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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 janvier 2023, N° 21/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n° 457/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06256 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7XW
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 27 septembre 2025
Date de saisine : 30 septembre 2025
Décision attaquée : n° 21/01203 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 30 janvier 2023
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de Paris, toque : C1091
INTIMÉE
Madame [I] [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier LE CORRE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par Mme [L] de demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de M. [W], médecin, à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, a rendu la décision suivante:
«'DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur [V] [W] à l’encontre de Madame [I] [L] est nul.
FIXE le salaire brut de référence a 2'175,60 euros.
En conséquence de quoi, le Conseil':
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes':
''43'512,00 euros (quarante-trois mille cinq cent douze euros) au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
''1'180,26 euros (mille cent quatre-vingts euros et vingt-six centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
''4'351,20 euros (quatre mille trois cent cinquante et un euros et vingt centimes) au titre d’indemnité de préavis et 435,12 euros (quatre cent trente-cinq euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents,
''357,94 euros (trois cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du rappel de salaire complémentaire de mars a décembre 2019 et 35,79 euros (trente-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes) de congés payés afférents,
''52,78 euros (cinquante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du rappel de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 et 5,28 euros (cinq euros et vingt-huit centimes) de congés payés afférents,
''5'000,00 euros (cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité,
''2'000,00 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
''10'000,00 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
''13'053,60 euros (treize mille cinquante-trois euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
''1500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.
ORDONNE la transmission du présent jugement à Monsieur Madame le/la Procureur.e de la République du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
ORDONNE la délivrance actualisée de l’attestation Pôle emploi du solde de tout compte et d’un ou plusieurs bulletins de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l’astreinte, que le Conseil réduit à un montant de 15 euros par jour de retard.
Le Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Activités Diverses se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin est.
ORDONNE l’application de l’intérêt légal avec capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ainsi que de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour de la saisine du Conseil.
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure sur l’ensemble des condamnations, assortie d’une consignation totale auprès de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).
DEBOUTE Madame [L] [I] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes.
MET les dépens A LA CHARGE de Monsieur [V] [W].'»
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, faisant suite à une audience d’incident, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et a:
«'DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution totale de la décision attaquée';
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’incident.'»
Le 27 septembre 2025, M. [W] a remis au greffe par voie électronique des conclusions au fond d’appelant et de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de:
«'CONSTATER la péremption d’instance de l’affaire n°25/06256';
CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.'»
Le 9 mars 2026, M. [W] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de:
«'Dire et juger que les actes accomplis le 27 septembre 2025 par le Docteur [V] [W] constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
En conséquence':
Débouter purement et simplement Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées dans ses écritures d’incident.
Ordonner la réinscription au rôle de Chambre A-I Pôle 6, de l’affaire sous RG n°25/06256 (initialement 23/01777)
En tout état de cause':
Condamner Madame [I] [L] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2'000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.'»
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, «'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'».
L’article 381 du code de procédure civile dispose que:
«'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'»
L’article 383 du même code précise que:
«'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.'»
En l’espèce, le magistrat en charge de la mise en état a, dans son ordonnance du 28 septembre 2023, dit que «'la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution totale de la décision attaquée'».
Il est utile de rappeler les motifs de cette ordonnance qui sont les suivants:
«'Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats ainsi que des échanges de messages des parties, il sera tout d’abord relevé que l’appelant démontre avoir effectivement consigné la somme totale de 82'000 euros en exécution des différentes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, et ce conformément au jugement du conseil de prud’hommes prévoyant une consignation totale des sommes auprès de la CARPA (étant observé de ce chef que, contrairement aux affirmations de l’intimée, il n’a aucunement été prévu par les premiers juges que la consignation, y compris s’agissant des sommes à caractère salarial, devrait être effectuée sur le compte CARPA de son propre avocat).
Pour le surplus, le conseil de prud’hommes ayant également ordonné la délivrance actualisée de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et d’un ou plusieurs bulletins de salaire récapitulatif conformes au jugement, il apparaît que l’appelant ne démontre pas avoir exécuté ce chef du jugement, et ce alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1454-28 du code du travail, expressément rappelées dans le dispositif de la décision de première instance, que le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit exécutoire à titre provisoire, étant observé que l’appelant ne peut aucunement s’abstenir de délivrer lesdits documents de fin de contrat au seul motif qu’ils ne « correspondent pas à la réalité du fait de l’appel interjeté'».
Il sera enfin observé que l’appelant ne démontre en toute hypothèse pas que l’exécution litigieuse serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.'»
Aux termes du dispositif de l’ordonnance précitée, le rétablissement de l’affaire était subordonné à l’exécution «'totale'» de la décision attaquée. Une exécution partielle du jugement n’est donc pas une condition suffisante à un rétablissement de l’affaire, et ce d’autant que dans son ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état avait pris soin de motiver, longuement et de façon détaillée, sur les défauts d’exécution par M. [W] justifiant la radiation, et en particulier s’agissant de l’absence de délivrance par celui-ci de certains documents de fin de contrat à la salariée.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] n’avait toujours pas exécuté la totalité du jugement frappé d’appel lorsqu’il a remis au greffe, le 27 septembre 2025, des conclusions sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
En effet, le conseil de prud’hommes, dans son jugement du 30 janvier 2023, avait assorti d’une astreinte l’obligation de délivrance par M. [W] des documents de fin de contrat.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a liquidé une première fois cette astreinte compte tenu de l’absence de remise par M. [W] à Mme [L] des documents de fin de contrat conformes au jugement du 30 janvier 2023.
Par jugement du 9 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Créteil a de nouveau liquidé l’astreinte prononcée le 30 janvier 2023 au motif que les documents remis par M. [W] à Mme [L] n’étaient pas conformes.
Il en résulte qu’à la date du 27 septembre 2025, lorsque M. [W] a demandé le rétablissement de son affaire au rôle de la cour, l’exécution par lui du jugement frappé d’appel n’était toujours pas totale.
Le rétablissement de l’affaire au 27 septembre 2025 ne peut donc être ordonné, faute pour M. [W] d’avoir rempli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance du 28 septembre 2023, à savoir la justification d’une exécution totale de la décision attaquée à la date du 27 septembre 2025.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de rétablissement de l’affaire à la date du 27 septembre 2025, les conclusions également au fond du même jour de M. [W] ne peuvent constituer une diligence interruptive de la péremption puisque l’affaire était toujours radiée lorsque ces conclusions au fond ont été déposées.
Il s’ensuit que la péremption était acquise à compter du 28 septembre 2025 et il y a lieu de la constater.
Il parait équitable de condamner M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la péremption de l’instance d’appel engagée par M. [W].
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée.
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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