Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juin 2026, n° 25/19496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2025J1098
APPELANTE
S.A.S. SYRAVIE représentée par son représentant légal, Monsieur [T] [Z],
domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 478 023 757
Assistée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
S.E.L.A.R.L. ARPEJ Prise en la personne de Maître [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SYRAVIE (RCS MEAUX 478..023.757), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 03/11/2025.
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 478 547 243
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L’avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La S.A.S. Syravie, constituée en août 2004, exerce une activité de conception, développement et mise à disposition de logiciels spécialisés, sous forme de licences ou de locations, à destination de compagnies d’assurance ou de caisses de retraite. Elle emploie quatre salariés en sus de ses associés.
Sur requête du ministère public du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 6 octobre 2025, ordonné une enquête préalable puis, par jugement contradictoire du 3 novembre 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Syravie. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et nommé la S.E.L.A.R.L. Arpej, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2025, la société Syravie a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 5 février 2026, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et à le confirmer pour le surplus, sauf à ce que les composantes de la cessation des paiements soient actualisées par les parties.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société Syravie demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la preuve de l’état de cessation des paiements n’est pas rapportée ;
— Déclarer la société in bonis au jour où la cour statue ;
— Mettre fin à la mission des organes de la procédure désignés dans le jugement du 3 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Meaux ;
— Statuer sur ce que droit sur les dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société Arpej, prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Syravie ;
— Débouter la société Syravie de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Subsidiairement, s’il devait être constaté une absence de cessation des paiements et l’infirmation du jugement du 3 novembre 2025, il est sollicité de la cour de,
— Condamner la société Syravie au paiement des dépens d’instance qui devront comprendre les frais et honoraires liés à la procédure collective et à la présente instance.
Par avis du 5 février 2026, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et à la confirmation du surplus.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements de la société Syravie
Moyens des parties :
La société Syravie expose que le tribunal a commis une erreur manifeste s’agissant de son passif en retenant un passif exigible total de 118 567,85 euros et en fixant, provisoirement, sa date de cessation des paiements à la date la plus ancienne permise par les textes sans aucun élément objectif, alors qu’elle a réglé la dette invoquée par l’organisme [F] Agirc-Arrco antérieurement ; qu’ensuite, si le rapport d’enquête retient une dette de ce créancier de 31 742 euros, un échéancier avait été mis en place et la dette a été intégralement réglée le 30 septembre 2025, antérieurement à l’audience d’ouverture ; que s’agissant de la dette de l’URSSAF, elle bénéficiait d’un échéancier pour un montant total de 28 721,09 euros, de sorte que le solde restant dû est de 13 551,01 euros ; qu’elle a déjà réglé 28 721 euros sans saisie ni poursuite ou échéancier dénoncé ; que s’agissant de la dette fiscale, le solde est désormais créditeur de 1 036 euros compte tenu de ses règlements ; qu’enfin, s’agissant de la dette de la Banque populaire au titre d’une hypothèque prise sur son bien immobilier, cette créance est de 115 302, 40 euros. Concernant son actif, elle doit recouvrer 220 605 euros, hors taxes, de factures clients avant le mois d’avril dont, notamment, celles de la société Klesia redevable à ce jour de 29 833 euros ; que, par ailleurs, étant propriétaire de ses locaux sans crédit immobilier, elle a procédé à leur vente définitive le 25 février 2026, à concurrence de 293 000 euros versés sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations ; qu’ainsi, l’actif de la société s’élève à 293 000 euros de trésorerie et 220 605 euros de factures à recouvrer, soit un montant total de 513 605 euros. Elle ajoute enfin que le dernier rapport du mandataire judiciaire du 11 mai 2026 établit la possibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, en ce que les créanciers ont été désintéressés à la suite de la vente du bien immobilier, elle dispose à ce jour d’une trésorerie immédiatement disponible de 27 440,81 euros, son client Allianz, acteur de premier plan, a transmis à sa banque un ordre de virement de 104 500 euros au titre de la redevance annuelle 2026, en sorte que cette créance constitue un actif disponible. Elle conclut que l’actif disponible s’élève à 131 940,81 euros, soit plus du double du passif résiduel de 59 120,98 euros.
