Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 juin 2026, n° 25/07670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 janvier 2025, N° 24/01692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07670 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025 -Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 24/01692
APPELANTE
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] représenté par son syndic , la société AZUR SYNDIC immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°838 256 618, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P399
INTIMÉS
Monsieur [A] [X] né le 25 mai 1957 en Côte d’Ivoire,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant,
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de recherches infructueueses le26 mai 2025
Madame [L] [X] née le 11 août 1963 en Côte d’Ivoire,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par procés verbal de recherches infructueueses le 26 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
M. [A] [X] et Mme [L] [X] sont propriétaires indivis des lots n°6 (appartement) et n°14 (cave) au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du 14 novembre 2016 le tribunal d’instance de Saint Denis a condamné solidairement M. [A] [X] et Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Pierrefitte-sur-Seine (93380) les sommes de 1.192,65 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêté au 1er octobre 2016 (4ème trimestre 2016 inclus) et 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a mis en demeure M. et Mme [X], au visa de l’article19-2 de la loi du 10 juillet1965, de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 509,25 € au titre du dernier appel provisionnel.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Pierrefitte-sur-Seine a assigné M. [A] [X] et Mme [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à lui payer, au terme de ses dernières écritures, le sommes de :
— 5.986,30 € au titre de l’arriéré des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023,
— 4.074 € au titre de l’ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues,
— 2.500 € de dommages-intérêts,
— 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [A] [X] et Mme [L] [X] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer, à chacun, les sommes de 2.000 € de dommages-intérêts et 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2023 visée dans la mise en demeure du 15 novembre 2023 et des provisions sur charges de copropriété échues depuis la mise en demeure du 15 novembre 2023,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de ses demandes au titre des provisions non échues postérieurement à la mise en demeure du 15 novembre 2023,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [A] [X] la somme de 500 € et à Mme [L] [X] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 avril 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
débouté de sa demande au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2023 visée dans la mise en demeure du 15 novembre 2023 et des provisions sur charges de copropriété échues depuis la mise en demeure du 15 novembre 2023,
débouté de ses demandes au titre des provisions non échues postérieurement à la mise en demeure du 15 novembre 2023,
débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement,
débouté de sa demande de dommages et intérêts,
condamné aux dépens,
condamné à payer à M. [X] la somme de 500 € et à Mme [X] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
5.986,30 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023, au titre l’arriéré de charges,
ainsi que l’ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues, en première instance, d’un montant réactualisé de 4.887,05 €,
à titre subsidiaire uniquement sur les provisions non encore échues en première instance, un montant de 4.087 € (montant non actualisé),
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 9.381,30 € au titre de leur arriéré de charges,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. et Mme [X] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] délivrée à M. [A] [X] le 26 mai 2025 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à Mme [L] [X] le même jour et suivant les mêmes modalités ;
Vu la significations des conclusions d’appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] délivrée à M. [A] [X] le 17 mars 2026 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire et à Mme [L] [X] le même jour et suivant les mêmes modalités.
SUR CE,
M. [A] [X] et Mme [L] [X] n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a versé aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires indivis des lots n° 6 et 14 de M. [A] [X] et Mme [L] [X],
— les procès verbaux des assemblées générales des :
16 mars 2021 approuvant les comptes des exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020,
7 septembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021,
29 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 et votant les budgets prévisionnels 2024 et 2025,
1er octobre 2024 approuvant les comptes des exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2023,
— les attestations de non recours des assemblées 2021, 2022, 2023 et 2024,
— les décompte individuels des charges 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
— les appels de fonds et les appels travaux de décembre 2019 à juin 2025 (période du 1er juillet au 30 septembre 2025),
— le [Localité 7] Livre au 17 octobre 2019
— le décompte des sommes dues au 1er octobre 2019 au 28 février 2022, du 1er janvier 2020 au 13 novembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2026,
— le jugement du tribunal d’instance de Saint Denis du 14 novembre 2016,
— les mises en demeure des 1er mars 2021, 9 juin 2021 et 15 novembre 2023.
En première instance M. [A] [X] et Mme [L] [X] ont soutenu que les sommes réclamées par le syndicat au titre des années 2013 à 2019 ne sont pas exigibles en l’absence d’approbation des comptes de ces exercices par l’assemblée générale, que les sommes apparaissant sur le [Localité 7] Livre au 17 octobre 2019 constituent l’addition des appels de charges annulées par le jugement, avec de nouvelles cotisations fixées entre 2016 et 2019 sans approbation de ces frais par aucune assemblée générale.
Ils ont ajouté que la demande du syndicat au titre des provisions non échues au titre des années 2024 et 2025 est irrecevable car à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2023 les provisions réclamées dans celle-ci étaient déjà payées. A titre subsidiaire, ils ont font valoir que la demande du syndicat au titre des provisions non échues n’est pas fondée car à la date de l’assignation aucun budget prévisionnel n’avait été adopté pour les exercices 2024 et 2025.
