Infirmation partielle 21 septembre 2017
Infirmation partielle 21 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 sept. 2017, n° 16/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 29 juin 2016, N° 15/14443 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F
DU 21 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/06521
AFFAIRE :
X, J I
C/
P-Z Q R S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 15/14443
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-Me Sébastien BALZARINI- NOACHOVITCH,
-Me Jean-marc VERGONJEANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1
Madame X, J I
née le […] à […]
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
assistée de Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C1833
APPELANTE
****************
Monsieur P-Z Q R S
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 332
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2017 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de X I et P-Z Q R S sont issus trois enfants :
2
- Y né le […], âgé de 7 ans,
- Z né le […], âgé de 4 ans,
- A né le […], âgé de 3 ans.
Par requêtes séparées déposées toutes deux le 17 novembre 2015, X I et P-Z Q R S ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE relativement aux enfants communs.
Par jugement du 29 Juin 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
en période scolaire : les semaines chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi soir sortie des classes ou de la crèche au vendredi de la semaine suivante,
durant les petites vacances scolaires :1a première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère
durant les grandes vacances scolaires : la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires avec le père et la première quinzaine des mois de juillet et août ses années impaires, et inversement pour la mère,
par exception pour les vacances de Noël 2016 : du 16 au 25 décembre 2016 (18 heures) avec la mère et du 25 décembre 2016 (18 heures) au 3 janvier 2017 avec le père,
à charge pour le parent qui exerce son droit d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent,
- rappelé que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
- dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- dit que les parties partageront les frais scolaires et des activités extra-scolaires (frais engagés en dehors de l’ordinaire avec l’accord exprès et préalable des parents) au prorata des facultés contributives de chacun soit 60 % pour la mère et 40 % pour le père,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 1er septembre 2016, X I a formé appel de portée générale contre cette décision ; aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2017 elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
3
- réformer partiellement le jugement rendu le 29 juin 2016 par Madame le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du chef de la fixation de la résidence habituelle des enfants et de ses conséquences,
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
Et statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médico-psychologique de la famille,
- fixer la résidence habituelle des enfants, Y, Z, et A au domicile de leur mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et à défaut d’accord comme suit :
pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes et/ou de la crèche, au dimanche soir 18h00,
durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
durant les grandes vacances scolaires : la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires avec le père et la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, et inversement pour la mère,
A charge pour le parent qui exerce son droit d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent,
- condamner P-Z Q R S à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 € par enfant et par mois, soit 600 € au total, avec indexation d’usage,
- dire et juger que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions non contestées,
- débouter P-Z Q R S de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner P-Z Q R S aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 mai 2017, P-Z Q R S demande à la cour de :
- débouter X I purement et simplement de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2016 en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance plaçant l’affaire sous le régime de l’article 905 du code de procédure civile a enjoint aux parties d’informer leurs enfants du droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elles n’en ont pas justifié.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour
4
renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence des enfants
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant qu’il est constant que P-Z Q R S et X I se sont séparés le 9 juin 2015 ; que les enfants sont demeurés auprès de leur mère, chez laquelle réside un enfant issu d’une première union, B né le […], âgé de 14 ans ;
Considérant que X I sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile ; qu’elle fait état des difficultés importantes des enfants au retour du domicile paternel : blessures, maladies, énervement et agressivité ; qu’elle produit en ce sens de nombreuses prescriptions médicales et notamment :
- un certificat médical établi le médecin chef DAUDE du 31 août 2015 constatant sur Z une dermabrasion et une ecchymose de la joue gauche,
- un certificat médical établi le 31 juillet 2016 par le Docteur C constatant sur A deux hématomes frontaux droit et gauche avec égratignure de 2 cm frontale droite,
- un certificat médical établi le 10 septembre 2016 par le Docteur D constatant sur A un hématome frontal gauche récent de 2 cm x 2 cm,
- un certificat médical établi le 18 novembre 2016 par le Docteur E, remplaçant du Docteur F constatant sur A une plaie au front centrale de 1 cm en cours de cicatrisation,
- un certificat médical établi le 5 mai 2017 par le Docteur G constatant sur Z un petit hématome au bord de l’oeil droit ;