La société Arpej, ès qualités de mandataire judiciaire soutient que, s’agissant du passif exigible de la société Syravie, la dette de [F] [S] Agirc-Arrco ayant fait l’objet d’un accord de délai de règlement, correspond à une dette constituée avant novembre 2023 ; que, pourtant, [F] [S] a déclaré, dans le cadre de la présente procédure, une dette correspondant au 3ème trimestre 2024 et aux quatre trimestres 2025 pour la somme de 30 985,47 euros ; qu’ainsi, elle constitue donc bien une dette exigible ; qu’ensuite, s’agissant de sa dette à l’égard de l’URSSAF, la société Syravie produit une lettre du commissaire de justice du 22 septembre 2025 indiquant qu’elle ne respecte pas l’échéancier convenu ; que, par ailleurs, la déclaration de créance de l’URSSAF fait état d’une dette de 88 427, 51 euros pour la période d’octobre 2024 à octobre 2025, constituant une dette exigible admise ; qu’encore, s’agissant de sa dette fiscale, si la société Syravie la conteste, affirmant même être créditrice d’une somme de 1 036 euros, il résulte de l’état du passif que le PRS a déclaré une créance au titre de la taxe foncière 2024, de la CFE 2025, PAS 2025 et de la TVA 2025 pour une somme totale de 5 967 euros ; qu’enfin, au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société Syravie était redevable de salaires pour les mois d’août, septembre et octobre 2025 pour une somme brute de 31 961, 92 euros ; qu’en conséquence, le passif exigible ne faisant pas l’objet d’un moratoire est de 157 341, 90 euros ; qu’aussi, s’agissant de l’actif disponible de la société Syravie, le compte clients ne constitue pas un actif disponible et ne peut être pris en compte que lorsqu’il est sur le point d’être encaissé ; qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de son encaissement ; qu’ensuite, s’agissant de la vente des locaux, le prix de vente ne constitue un actif disponible qu’à sa date d’encaissement et non dès la promesse de vente ; qu’en l’espèce, la vente n’a été réalisée et le prix de cession encaissé qu’en février 2026 ; que, le notaire a séquestré le montant correspondant à la créance du syndic Foncia et remis le solde de 293 045,07 euros au mandataire judiciaire ; que la société ne dispose d’aucune trésorerie ; que sur cette somme, le mandataire devra désintéresser prioritairement les AGS au titre du super-privilège des salaires, les frais de justice et la créance hypothécaire pour une somme globale de 133 239, 68 euros ; qu’ainsi, il restera une somme disponible de 114 351,50 euros en compte contre un passif exigible de 168 926,37 euros. Elle conclut à la cessation des paiements, soulignant que la débitrice n’a pas formulé de demande subsidiaire s’agissant de sa date de cessation des paiements.
Le ministère public soutient que le rapport d’enquête du tribunal indique l’existence de trois dettes exigibles et d’un solde débiteur du compte bancaire de la société Syravie, ouvert auprès de la B.R.E.D., alors que le poste « clients à recouvrer » est décrit comme inconnu ; que, s’agissant du passif exigible, si la société Syravie se prévaut de paiements, notamment du règlement de la dette du gestionnaire d’Agirc-Arrco en suite de la conclusion d’un moratoire, ainsi que d’un règlement des cotisations dues à l’URSSAF via un moratoire, elle n’a remis ces éléments ni au cours de l’enquête préalable, ni à l’audience d’ouverture ; qu’ainsi, il convient d’attendre la position du liquidateur ; que, concernant l’actif disponible, la société Syravie ne justifie pas que le compte client à encaisser de l’ordre de 150 000 euros soit rapidement mobilisable ; qu’un actif immobilier, nonobstant la signature d’un compromis de vente dont se prévaut la société Syravie, n’a jamais été considéré comme un actif disponible ; que la société fait aussi état du prix de vente de ses locaux, non grevés d’hypothèque, à hauteur de 296 000 euros ; qu’enfin, concernant la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 3 mai 2024, si le tribunal indique avoir recueilli les observations du dirigeant, il ne précise pas, à cette date, le montant du passif exigible et de l’actif disponible.
Réponse de la cour :
Par application de l’article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
Enfin, la fixation de la date de cessation des paiements doit être fondée sur une analyse concrète et circonstanciée de la situation du débiteur à une date déterminée, en tenant compte de la confiance maintenue par les banques et créanciers, et de l’absence d’incidents de paiement, pour apprécier la réalité de l’état de cessation des paiements qui doit être une situation durable, traduisant une impossibilité persistante de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et non une difficulté passagère susceptible d’être surmontée par des mesures temporaires, des concours bancaires ou délais de paiement.
