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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 23/19117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 14 novembre 2023, N° 11-22-002791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19117 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 – Tribunal de proximité d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-22-002791
APPELANTE
LE PARTI SOCIALISTE, groupement politique représentée par son premier secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 411 720 00047
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0216
INTIMEE
La SAS GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 616 734 00011
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 novembre 2023 rendu sur assignation du Parti Socialiste par la société Grenke Location du 30 novembre 2022 concernant la location d’un photocopieur selon contrat du 10 février 2017, le juge de la chambre de proximité d'[Localité 3] a’rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Parti Socialiste, condamné le Parti Socialiste à payer à la société Grenke Location les sommes de 668,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 18 août 2020 et de 1 113 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, outre la somme de 984,46 euros à titre d’indemnité de non restitution, et celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes des parties et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique en date du 28 novembre 2023, le Parti Socialiste a interjeté appel de cette décision en ce qu’il avait rejeté sa fin de non-recevoir, l’avait condamné à payer les sommes de 668,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 18 août 2020 et de 1 113 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, outre la somme de 984,46 euros à titre d’indemnité de non restitution, et celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et avait rejeté ses demandes.
Il a conclu pour la première fois le 23 février 2024 et la société Grenke Location a conclu le 17 mai 2024 formant un appel incident aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il avait limité l’indemnité de non restitution et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du Parti Socialiste et avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties sont finalement parvenues à un accord impliquant également les amis de la fédération du Parti Socialiste de Seine-saint-Denis non constitués et ont signé le 15 avril 2026 un protocole transactionnel et par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, le Parti socialiste a demandé à la cour au visa des articles 1567 du code de procédure civile et 2044 et suivants du code civil, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 15 avril 2026 entre le Parti Socialiste, la société Grenke Location et les amis de la fédération du Parti Socialiste de Seine-saint-Denis et faisant droit à la demande d’homologation, de constater l’extinction de la présente instance, de conférer force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la décision à intervenir et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le conseil de la société Grenke Location a indiqué par RPVA du 4 mai 2026 que son contradicteur avait transmis le protocole d’accord transactionnel et qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties même sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, qu’il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il résulte des pièces qu’un différend est né entre la société Grenke Location et le Parti Socialiste notamment concernant la location d’un photocopieur et que le protocole d’accord transactionnel a eu pour but de régler ce différend et d’y mettre un terme et que chacune des parties a fait des concessions. Ce protocole constitue donc bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et il y a donc lieu de l’homologuer pour lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de la présente instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens dont le sort ne serait pas réglé par le protocole.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord de douze pages signé par voie électronique le 15 avril 2026 par le Parti Socialiste, les amis de la fédération du Parti Socialiste de Seine-saint-Denis et la société Grenke Location annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens dont le sort ne serait pas réglé par le protocole.
Le greffier La présidente
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