Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 23/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2023, N° F21/09520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/09520.
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dider MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l’obtention d’un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur.
Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d’activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02.
Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l’antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et des sociétés de conseils ([2]) et la société occupait habituellement plus de quarante salariés.
Le 5 août 2021, la société adresse à M. [B] des nouvelles propositions relatives aux primes d’objectifs et suite aux discussions, un nouvel avenant est proposé par la direction.
Suite à de nouveaux échanges épistolaires et par courriel du 14 septembre 2021, M. [B] adressait le nouvel avenant signé avec la mention ajoutée d’une absence de versement, en cas de rupture du contrat de travail, limitée à la seule démission.
Par lettre notifiée le 1er octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pour 'sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave', entretien fixé au 14 octobre 2021.
Le 9 octobre 2021, M. [B] bénéficie d’un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif pour souffrance au travail’ qui sera prolongé au 6 novembre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, l’entretien a été reporté au 2 novembre 2021 qui n’a pas pu se dérouler.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 novembre 2021.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de dix-neuf ans et un mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5'901'euros.
Le 5 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
— Dit le licenciement de M. [J] [B] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne le SAS [1] à lui verser les sommes suivantes':
— 17'703 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 1770 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
— 41'310 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— 3 000 au titre de la prime de fin d’année ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement,
— Rappelle qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5901 euros,
— Ordonne la remise de l’attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie du solde de tout compte
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [J] [B] du surplus de ses demandes,
— Déboute la sas [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS [1] au paiement des entiers dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2023.
Le 18 juillet 2023, la société s’est constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il condamne la société [1] à verser à M. [J] [B] les sommes suivantes':
— 17'703'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 1'770'euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
— 41'310'euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— 3'000'euros au titre de la prime de fin d’année 2021.
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a':
— Dit le licenciement de M. [J] [B] sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [J] [B] de ses demandes au titre de':
— 88'522'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 150'000'euros de dommages-intérêts pour non-paiement des primes dues ;
— 620,94'euros à titre de remboursement des frais professionnels ;
— Condamné la société [1] au paiement de la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Et statuant à nouveau :
— Juger que M. [J] [B] n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail';
En conséquence,
— Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [J] [B] le 10'novembre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 91'465,50'euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Juger recevable la demande de dommages-intérêts sollicitée par M. [J] [B] au titre du non-versement de ses primes contractuelles.
— Juger que la société [1] est redevable à l’égard de M. [J] [B] de primes contractuelles ;
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser à M. [J] [B] la somme de 133'410'euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des primes contractuelles dues.
— Juger que la société [1] est redevable des frais professionnels avancés par M. [J] [B] pour la période du 5 octobre 2021 au 12 novembre 2021';
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser à M. [J] [B] la somme de 311,94'euros à titre de remboursement des frais professionnels dommages-intérêts pour la période du 5 octobre 2021 au 12 novembre 2021';
— Condamner la société [1] à verser à M. [J] [B] la somme de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner la société [1] à verser à M. [J] [B] la somme de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] le 26 janvier 2023 en ce qu’il a':
— 'Dit le licenciement de Monsieur [J] [B] sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes':
— 17'703'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 1'770'euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
— 41'310'euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— 3'000'euros au titre de la prime de fin d’année
— 1'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
— Juger bien fondées les prétentions de la société [1],
— Juger que M. [B] a gravement manqué à son obligation de loyauté contractuelle,
— Juger bien fondé son licenciement pour faute grave notifié le 10 novembre 2021,
— Juger que M. [B] ne satisfait pas aux conditions contractuelles de versement des primes,
— Juger irrecevable la demande indemnitaire de M. [B] au titre des primes 'chantiers'.
En conséquence :
Débouter M. [B] de toutes ses demandes
— Condamner M. [B] à rembourser à la société [1] la somme de 48'311,64'euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [B] à payer à la SAS [1] la somme de 2'500'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
— Déclarer M. [B] mal fondé en son appel et en ses demandes
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] le 26 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’intégralité de ses autres chefs de demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [B] soutient que l’envoi, le 14 septembre 2021, de l’avenant modifié n’est pas constitutif d’une absence de loyauté et ne justifie nullement un licenciement. Il fait valoir qu’initialement les discussions pour modifier la prime variable étaient faites pour le récompenser de son travail et non pour limiter la perception de sa part variable. Il indique que la version qu’il a amendée ne comportait pas la signature de la société.
