Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 13 mai 2024, N° 11-23-001367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQED
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001367
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante et ayant pour conseil Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque: A0722
INTIMÉS
SIP [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[1], représentant FCT BALSUREN
Chez [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CRAMIF IDF
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[5]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[7]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante
[8]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 226 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période pour un montant représentant 53,86% de l’endettement total (19 912,61 euros).
Par courrier en date du 11 octobre 2023, Mme [K] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023 et dit que Mme [K] s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 septembre 2023.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Selon les termes de la décision, le premier juge a d’abord fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023, soit 36 965,97 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [K], âgée de 53 ans, divorcée avec une personne à charge et en recherche d’emploi, percevait des ressources mensuelles de 1 735 euros pour des charges s’élevant à 1 489 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 246 euros.
Il a donc considéré que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 23 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 27 mai 2024, Mme [K] a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023,
— dit qu’elle s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 septembre 2023,
— dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 juillet 2024,
— rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire en application de l’article 713-10 du code de la consommation.
Elle demande à la cour, à titre principal, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin que soit de nouveau étudié son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 14 juin 2024, la société [10] indique que la créance d'[11] a été cédée au Fonds commun de titrisation (FCT) Cabot, représenté par [12], et que du fait de cette cession, le FCT Balsuren, représenté par [1], est titulaire de tous les droits de créance nés en vertu dudit financement.
Enfin, il précise que la gestion et le suivi du dossier lui ont été confiés.
Par courriel envoyé au greffe le 05 mars 2026, Mme [K] indique par le biais de son conseil souhaiter se désister de son appel.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé par écrit le 05 mars 2026 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement par Mme [P] [K] de son appel du jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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