Cependant, en premier lieu, le jugement du 14 novembre 2016 a arrêté la créance du syndicat à la date du 7 octobre 2016, appel du 4ème trimestre 2016. Alors que le syndicat réclamait la somme de 4.257,30 € au titre de l’arriéré des charges et frais arrêté au 7 octobre 2016, appel 4ème trimestre 2016 inclus, le tribunal a déduit les sommes de 1.315,96 € au titre de charges 2014 non justifiées, 1.649,45 € au titre des charges 2016 non justifiées, 4,77 € au titre de frais non justifiées et 94,47 € au titre d’intérêts non justifiés, soit 3.064,65 € € et a condamné M. [A] [X] et Mme [L] [X] à payer au syndicat la somme de 4.257,30 – 3.064,65 = 1.1192,65 au titre des charges de copropriété et des frais dus au 7 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à la date du 14 novembre 2016, outre 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La demande du syndicat dans le cadre du présent litige ne pouvaient donc porter que sur les charges postérieures, c’est à dire à compter du 1er janvier 2017.
En deuxième lieu, le 23 mars 2020, le syndicat a crédité le compte de M. [A] [X] et Mme [L] [X] des sommes annulées par le jugement et l’a débité des sommes de 1.192,65 € et 100 € représentant les causes du jugement, aboutissant à un solde débiteur du compte de 5.133,63 € à la date du 23 mars 2020, compte tenu de la somme globale de 1.684,40 € versée par M. [A] [X] et Mme [L] [X] en janvier et février 2020 .
Par la suite, M. [A] [X] et Mme [L] [X] ont versé entre le 28 avril 2020 et le 20 janvier 2023 diverses sommes d’un montant global 5.768,53 €.
L’article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
L’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l’article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'.
C’est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de M. [A] [X] et Mme [L] [X] sur les dettes les plus anciennes en l’absence d’indication contraire de leur part, c’est à dire d’abord sur les causes du jugement du 14 novembre 2016, ensuite sur les charges à compter du 1er janvier 2017.
Il en résulte qu’à la date du 20 janvier 2023 M. [A] [X] et Mme [L] [X] avaient payé les causes du jugement et les charges courantes de 2017 à 2019. Ce qui a été payé n’est pas réclamé et n’a pas à être justifié. La demande du syndicat porte donc sur les charges postérieures à 2019.
En troisième lieu, s’agissant du [Localité 7] Livre au 17 octobre 2019 qui couvre la période du 31 octobre 2010 au 17 septembre 2019 (pièce syndicat n° 10), le jugement du 14 novembre 2016 a déjà statué sur la période antérieure au 1er janvier 2017. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Et en exécution de ce jugement, les appels de fonds 2015 et 2016 ont été annulés et sont donc inscrits au crédit du compte. En 2017 les 4 appels de fonds s’élève à la somme de 412,37 x 4 = 1.649,48 €, mais cette somme a été payée ultérieurement comme il a été vu. Il en est de même des sommes dues au titre des appels 2018 et 2019, étant rappelé que les comptes 2018 ont été approuvés par l’assemblée générale du 1er octobre 2024 et ceux de 2019 par celle du 16 mars 2021.
En quatrième lieu, s’agissant de la recevabilité de la procédure accélérée au fond contestée par M. [A] [X] et Mme [L] [X], les alinéas 1 à 3 de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 disposent que :
'A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1".
Or, tant à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2023 qu’à la date de l’assignation du 14 février 2024, les budgets prévisionnels 2024 et 2025 avaient été votés par l’assemblée générale du 29 juin 2023 et, en vertu de la règle d’imputation des paiements évoquée plus haut, les appels de fond n’avaient pas été payés. En outre les comptes 2020, 2021, 2022 étaient déjà approuvés au terme des assemblées générales respectives des 16 mars 2021, 7 septembre 2022 et 29 juin 2023.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, ce qui est le cas en l’espèce de la mise en demeure du 15 novembre 2023 (pièces syndicat n° 6, 7 et 39) que M. [A] [X] et Mme [L] [X] n’ont pas contesté en première instance l’avoir réceptionné.
La demande du syndicat était recevable en première instance et elle était bien fondée, sauf pour une partie des frais. Il sera statué plus loin sur les frais.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] :
— de sa demande au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2023 visée dans la mise en demeure du 15 novembre 2023 et des provisions sur charges de copropriété échues depuis la mise en demeure du 15 novembre 2023,
— de ses demandes au titre des provisions non échues postérieurement à la mise en demeure du 15 novembre 2023.
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Le syndicat actualise sa demande en cause d’appel jusqu’au 1er juillet 2025 (pièce syndicat n° 40).