En l’espèce, s’agissant du passif exigible de la société Syravie, le tribunal a retenu un montant total de 118 567, 85 euros et fixé, provisoirement, sa date de cessation des paiements à la date la plus ancienne permise par les textes sans qu’aucun élément objectif du dossier permette de la rattacher à une impossibilité effective de faire face au passif exigible.
Or, il apparaît que la société Syravie a réglé la dette invoquée par l’organisme social [F] Agirc-Arrco antérieurement. Si le rapport d’enquête retient une dette de 31 742 euros, force est de constater qu’un échéancier a été mis en place avec l’huissier mandaté et la dette a été intégralement réglée le 30 septembre 2025, antérieurement à l’audience d’ouverture, de sorte qu’au jour où le tribunal a statué, a fortiori le jour où la cour statue, cette dette ne constituait pas un passif exigible.
S’agissant de la dette de l’URSSAF, si le rapport d’enquête retient une dette globale de 85 530 euros, la société Syravie bénéficiait d’un échéancier, accepté par le commissaire de justice et attesté par une lettre du 22 septembre 2025, pour un montant total de 28 721,09 euros. Il en résulte que le solde restant dû était de 13 551,01 euros, étant valablement rapporté que la société Syravie a procédé à des règlements réguliers auprès de l’huissier mandaté et, le 6 novembre 2025, avait déjà réglé 28 721 euros sans saisie ni poursuite ou échéancier dénoncé.
S’agissant de la dette fiscale, si le rapport d’enquête mentionne une dette de 1 295 euros auprès du S.I.E de [Localité 4], la société Syravie justifie d’une lettre de ce créancier fiscal faisant état d’un solde créditeur de 1 036 euros. Le tribunal n’a dès lors tenu compte ni des règlements effectués ni du caractère réellement exigible du solde.
S’agissant enfin de la dette de la Banque populaire au titre d’une hypothèque prise sur son bien immobilier, il ressort de la liste réduite des créances antérieures au jugement que cette créance est désormais de 115 302, 40 euros et non de 230 000 euros comme le soutenait le liquidateur judiciaire dans ses premières conclusions.
Concernant l’actif disponible de la société Syravie, elle rapporte la preuve qu’elle doit recouvrer la somme de 220 605 euros, hors taxes, provenant de factures de clients avant le mois d’avril dont, notamment, celles de la société Klesia redevable à ce jour de 29 833 euros. Le tribunal, en écartant ce poste clients, a procédé à une exacte application de la définition de l’actif disponible, lequel ne comprend pas en principe les créances à recouvrer, sauf celles qui sont immédiatement encaissables. En l’occurrence, la débitrice démontre que son client Allianz, acteur de premier plan de son activité, a transmis à sa banque un ordre de virement de 104 500 euros au titre de la redevance annuelle 2026, en sorte que cette créance constitue un actif disponible.
En outre, la société Syravie, qui était propriétaire de ses locaux sans crédit immobilier en cours, les a définitivement vendus aux termes d’un acte régularisé le 25 février 2026, ce dont il se déduit qu’elle dispose d’une trésorerie de 293 000 euros versés sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations de Maître [B] [D], ce qui lui permis au mandataire de désintéresser la majorité des créanciers, ainsi qu’il ressort de son rapport du 11 mai 2026.
Il en résulte que le passif résiduel a été ramené à la somme de 59 120,98 euros.
Il ressort également de ce qui précède que l’actif disponible de la société s’élève à la somme totale de 131 940,81 euros (27 440,81 euros de trésorerie + 104 500 euros de créance Allianz), soit plus du double du passif résiduel de 59 120,98 euros évoqué par le mandataire judiciaire lui-même dans son rapport du 11 mai 2026.
Le maintien de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Syravie – redevenue in bonis – ne se justifie dès lors plus en fait comme en droit. Il y a par conséquent lieu de mettre fin sans délai à la mission des organes de la procédure.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, la cour mettant à la charge de la société Syravie les dépens engagés dans la présente procédure, étant observé d’une part que – contrairement à ce que prétend le mandataire – les dépens ne comprennent pas « les frais et honoraires liés à la procédure collective et à la présente instance » puisqu’ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part que ces « frais et honoraires » ne font l’objet d’aucune demande chiffrée.
Ainsi, en tant que de besoin, la cour précise que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires engagés dans le cadre de cette instance et prévus par les dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Précise que chaque partie conservera ses propres frais et honoraires prévus par les dispositions de l’article 700 du code e procédure civile et engagés dans le cadre de cette instance ;
Condamne la société Syravie aux entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
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