La société soutient que la version finale de l’avenant n°7 qu’elle a envoyé ne pouvait plus être modifiée unilatéralement par le salarié et que cette modification était constitutive d’une faute grave en raison de la déloyauté du salarié. Elle fait valoir que M. [B] ne pouvait que signer ou refuser de signer l’avenant dans la version formalisée.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Lors de votre entretien annuel d’évaluation de l’année 2020 réalisés le 18 novembre 2020, vous avez sollicité une revalorisation de salaires, et vous avez notamment fait valoir la déconnexion des primes par rapport à la longueur des projets.
Au regard de ces éléments, vous avez pu discuter de cette situation avec votre Chef de Centre, monsieur [X] [S].
Ainsi, et à la suite de vos discussions des 09 juins et 29 juillet 2021 sur les primes d’objectifs, votre Chef de Centre vous a transmis, le 05 août 2021, un mail reprenant de manière détaillée les propositions faites par la Direction afin d’améliorer vos conditions salariales, avec un système proposé pour les nouveaux Projets ayant pour finalité de prendre plus en compte votre travail, et de porter ses fruits plus rapidement.
Après avoir répondu le 11 août à cette proposition en souhaitant une revalorisation de certains chiffres, votre Chef de Centre, à la même date (18h53) vous a indiqué en retour que la proposition adressée le 05 août ne serait pas revue, et qu’il convenait à ce titre, de lui apporter une réponse (positive ou négative) avant le 15 août.
Vous avez alors répondu le 13 août, que vous étiez 'contraint’ d’accepter cette proposition.
Le 02 septembre suivant, monsieur [S] vous a transmis le projet d’avenant correspondant aux conditions exposées dans son mail du 05 août 2021.
S’agissant de la référence, par vos soins, à un accord sous contrainte, monsieur [S] vous a rappelé dans son mail du 02 septembre que vous étiez libre d’accepter ou non la signature de cet avenant.
En réponse le 03 septembre 2021, vous expliquiez que certaines dispositions de l’avenant n°7 vous gênaient pour signer celui-ci, et que dès lors que ces propositions seraient retirées, vous seriez d’accord pour ratifier l’avenant.
Le 07 septembre 2021, monsieur [S] vous a répondu que la proposition d’avenant n°7 ne serait pas modifiée, notamment concernant les conditions de versement des primes, dans la mesure où il s’agissait des conditions normales pour les primes 'Développement’ qui sont liées à un succès ferme et définitif.
À ce titre, monsieur [S] concluait son mail, le 07 septembre 2021, à 09H54 en indiquant':
'Si tu acceptes ces dispositions, merci de me le confirmer clairement et sans ambiguïté par retour de mail en joignant l’avenant paraphé et signé'.
Une semaine plus tard, le 14 septembre 2021 (15h52), vous lui adressiez par mail l’avenant paraphé et signé par vos soins sans aucun commentaire particulier : 'Je te prie de trouver ci-joint l’avenant 7 paraphés et signé de moi'.
Avant de signer en retour l’avenant n°7, le Chef de Centre a procédé à la relecture de celui-ci intégralement, et s’est alors rendu compte que vous aviez modifié à son insu, et sans l’en informer préalablement, certaines dispositions de l’avenant signé par vos soins.
Précisément, s’agissant de la condition suspensive de votre présence effective pour le versement des primes d’achèvement et de développement, vous avez modifié directement en informatique l’avenant joint, en visant des conditions plus restrictives à votre condition de présence, en indiquant à deux reprises la mention': «'(Sauf si démission uniquement)'».
Ce faisant, vous avez modifié un projet contractuel qui vous a été adressé par la Direction, sans nous le signaler, avant notre éventuelle signature, et alors que monsieur [S] avait été très clair le 07 septembre 2021 dans son mail en indiquant, s’agissant des conditions de versement des primes, qu’elles ne seraient pas changées.
Vous avez en conséquence tenté de modifier les règles contractuelles définies, de manière unilatérale et déloyale, en ne sous signalant pas les modifications que vous avez apportées à l’avenant n°7.
Cette action de votre part caractérise ainsi un grave manquement à votre obligation de loyauté contractuelle, d’autant plus au regard de votre statut Cadre.
En outre, le 29 septembre 2021, vous avez relancé votre Chef de Centre quant à la signature de l’avenant n°7, sans évoquer à nouveau les modifications unilatérales que vous avez apportées au document, et en sollicitant le règlement de primes liées à l’application de cet avenant.