A la date où la cour statue l’ensemble des appels de fonds et appels travaux jusqu’au 1er juillet 2025 (appels de fonds et fond travaux ALUR du 3ème trimestre 2025 inclus) sont exigibles. Il n’y donc pas lieu de distinguer entre les appels de provisions échus et ceux non encore échus.
Le syndicat réclame la somme de 9.381,30 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2025, faisant l’addition des sommes sollicitée en première instance de 5.986,30 € au titre de l’arriéré des charges et 4.074 € au des provisions sur charges et travaux non encore échues.
En réalité, il résulte du décompte du 17 mars 2026 produit par le syndicat (pièce n° 40) qu’à la date du 1er juillet 2025 le solde débiteur du compte de M. [A] [X] et Mme [L] [X] s’établit à la somme de 6.781,98 € incluant le 3ème appel de fonds du 1er juillet 2025 et l’appel fond travaux ALUR du 1er juillet 2025 et tenant compte de les versements de M. [A] [X] et Mme [L] [X] jusqu’à celui du 11 juin 2025. Les appels de fonds et appels fond travaux ALUR des 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026, de même que le versement de 509,25 € du 15 octobre 2025 sont hors procédure.
Il convient de déduire de la somme de 6.781,98 €, celle de 1.075,25 € correspondant à des frais de recouvrement, frais de syndic, honoraires et indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera statué plus loin sur ces frais.
La demande du syndicat au titre des charges proprement dites s’élève à 6.781,98 – 1.075,25 = 5.706,73 €.
Il a été vu que les comptes de 2018 à 2023 ont été approuvés par des assemblées générales définitives, de même que les budgets prévisionnels 2024 et 2025, que les appels de fonds et appels travaux de décembre 2019 à juin 2025 (période du 1er juillet au 30 septembre 2025) sont versés aux débats, de même que les décomptes individuels des charges 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par ailleurs les versements M. [A] [X] et Mme [L] [X] sont tous mentionnés au crédit du compte sur les divers décomptes des sommes dues versés aux débats.
Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent de sa créance à hauteur de 5.706,73€
M. [A] [X] et Mme [L] [X] doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 5.706,73 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de signification des conclusions d’appelant valant mise en demeure.
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite les sommes suivantes :
— 23 mars 2020 : article 700 alloué par le jugement du 14 novembre 2026 : 100 €
— 1er mars 2021 : mise en demeure : 30 x 2 = 60 €,
— 9 juin 2021 : mise en demeure : 42 €,
— 20 août 2021 : constitution dossier avocat : 370 €,
— 8 août 2023 : frais envoi courrier recommandé : 6,15 €,
— 14 février 2024 : SDC/[X]-honoraires: 127,70 €,
— 27 février 2024 : transmission dossier avocat : 370 €,
total : 1.075,25 €.
Le syndicat bénéficie déjà d’un titre pour recouvrer la somme de 100 € alloué par le jugement du 14 novembre 2016.
Les frais de syndic intitulés 'constitution de dossier avocat’ et 'transmission dossier avocat’ (2 x 370 €) ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité. Ils font partie des diligences de base du syndic en matière de recouvrement de charges de copropriété et ne peuvent être imputé aux copropriétaires défaillants qu’ne cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas ici.
Les honoraires dans le cadre de la procédure opposant le syndicat aux consorts [X] (127,70 €) ont des frais irrépétibles sur lesquels ils sera staté plus loin.
Les frais 'envoi courrier recommandé’ du 8 août 2023 (6,15 €) ne sont pas justifiés, aucun courrier recommandé versé aux débats n’ayant été envoyé à cette date
Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 ceux des mises en demeure versées aux débats, soit celles des 1er mars 2021, 9 juin 2021 et 15 novembre 2023. Il n’est cependant réclamé que les frais des deux premières mise sen demeure : 2 x 30+ 42 = 102 €. Néanmoins, s’agissant la mise en demeure du 1er mars 2021, seule la somme de 30 € est justifiée (pièces n° 2 et 3). Les frais sont donc justifiés à hauteur de 30 + 42 = 72 €.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement.
M. [A] [X] et Mme [L] [X] doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 72 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes de dommages-intérêts du syndicat
Selon l’article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Depuis 2019 M. [A] [X] et Mme [L] s’abstiennent de payer les charges de copropriété et appels travaux à leur échéance, laissant leur dette perdurer et s’aggraver. Leur mauvaise est caractérisée par le fait qu’ils ont été condamné une première fois le 14 novembre 2016 à payer un arriéré de charges et qu’ils ont ensuite fait l’objet de plusieurs mises en demeure qui sont restées vaines.
Les manquements systématiques et répétés de M. [A] [X] et Mme [L] [X] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
M. [A] [X] et Mme [L] [X] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1.500 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [X] et Mme [L] [X], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 5.706,73 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 ;
Condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 72 € au titre des frais de recouvrement;
Condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [L] [X] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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