excessivement caviardés dont la lecture était incompréhensible, ayant trait aux échanges entre les autorités chypriotes et américaines en 2011 et 2012 en se fiant aux seules déclarations de Chypre sur leur contenu sans leur laisser la possibilité d’ en débattre.
17-Enfin ils font valoir qu’en rendant deux décisions contradictoires sur sa compétence au sein de la même instance et au regard des manquements précités ils ont été victimes d’un déni de justice et le tribunal arbitral a rendu une sentence contraire à l’ordre public international dont l’annulation est certaine.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 MARS 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 19/09863 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75N3 - page 3
18-En réponse la République de Chypre s’oppose aux demandes en faisant valoir que le tribunal arbitral n’a pas statué sur sa compétence mais au fond en retenant qu’il n’analyserait pas le caractère vrai ou faux des Avis du bureau FinCen de sorte que le moyen fondé sur le grief de la compétence du tribunal arbitral doit être rejeté.
19-Elle en déduit que le moyen sur ce grief ne peut davantage prospérer sur le fondement de la méconnaissance de sa mission ou du respect du contradictoire.
20-Elle soutient au surplus que les recourants ne peuvent plus se plaindre d’une irrégularité sur la communication de documents produits sans réserve dans la procédure arbitrale de sorte qu’ils ont renoncé à se prévaloir d’un vice au titre de la contradiction et sont irrecevables à formuler ce grief devant la cour par application de l’article 1466 du code de procédure civile et du principe de loyauté procédural et de la règle de l’estoppel.
21-A défaut la République de Chypre fait valoir que ce moyen ne peut aboutir dés lors qu’il s’agit de pièces caviardées produites par les consorts Y et que rien n’établit que le tribunal arbitral a fondé sa décision sur des preuves qui n’étaient pas connues des parties.
22-Enfin elle conclut au rejet du dernier moyen tiré de la violation de l’ordre public international fondé sur les mêmes griefs qui sont selon elle injustifiés.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
23 -La cour fait droit à l’intervention volontaire de M. B Y ayant droit de son père M. A B Y ce qui n’est contestée.
Sur l’irrecevabilité du moyen fondé sur le non-respect du principe de la contradiction
24- La République de Chypre oppose aux consorts Y l’irrecevabilité de ce moyen en partie fondé sur une irrégularité de pièces produites en cours de procédure au motif qu’ils n’en n’ont pas fait état au cours de la procédure et sont présumés y avoir renoncé en application de l’article 1466 du code de procédure civile et de la régle de l’estoppel.
25-L’irrecevabilité de ce moyen, n’a pas été formulée dans les prétentions de la République Chypre énoncées dans le dispositif de ses conclusions, mais figure uniquement dans ses moyens développés pour contester au fond la demande en annulation.
26-Elle sollicite en effet dans son dispositif uniquement le rejet de la demande d’annulation et une somme au titre des frais irrépétibles.
27- En application de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité du recours en annulation sur ce moyen auquel il sera répondu sur le fond sans examen de sa recevabilité au regard des textes visés.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral
28-Selon l’article 1520-1° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
29-En l’espèce les consorts Y reprochent au tribunal arbitral d’être revenu sur sa décision statuant sur la compétence pour avoir refusé d’examiner le bien fondé des allégations des Avis de la FinCen qu’ils contestaient et ce faisant d’avoir expressément restreint sa compétence sur la connaissance de ces faits.
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30-Les recourants visent notamment dans la sentence finale le passage figurant dans la section 5 intitulée « The Arbitral Tribunal’s mission and jurisdiction » figurant à partir du § 578 et en particulier les paragraphes 582 et 583 qui se lisent comme suit:
« 582-In contrast, the majority of the Arbitral Tribunal finds that its jurisdiction does not embrace the analysis of the grounds for the issuance of the FinCEN Notices or the proceedings that the US authorities followed in order to issue the FinCEN Notices. Thus, for the majority of the Arbitral Tribunal, the actions and decisions taken by the CBC are based on a factual situation. This factual situation arises out of the consequences caused by the FinCEN Notices. As a result, its mission is to examine whether the Cypriot authorities violated the Treaty when dealing with the situation prior and subsequent to the issuance of the FinCEN Notices. In other terms, for the majority of the Arbitral Tribunal, its mission is not to investigate the underlying merits of the FinCEN Notices per se. Rather, its mission is to examine whether Respondent’s acts or alleged omissions with respect to the information received prior to, and the reaction of the market subsequent to, the issuance of the FinCEN Notices constitute Treaty violations.
583-As a result, the majority of the Arbitral Tribunal considers that the accusations contained in the FinCEN Notices should be considered as facts. In other terms, from the Arbitral Tribunal’s majority standpoint as a tribunal examining Treaty violations alleged to be committed by the host state, the FinCEN Notices, […], must be considered as facts, […] or false.»
soit dans la sentence traduite : 5- La mission et la compétence du tribunal arbitral (…) « 582-Ainsi, pour la majorité du tribunal arbitral, les mesures et décisions prises par la CBC sont fondées sur une situation factuelle. Cette situation factuelle découle des conséquences causées par les avis du FinCEN. En conséquence, sa mission est d’examiner si les autorités chypriotes ont violé le traité en abordant la situation avant et après l’émission. des avis du FinCEN. En d”autres termes, pour la majorité du tribunal arbitral, sa mission n’est pas d’enquêter sur le fond sous jacent des avis du FinCEN per se. Sa mission est plutôt d’examiner si les actions ou omissions alléguées du défendeur concernant les informations reçues avant, et la réaction du marché après, l’érnission des avis du FinCEN constituent des violations du traité. 583-En conséquence, la majorité du tribunal arbitral estime que les accusations soutenues dans les avis du FinCEN doivent être considérées à titre de faits. En d’autres termes, du point de vue de la majorité du tribunal arbitral en tant que tribunal examinant les violations du traité, présumées avoir été commises par l’Etat d’accueil, les avis duFinCEN, émis par une autorité relevant d’une autre juridiction, doivent être considérés à titre de faits, qu’i1s soient vrais ou faux. »
31-Toutefois il résulte de ce qui précède que si le tribunal arbitral a bien employé le terme « Jurisidiction » dans la sentence qui se traduit par « compétence » en français, il ne s’est pas placé sur le terrain de sa propre compétence au sens de l’article 1520,1° du code de procédure civile pour connaître du litige mais sur le terrain des faits qui lui étaient présentés et sur l’ appréciation qu’il allait retenir pour statuer au fond.
