Confirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 20/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/01035
APPELANT
Monsieur [J] [Q] né le 18 juillet 1966 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2] – Algérie
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé l’action de M. [J] [Q] recevable, débouté M. [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [J] [Q], se disant né le 18 juillet 1966 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [J] [Q] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [Q] en date du 11 décembre 2024, enregistrée le 02 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026 par M. [J] [Q], qui demande à la cour d’ordonner par mesure de levée d’acte, en cas de nécessité, à Monsieur le Consul général de France à [Localité 4] (Algérie) de procéder à la consultation de l’acte de naissance de Monsieur [J] [Q] sur les registres de l’Assemblée populaire communale de [Localité 1] (Alger ' Algérie), d’infirmer le jugement de première instance et dire que Monsieur [J] [Q] est de nationalité française, de condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2025 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, rejeter la demande de M. [J] [Q] tendant à voir ordonner, en cas de nécessité, à Monsieur le Consul Général de France à Alger, de procéder à une mesure de levée d’acte tentant à la consultation de l’acte de naissance de M. [J] [Q] sur les registres de l’assemblées populaire communale de Bir Mourad (Alger ' Algérie), de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2024, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [J] [Q] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du ministère de la Justice 11 juin 2025.
M. [J] [Q], se disant né le 18 juillet 1966 à [Localité 1], [Localité 4] (Algé-rie), a contracté mariage le 23 avril 2011 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) avec Mme [Y] [A], née le 1er octobre 1978 à [Localité 6], de nationalité française.
Le 12 février 2019, M. [J] [Q] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil devant le Consulat Général de France à [Localité 4] (Algérie) (pièce l du ministère public).
Par décision en date du 12 juin 2019, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française au motif que la continuité de vie tant affective que matérielle entre les époux n’est pas établie à leur domicile en Algérie puisque l’épouse a été affiliée à la caisse d’assurance familiale de 2013 à 2014 et est toujours affiliée à la sécurité sociale en France (pièce 11 de l’appelant).
Cette décision a été notifiée le 27 juin 2019 par le Consulat Général de France à [Localité 4] (pièce2 du ministère public).
Par exploit en date du 22 novembre 2019, M. [J] [Q] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant ce tribunal aux fins de constater que la décision du ministère de l’intérieur refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage avec un conjoint français est nulle et non avenue, constater qu’une décision de refus d’enregistrement pour irrecevabilité d’une déclaration de nationalité française lui a été opposée à tort, annuler cette décision, juger qu’il est de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [J] [Q] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de mariage revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 21-2 du code civil selon lequel l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, de démontrer l’existence de son mariage, d’établir que son épouse possédait la nationalité française au jour de leur mariage et qu’elle l’a conservée ainsi que d’établir qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle entre eux n’avait pas cessé.
Pour débouter M. [J] [Q] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il ne pouvait revendiquer la nationalité française en ce qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, en ce qu’il produisait deux copies divergents de son acte de naissance, qui ne présentait en conséquence aucune force probante.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [J] [Q] produit:
— Une copie délivrée le 6 janvier 2020 par la commune d'[Localité 7] (Algérie) d’un acte de naissance n°808 du 18/07/1966 qui indique que [Q] [J] est né le 18 juillet 1966 à 16h à [Localité 1] de [H]… et de [Q] [X]… domiciliés [Adresse 1] selon acte dressé le 21 juillet 1966 à 17h 25 mn sur déclaration de [Q] [H] ; en mention marginale figure un mariage avec [F] [G] le 26/06/1996 à [Localité 7] et un divorce le 25/10/2000 tribunal de Bir Mourad [S] (pièce l de l’appelant) ;
Comme l’a jugé le tribunal et le relève le ministère public, la cour observe que cet acte n’est pas conforme à de l’article 57 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7février 1924 alors applicable aux termes duquel l’acte de naissance doit énoncer les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu du déclarant.
En l’espèce, l’acte de naissance du demandeur ne contient pas l’âge des père et mère de sorte que leur identification au vu du seul acte de naissance est impossible.
— Une copie délivrée le 18/10/2022 d’un acte de naissance n°808 du 18/07/1966 qui indique que [Q] [J] est né le 18 juillet 1966 à 16h à [Localité 1] de [H], âgé de 27 ans, boulanger et de [Q] [X], âgée de 24 ans, sans profession, domiciliés [Adresse 3] selon acte dressé le 21 juillet 1966 à 16h (et non plus 17h 25 mn) sur déclaration de [Q] [H], le père (pièce 57 de l’appelant).
— Une traduction d’une copie délivrée le 18/10/2022 de l’acte de naissance n°808 qui mentionne un acte dressé le 21 juillet à 16h (pièce 58 de l’appelant).
— Une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n° 808 délivrée le 03/03/2026, qui indique que [Q] [J] est né le 18 juillet 1966 à 16h à [Localité 1] de [H], âgé de 27 ans, boulanger et de [Q] [X], âgée de 24 ans, sans profession, domiciliés [Adresse 3] selon acte du ministdressé le 21 juillet 1966 à 16h (et non plus 17h 25 mn) sur déclaration de [Q] [H], le père (pièce 57 de l’appelant).
— Une attestation de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] portant tampon daté du 3 mars 2026, qui déclare que « la copie de l’acte de naissance de le nommé [Q] [J] ne le 18/07/1966 n°808 a [Localité 1], délivré le 21/07/1966 par l’agent de saisie, en langue française est conformément au registre d’état civil de Bir Moirad Rais » (pièce n°89 de l’appelant).
L’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Or la cour observe avec le ministère public qu’il existe une divergence concernant l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé (16 h ou 17 h 25) qui est une mention substantielle en ce qu’elle permet de s’assurer des modalités dans lesquelles l’acte de l’état civil, qui constate de manière authentique la naissance, a été dressé par l’agent habilité, et de vérifier la tenue régulière des registres des actes de l’état civil.
Une telle différence entre les mentions d’un même acte de naissance sur une mention substantielle ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Il en résulte que le tribunal a exactement jugé que l’acte de naissance de M. [J] [Q], ne présente aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil et partant, qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
L’appelant ne produit aucun acte d’état civil ou décision judiciaire rectificative d’acte de naissance pour justifier de celles-ci.
Cette analyse n’est pas susceptible d’être remise en cause par la production de la copie d’une simple attestation administrative, dont la cour observe au surplus qu’elle ne précise pas la date de la copie à laquelle il est fait référence ce qui ne permet pas d’identifier la copie conforme au registre.
L’article 37 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962 dispose que « Les officiers de l’état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l’état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d’actes dressés sur le territoire de l’autre Partie. Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre partie les expéditions des actes de l’état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande ».
Il ne résulte toutefois de ces dispositions, ni une interdiction faite aux autorités de l’un des Etats d’apprécier la force probante d’un acte émanant de l’autre Etat au regard, en ce qui concerne la France, des dispositions de l’article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d’acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces versées aux débats.
La demande de levée d’acte est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,
Rejette la demande de levée d’acte,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2024,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Q] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Fins ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Garantie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jouet ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Hors de cause ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Ags
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Contrats ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Btob ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Date ·
- Constitution ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Ressortissant ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Obligation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement nul ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.