Qu’elle verse aux débats les attestations établies par ses parents, H-N O épouse I des 29 et 30 octobre 2016 et K I du 30 octobre 2016 témoignant du comportement brutal de P-Z Q R S à l’égard des enfants et des propos des enfants décrivant une prise en charge inadaptée et un défaut de surveillance en lien avec leurs blessures ;
Que P-Z Q R S réfute toute défaillance dans la prise en charge de ses fils, imputant les hématomes constatés à la pratique de la draisienne et à diverses activités tant intérieures qu’extérieures ;
Que X I invoque au soutien de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, la pratique antérieure mise en oeuvre, exposant que les garçons sont demeurés auprès
5
d’elle après la séparation du couple parental le 9 juin 2015 ; que P-Z Q R S ne conteste pas ce point, précisant toutefois qu’en attente d’une situation de relogement, le bien occupé étant affecté à X I par nécessité absolue de service en sa qualité de militaire de la gendarmerie, il a été hébergé par ses parents à SAVIGNY SUR ORGE (91) ; qu’il justifie avoir pris à bail un appartement à CHATILLON (92) à compter du 19 février 2016 ;
Que X I se prévaut des difficultés de prise en charge des enfants par P-Z Q R S, contestées par ce-dernier qui affirme assumer les impératifs de la gestion de vie quotidienne des enfants depuis juillet 2016 ;
Que X I produit des SMS et mails adressés par le père durant les périodes où il devait assumer les enfants :
- le 3 octobre 2016 l’interrogeant sur les solutions à apporter quant à la prise en charge d’Z le 7 octobre 2016, l’enfant n’ayant pas classe l’après midi,
- le 28 novembre 2016 lui demandant d’annuler le centre de loisirs et l’activité de triathlon pour Y le 30 novembre 2016,
- le 16 novembre 2016 lui demandant d’annuler l’activité de triathlon pour Y le jour même ;
Que X I justifie des absences des enfants à leurs activités durant les périodes où ceux-ci sont confiés au père, P-Z Q R S ne contestant pas celles-ci, faisant état de circonstances ponctuelles (goûter…) mais invoque également des activités familiales et personnelles ;
Que chacun invoque ses capacités éducatives et de prise en charge des enfants au soutien desquelles sont versées de nombreuses attestations ; que chacun fait également état de sa disponibilité ;
Que X I mentionne l’acuité du conflit parental et le comportement de P-Z Q R S faisant obstacle à la mise en oeuvre d’une résidence alternée ; qu’elle fait état des insultes proférées à son encontre par P-Z Q R S ; qu’elle verse aux débats l’attestation établie le 4 septembre 2016 par L M, militaire de la gendarmerie, témoignant, de faction au poste de police de la caserne d’ISSY NORD le 16 juillet 2016, du comportement agressif de P-Z Q R S envers X I en présence des enfants, l’intéressé la poursuivant avant de s’adresser à ses fils en la pointant du doigt et leur disant «voilà quelqu’un de stupide» ;
Qu’elle fait également état des SMS adressés par P-Z Q R S sur son temps de travail, le militaire partageant son bureau témoignant de ceux-ci en nombre incalculable de juin 2015 à août 2016 perturbant leur activité professionnelle ;
Que la qualité de militaires de la gendarmerie des témoins et leurs grades respectifs ne permettent pas de mettre en cause leurs attestations, ainsi que soulevé par P-Z Q R S ;
Que les très nombreux échanges de mails produits par chacune des parties démontrent une communication entre les parents difficile, chaque événement de la vie des enfants étant source de discussions, d’oppositions et de conflits ;
Que force est de relever que ces jeunes enfants ne sont ni épargnés ni préservés de ces échanges ;
Qu’il est notamment fait état du rendez-vous commun manqué de suivi d’Z atteint d’une craniosténose avec une déformation des rebords orbitaires et d’un hypotélorisme, opéré le 9 octobre 2013, à l’hôpital NECKER le 24 janvier 2017, chacun invoquant une incompréhension et une
6
contrainte liée à la disponibilité du neurochirurgien ;
Que ces nombreux échanges établissent une organisation par la mère du quotidien des enfants, y compris durant les périodes où les enfants sont confiés au père ;
Que les trois mesures de médiation n’ont pas permis aux parties de dépasser leurs rancoeurs ; qu’il apparaît indispensable de préserver leurs jeunes enfants de leur conflit étant rappelé qu’à leurs âges soit 7 ans, 4 ans et 3 ans, ceux-ci doivent pouvoir évoluer dans un contexte apaisé, loin des tensions permanentes de nature à les fragiliser à une période où chacun entre dans les apprentissages ;
Considérant qu’à la lumière des éléments développés et pièces versées au dossier, et dans l’intérêt de ces jeunes enfants, la cour infirmera le premier juge et fixera leur résidence au domicile de la mère ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du Code Civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, que lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans une espace de rencontre désigné à cet effet ;
Considérant que dans l’intérêt des enfants qui doivent pouvoir maintenir des contacts réguliers avec leur père, il sera fait droit aux demandes de X I relativement au droit de visite et d’hébergement du père ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Que X I sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de P-Z Q R S à 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois ; qu’elle sollicite en outre le partage des frais scolaire et extra-scolaires par moitié entre les parents ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
- Que X I est militaire de la gendarmerie nationale avec le grade d’adjudant chef pour une solde nette moyenne mensuelle en 2016 de 3.074,46 euros selon bulletin de salaire de décembre 2016 mentionnant un cumul imposable de 36.893,61 euros ;
Qu’aux termes de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 16 mai 2017, elle perçoit des prestations pour un montant total de 473,76 euros se décomposant comme suit : 184,62 euros d’allocation de base PAJE et 289,14 euros d’allocations familiales ;