Les observations en réponse, que vous nous avez adressées le 09 novembre 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits'.
Il est, donc, reproché à M. [B] d’avoir modifié une clause d’un projet d’avenant, concernant les modalités de versement d’une prime variable, avant la signature par la société.
Il est acquis aux débats que, dès le 5 août 2021, les discussions, engagées antérieurement par la société, sont orientées vers l’obtention d’un accord entre elle et M. [B] et que le projet d’avenant du 2 septembre 2021 contenait une proposition devant être retournée, paraphée et signée par le salarié.
Il est, aussi, acquis aux débats que si M. [B] a amendé la clause de versement de la prime variable en la limitant à la seule démission, il ne pouvait penser faire usage de son droit à négocier les modalités contractuelles de sa rémunération que s’il en avertissait, lors du renvoi de l’avenant, son employeur.
Ainsi, en s’abstenant d’avertir la société de la modification réalisée, M. [B] a commis une déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail justifiant son licenciement.
Cependant, au regard de l’ancienneté du salarié et de l’absence d’effet de l’avenant, la société l’ayant vérifié avant de le signer, la cour, confirmant le jugement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En l’absence de faute grave, M. [B] est endroit de solliciter les indemnités de rupture': indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement.
Par ailleurs, la moyenne des salaires retenue par les premiers juges n’étant pas contestée, la cour retient, à ce titre, la somme de 5 901 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 4.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et des sociétés de conseils ([2]), relative à la durée du préavis, prévoit que 'la durée du préavis varie selon l’ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié.
Il n’y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d’une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude d’origine non professionnelle.
Les durées suivantes s’appliquent en cas de licenciement ou de démission :
— (…)
' pour les ingénieurs et cadres : 3 mois'.
En confirmation du jugement, la cour condamne la société à payer à M. [B] la somme de 17'703 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1'770 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 19 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoit le versement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 1/3 de mois par année de présence.
En l’espèce, M. [B] ayant une ancienneté de vingt ans et cinq mois, préavis inclus, la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société à lui verser, à ce titre, la somme de 41'310 euros.
Sur la prime exceptionnelle versée en fin d’année 2021
M. [B] soutient qu’il a été privé du paiement de la prime de fin d’année de 2021 comme il en a bénéficié précédemment chaque année de son contrat. Il sollicite la confirmation du jugement.
La société fait valoir que le salarié ayant été licencié pour faute grave ne peut percevoir la prime de fin d’année et, à titre subsidiaire, que la direction avait fixé à 1 800 euros, pour les salariés présents au 30 novembre 2021 et qui ont contribué à l’exercice '[3] 2020-2021', la valeur de la prime exceptionnelle et que, par ailleurs, M. [B] n’était plus à l’effectif puisque licencié le 15 novembre 2021.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que la société verse chaque année une prime exceptionnelle en fin d’année et que M. [B] en a bénéficié chaque année sauf en 2021.
Pour justifier des modalités de versement de cette prime, pour l’année 2021, la société produit le procès-verbal du CSE du 23 novembre 2021 prévoyant l’attribution d’une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes': 'il y aura une prime exceptionnelle sur la paie de novembre, pour tous les salariés présents dans l’effectif au 30 novembre 2021 et qui ont contribué à l’exercice axpo2020-2021.'['] le montant de cette prime s’élèvera à 1'800 euros bruts pour un salarié à temps complet avec un prorata du temps de présence sur l’exercice comptable 2020-2021, pour les salariés à temps partiel ou ceux arrivés après le 1er octobre 2020. Cette prime sera bonifiée de 73 euros par année pour les salariés présents depuis plus d’un an au 30 septembre 2021'.
Il sera relevé que le licenciement de M. [B] pour faute grave l’a privé initialement du bénéfice de son préavis de trois mois et que son licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, et l’indemnité compensatrice de préavis lui ayant été versée, implique l’inscription de M. [B] à l’effectif au 30 novembre 2021 et le bénéficie de la prime exceptionnelle.
Par ailleurs, l’engagement de la société sur la prime exceptionnelle a été fixé à la base de 1'800 euros bonifiée par année d’ancienneté et au regard de celle du salarié au 30'septembre'2021, la cour, en confirmation du jugement, condamne la société à lui verser la somme de 3'000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour non-versement des primes contractuelles
M. [B] soutient qu’en absence de validité de l’avenant n°7 de septembre 2021, les dispositions de celui de 2011 (avenant n°4) sont applicables. Il chiffre pour chacun des contrats en litige les sommes dont il n’aurait pas bénéficié pour une somme totale de 133'410 euros.