32-C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et de la conduite de son raisonnement qu’il n’appartient pas à la cour de contrôler, que le tribunal arbitral, pour répondre aux consorts Y qui lui demandaient de vérifier les Avis du FinCen a retenu qu’il ne lui appartenait pas de le faire sans qu’il soit évoqué une question de compétence qui n’ a fait l’objet d’aucun débat.
33-Le grief tiré de manière erronée de l’incompétence sera en conséquence écarté.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 MARS 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 19/09863 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75N3 - page 5
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de sa mission par le tribunal arbitral
34-Selon l’article 1520-3° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
35-La mission de l’arbitre, définie de manière conventionnelle est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
36-En l’espèce les recourants prétendent que le tribunal arbitral a statué « ultra petita » en tranchant sur une question de compétence qui ne lui était pas demandée.
37-Toutefois pour les motifs retenus plus haut, le tribunal arbitral ayant statué au fond sans revenir sur une question de compétence il n’y a pas lieu de retenir ce moyen qui sera écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction
38-Selon l’article 1520-4° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
39-Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites.
Sur le premier grief
40-En l’espèce pour les raisons déjà exposées, le grief opposé par les consorts Y d’avoir statué sur la compétence sans débat préalable n’est pas fondé et sera également rejeté.
Sur le second grief
41-L’irrégularité soutenue par les consorts Y résulte de l’examen par le tribunal arbitral de la preuve de l’existence d’un complot entre les autorités chypriotes et l’autorité d’enquête américaine du FinCen à la suite des échanges qui auraient eu lieu avant l’émission des Avis, à propos de la FBME.
42-A ce titre les consorts Y invoquaient une inaction de la République de Chypre suite aux informations reçues des autorités américaines en 2011 et 2012 ayant conduit le FinCen à publier ses avis en 2014.
43-La communication des échanges avait été sollicitée et donné lieu à des débats suivis d’une ordonnance de procédure.
44-Il est établi que la République de Chypre a communiqué en exécution de l’ordonnance de procédure aux Demandeurs des échanges largement caviardés entre les autorités chypriotes et américaines que les consorts Y ont eux-mêmes produits dans la procédure sous les n° C 781 à C 803.
45-Les recourants soutiennent devant la cour que malgré leurs protestations ils n’ont pas pu avoir accès aux informations confidentialités et que ces documents sont en réalité incompréhensibles.
46-Ils allèguent qu’à leur insu leur contenu secret a servi de fondement à la décision y compris les conclusions du juge dans une procédure américaine distincte, fondées sur l’examen « in camera » de ces documents qui n’ont pas été soumis à un examen contradictoire.
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47-Toutefois les consorts Y ne peuvent sans se contredire reprocher au tribunal d’avoir tenu compte de pièces caviardées qu’ils ont eux-mêmes produits au débat dans les circonstances évoquées étant observé au demeurant le tribunal arbitral a précisé au § 402 de la sentence qu’elles feraient partie des pièces dans la mesure où leur contenu serait compréhensible.
48-Il ne ressort pas non plus de la sentence que le contenu secret de ces documents ait été connu du tribunal arbitral sans que les parties en aient débattu et lui aît servi à motiver sa décision.
49-Il ressort en effet de la sentence au § 665 que le tribunal arbitral a considéré sur ce point que les consorts Y ne faisaient pas la preuve du complot entre les autorités chypriotes et le FinCen et qu’il a souligné ne pas se fonder sur les décisions rendues dans le cadre de la procédure américaine au §886.
50-Au vu de ce qui précède que la preuve que le tribunal arbitral se soit fondé sur des informations auxquelles les consorts Y n’ont pas eu accès pour rendre sa décision, n’est pas établie et le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international
51-Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
52-L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
53-Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
54-En l’espèce il ne ressort pas d’incompatibilité ou de contradiction entre la sentence partielle et la sentence finale puisque l’une a statué sur la compétence et l’autre sur le fond.
55-Les autres griefs allégués au soutien de ce moyen d’annulation sont les mêmes que ceux qui ont été avancés au soutien des précédents moyens.
56-Ces griefs étant mal fondés et manquant en fait pour les motifs exposés ci-dessus, ils ne peuvent servir utilement à faire la preuve d’une violation de l’ordre public ni caractériser un déni de justice.
Sur les frais et dépens ;
59-Il y a lieu de condamner les consorts Y, aux dépens.
60-En outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la République de Chypre, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 80000 euros
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IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1-Reçoit l’intervention volontaire de M. B E Y en qualité d’ayant droit de feu A B Y ;
2-Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 15 janvier 2019 à Paris sous l’égide de la Cour Internationale d’arbitrage, enregistrée sous le numéro 20588/ZF/AYZ ;
3-Condamne MM F- G B Y et B C Y in solidum à payer à la République de Chypre la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4-Condamne MM F- G B Y et B C Y aux entiers dépens.
La greffière Le Président
H I J K L
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