Qu’elle est propriétaire de trois biens immobiliers :
7
* à PARIS pour lequel elle indique percevoir un loyer de 720 euros et assumer un emprunt de 625 euros ; que s’agissant de ce bien, elle justifie que par acte du 15 février 2017, ses parents lui ont cédé à titre de licitation leurs parts soit 20% dans ledit bien représentant une somme de 60.000 euros qu’elle rembourse par virement mensuel de 625 euros à compter du 10 mars 2017,
* à SAINT LOUIS (68) pour lequel elle indique percevoir un loyer de 600 euros et assumer un emprunt de 416 euros,
* à CHATILLON (92), s’agissant d’une VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour lequel elle justifie d’échéances mensuelles de 1.440,20 euros, ce bien devant être livré courant 2018 ;
Qu’elle est logée, en raison de sa qualité de militaire de la gendarmerie, par nécessité absolue de service ;
Qu’outre les charges de la vie courante, X I justifie des crédits afférents aux biens susvisés ; qu’elle justifie du remboursement d’un prêt familial souscrit auprès de sa mère pour un montant de 20.000 euros à raison de 5.000 euros par an soit 416 euros par mois à compter du 26 janvier 2016 ;
Que s’agissant des enfants, X I justifie de frais de crèche pour A qui est désormais scolarisé, ayant 3 ans depuis le 6 septembre 2017 ; qu’elle justifie de frais d’accueil périscolaire, restauration scolaire pour Z et Y en janvier 2017 pour 226,72 euros et en février 2017 pour 185,88 euros ; qu’elle produit une facture de restauration scolaire de septembre 2015 pour B à hauteur de 20,19 euros ;
Qu’elle conteste la prise en charge par P-Z Q R S des frais extra-scolaires des enfants, versant aux débats des mails des 10 décembre 2016 et 8 janvier 2017 ;
- Que P-Z Q R S exerce la profession de contrôleur des finances publiques pour un revenu net moyen mensuel au titre de l’année 2016 de 2.460,14 euros selon bulletin de salaire de décembre 2016 mentionnant un cumul net imposable de 29.521,76 euros ;
Qu’il fait état de 630 euros mensuels de revenus fonciers dont 150 euros de charges ;
Qu’aux termes de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 décembre 2016, il perçoit des allocations familiales pour un montant de 147,68 euros mensuel ;
Qu’outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer, selon quittance d’avril 2017, de 558,78 euros charges comprises ; qu’il est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il justifie de trois crédits immobiliers d’un montant total mensuel de 471,85 euros (111,30 euros, 343,88 euros et 16,67 euros) ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, usuels au vu de leur âge, pour lesquels il n’est pas justifié de charge particulière, la cour fixera la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de P-Z Q R S à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois ;
Considérant que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a pour vocation à participer à la globalité des frais de ceux-ci ; que dès lors les frais dits exceptionnels tels que les frais scolaires et extra-scolaires ne seront partagés entre les parents qu’après une décision concertée conformément à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; que la cour infirmera la décision déférée de ce chef et déboutera X I de sa demande de partage de ces frais par moitié en sus de la contribution financière du père ;
8
Sur les dépens
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ce qui concerne l’autorité parentale conjointe,
ET STATUANT à nouveau,
FIXE à compter du présent arrêt la résidence de Y, Z et A au domicile de X I,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord :
-en périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances scolaires à l’exception de celles d’été : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
-pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires,
à charge pour lui et à ses frais d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ou leur école,
DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant soit un total de 600 euros et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à X I compter du présent arrêt,
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2018 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ( hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.20.00, internet : insee.fr) l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
9
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Ags ·
- Contrôle technique ·
- Gérant ·
- Aele ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Escroquerie ·
- Ministère ·
- Pénal
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Arme ·
- Interdiction ·
- Picardie ·
- Code pénal ·
- Confiscation des scellés ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Scellé
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Cotisations ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Avenant ·
- Promesse unilatérale ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Condition suspensive ·
- Montant
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Cotisations ·
- Consommation
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contrat de location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Assesseur
- Métropole ·
- Habitat ·
- Communauté urbaine ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Barème ·
- Code du travail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Auditeur de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Camionnette ·
- Procédure pénale ·
- Loi organique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Mise à disposition ·
- Fins ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonction publique ·
- Personne âgée
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Réservation ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Application
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Future ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Déficit ·
- Jugement ·
- Absence de versements ·
- Partie civile ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.