Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 26/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 18 décembre 2025, N° 25/00062 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMO BALZAC c/ S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 26/02201 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWDZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2026
Date de saisine : 09 Février 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00062 rendue par le Juge de l’exécution de créteil le 18 Décembre 2025
Appelante :
S.C.I. IMMO BALZAC, représentée par Me Jean-camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0563 – N° du dossier E000FBVQ
Intimée :
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société Anonyme de droit portugais au capital de 5.900.000.000 €, ayant son siège social à LISBONNE (Portugal) [Adresse 1], avec une succursale située en FRANCE, [Adresse 2] à PARIS 9ème arrondissement (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 306 927 393, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 – N° du dossier 24.02852
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 26 janvier 2026,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 1er avril 2026,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’intimée le 30 avril 2026,
Par déclaration du 26 janvier 2026, la société Immo Balzac a interjeté appel, dans un litige l’opposant à la société Caixa geral de depositos, au comptable public du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à La Varenne Saint Hilaire, d’un jugement d’orientation en date du 18 décembre 2025, rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis.
Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir présenté une requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d’appel, conformément à l’article 919 du code de procédure civile.
Dès lors, l’appel sera déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI Immo Balzac qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Immo Balzac à payer à la société Caixa geral de depositos la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mai 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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