La société soutient que le versement des primes variables n’est effectif que pour les projets dont les travaux ont commencé avant la rupture du contrat de travail et fait valoir qu’il s’agirait de rémunération en cas de versement et non d’un préjudice réparable par des dommages et intérêts.
Elle indique que soit M. [B] a bénéficié d’une rémunération pour certains projets soit que les autres n’ont pas été finalisés avant son départ mais que tous ont été discutés en juin'2021 avant le nouvel avenant.
Sur ce,
L’article 1178 du code de procédure civile dispose qu’un 'contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et . 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle'.
L’avenant n°4 du 25 octobre 2011 prévoyait, d’une part, une nouvelle répartition de la prime associée au projet de nouvelles implantations d’éoliennes en mentionnant, pour chacune des phases, un pourcentage de la prime attribuée au réalisateur de la dite phase et, d’autre part, aux conditions de règlement de six projets en cours dont le paiement de certains sont sollicités par M. [B].
Par ailleurs, si cet avenant prévoit un règlement 'à un succès ferme et définitif pour la société’ et un 'paiement de la prime qu’au moment où le financement est bouclé (donc commencement des travaux)', il n’apparaît aucune condition de présence à l’effectif de la société lors du commencement des travaux, étant rappelé qu’il s’agit d’une disposition contractuelle de paiement de la rémunération.
Il sera relevé qu’au cours de la relation contractuelle, aucun règlement de primes n’avait été effectué et qu’à deux occasions, ce sujet a fait l’objet de correspondances entre la société et M. [B] avec un règlement partiel en août 2021.
Ainsi, à défaut d’une rémunération pendant la relation contractuelle, M. [B] peut solliciter, s’il justifie d’un préjudice, le paiement de dommage et intérêts du fait de la responsabilité extra contractuelle de la société.
Sur le contrat dit '[Localité 5]' engagé en 2008, il sera relevé, d’une part, que les parties sont en accord pour mentionner un règlement partiel en août 2021 pour un montant de 23'760 euros pour les phases de a) à f) et, d’autre part, que les demandes du salarié portent sur les phases g), i) et k).
Or, l’avenant du 25 octobre 2011 indique que 'pour le projet [Localité 5] la prime de 20'% sera augmentée à 25'% à laquelle s’ajoute éventuellement des points g), i) et k) si la charge de travail de M. [B] lui permet de traiter ces points'.
Si la société allègue 'que tout n’a pas été réalisé par M. [B]' pour les trois dernières phases, elle ne justifie nullement des travaux qui n’aurait pas été assuré par ce dernier.
Or, les points en litige concernant 'l’intervention d’huissier de justice, la signature de baux emphytéotiques et la communication à tous les intervenants’ sont bien des responsabilités d’un chef de projet.
Par ailleurs au regard de l’ancienneté du projet (début en 2008) et à défaut pour la société de justifier la réalisation de ses phases par d’autres salariés du même rang, la cour, infirmant le jugement, fixe la somme due, au titre de ce projet, à 10'560 euros.
Sur le projet '[Localité 6]', la société reconnaît qu’il a fait l’objet des discussions de juin 2021 pour les points i), j) et k) avec la fixation d’un taux supplémentaires de 5'% pour la phase i) (taux à 10'% dans l’avenant 2011 pour signature des baux emphytéotiques).
Par ailleurs, la société ne peut valablement faire référence au projet d’avenant du 5'août'2021 pour écarter les demandes relatives à ce projet celui-ci étant inopposable à M.'[B].
Cependant, il sera relevé que les demandes de M. [B] excèdent les discussions de juin'2021 en élargissant sa demande aux phases j) et k) sans justifier de son engagement dans le projet au-delà des discussions de juin 2021.
Ainsi, la cour fixe à la somme due, au titre de ce projet, à 7'740 euros.
Sur le projet '[Adresse 3]', il sera relevé qu’il a fait, aussi, l’objet de discussions en juin'2021, dont les conclusions sont réaffirmées dans le courriel du 5 août 2021 de M. [S] et rédigées en ces termes':' 'il a été convenu que pour les projets QSA extension 3, que la totalité de la prime sera fixée à 55'% représentant les étapes a), b), f), g), h), i), j) et k)'.
Ainsi, la cour fixe la somme due, au titre de ce projet, à 43'560 euros.
Sur le projet 'de la [Adresse 4]', si M. [B] sollicite le paiement sur l’ensemble des phases de a) à k) ayant fait l’objet des discussions du 21 juin 2021, seules les phases a) (en totalité), b) (partiellement) et k) (partiellement) ont été effectuées par M.'[B] ce qui fixe à 25'% maximum le’pourcentage applicable.
Ainsi, à défaut pour M. [B] de justifier d’une participation au projet au-delà de 25'%, la cour fixe la somme due, au titre de ce projet, à 16'500 euros.
Sur le projet 'De la région de [Localité 7]', si M. [B] sollicite le paiement sur l’ensemble des phases de a) à k), la société indique que le projet a fait l’objet d’un recours et qu’un diagnostic archéologique est en cours avant la décision finale du Préfet de région.
À défaut de justifier de la réalité administrative de ce projet, M. [B] sera débouté de sa demande relative au projet 'Région de [Localité 7]'.
Ainsi, il sera fait droit à M. [B] à titre de dommages et intérêts pour l’absence de versement de la prime variable pour les projets de fermes éoliennes à la somme de 78'360'euros.
Sur la demande de remboursement de note de frais professionnels
M. [B] soutient qu’il a effectué des déplacements pour lesquels il n’a pas été remboursé des frais professionnels qu’il chiffre à 311,94 euros pour la période du 5 octobre au 12'novembre 2021.
La société nie toute créance due au titre des frais de déplacement et met en cause la bonne foi du salarié en estimant qu’il n’en justifie pas la réalité.
Sur ce,
L’article 6, relative aux frais professionnels, du contrat de travail prévoit que 'le droit au remboursement est subordonné à la transmission en temps voulu des rapports d’activité et de la note de frais accompagnés des justificatifs correspondants'.
Par ailleurs, l’article 7, relatif au véhicule de fonction, du même contrat de travail prévoit que '(…)M. [B] s’engage à maintenir le véhicule mis à sa disposition dans un état de fonctionnement irréprochable et à se conformer aux prescriptions du conducteur pour ce qui concerne l’entretien mécanique’ et 'M. [B] est personnellement responsable du bon entretien de son véhicule'.
Pour justifier de sa demande, le salarié produit, d’une part, un tableau de note de frais pour la période du 5 octobre au 12 novembre 2021 mentionnant un total de 620,94 euros et comportant, outre les frais d’envoi d’un courrier recommandée pour la note de frais et la participation professionnelle à son abonnement téléphonique tous deux datés du 30'novembre, un devis de la société '[4]' daté du 12 novembre 2021 pour deux pneus pour un montant de 346,80 euros et le versement d’arrhes, daté du 12 octobre, pour deux nuits d’hôtel les 13 et 14 novembre 2021 d’un montant de 157 euros et son relevé de compte pour la période du 20 septembre au 15 novembre 2021.
Il est relevé, d’une part, que M. [B] était en arrêt de travail du 9 octobre jusqu’au 6'novembre 2021 et qu’il ne faisait pas l’objet d’une mise à pied conservatoire suite à sa convocation à l’entretien préalable du 1er octobre, renouvelée le 18 octobre 2021.
Il est, aussi, relevé que ni le versement d’une somme de 157 euros à titre des arrhes pour les deux nuits d’hôtel ni le paiement d’une facture d’un montant de 346,80 euros pour des pneus n’apparaît sur le relevé bancaire produit.
Par ailleurs, M. [B] justifie pour la période considérée de frais professionnels pour la somme de 117,14 euros correspondants à des frais de repas et de correspondances professionnelles.
Ainsi, à défaut pour M. [B] de justifier le paiement du remplacement de deux pneus et de deux nuits d’hôtel, la cour infirmant le jugement, condamne la société à lui verser la somme de 117,14 euros au titre des frais professionnels.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 5 juin 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 20 mai 2026.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M.'Jean[O] [B] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 26 janvier 2023 sauf en ce qu’il l’a débouté, M. [B], du surplus de ses demandes.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes':
— 117,14 euros au titre des frais professionnels ;
Avec intérêts au taux légal au 5 juin 2021,
— 78'360 euros à titre de dommages et intérêts pour le versement des primes sur les projets de fermes éoliennes ;
— 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2026,
DÉBOUTE M. [J] [B] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2025-08 du 22 février 2025 à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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