Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 26/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 février 2026, N° 25/13914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02189 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 25/13914
APPELANTES
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIME
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Emmanuelle LEBEE, Président de chambre honoraire
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2025 ayant débouté M. [Z] [G] de sa contestation de la saisie de ses droits d’associés ou valeurs mobilières au sein de la SCI Cpak pratiquée le 5 mars 2025 par Mme [I] [O], cantonné les effets de la saisie, débouté la créancière de sa demande de dommages-intérêts, condamné le débiteur aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [G] selon déclaration du 22 août 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 17 septembre 2025;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimée, adressé par le greffe le 23 janvier 2026, comme suite au défaut de conclusions de Mme [O], dans le délai de 2 mois de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant ayant lui-même conclu le 14 novembre 2025 ;
Vu les observations du conseil de Mme [O] adressées par message RPVA reçu le 23 janvier 2026 , expliquant que l’absence de dépôt des conclusions dans le délai était consécutive à un dysfonctionnement grave de son logiciel de gestion du cabinet qui n’avait pas renseigné l’agenda de la date ultime pour conclure, sollicitant que soit écartée la sanction d’irrecevabilité pour lui permettre de déposé des conclusions à très bref délai ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué du 5 février 2026 déclarant irrecevable toutes conclusions de l’intimée, au motif que cette dernière n’établissait pas l’existence de circonstances de force majeure permettant d’écarter la sanction.
Vu la requête en déféré déposée par la voie électronique le 9 février 2026 par le conseil de Mme [O] sollicitant que la cour infirme l’ordonnance du conseiller délégué et l’invite à conclure ;
Vu la fixation du déféré à l’audience de la cour du 20 mars 2026 ;
Vu les conclusions sur déféré de M. [G], sollicitant la confirmation de l’ordonnance querellée ainsi que la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions sur déféré de Mme [O] du 17 mars 2026, sollicitant à titre principal l’infirmation de l’ordonnance querellée, le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour et la possibilité de conclure au fond, demandant en outre que l’appelant soit déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes et qu’il en soit débouté ; sollicitant à titre subsidiaire, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour dise qu’elle est réputée s’appropriée les motifs du jugement entrepris.
MOTIFS
La recevabilité de la requête en déféré ne fait l’objet d’aucune contestation et doit être admise.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat délégué, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de ce même texte que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [O] soutient devant la cour, à l’appui de sa requête en déféré, que le dysfonctionnement du logiciel de gestion du cabinet de son conseil qui a causé une erreur d’enregistrement dans l’agenda, dont la preuve matérielle est impossible à rapporter, constitue un cas de force majeure.
Elle soutient également que la lettre d’information du 17 octobre 2025 qui a fixé le calendrier de la procédure, si elle mentionne l’irrecevabilité constatée d’office par le juge en cas de non acquittement du droit fiscal, ne précisent pas les autres motifs d’irrecevabilité, notamment les délais pour conclure, laissant ainsi présumer que seul le non acquittement du timbre fiscal entraîne l’irrecevabilité des conclusions. Selon elle, les exigences du procès équitable conduisent à retenir que les règles de procédure civile relative aux délais doivent être portées à la connaissance des parties de manière claire et transparente. Elle souligne qu’il en va d’ailleurs ainsi pour les délais et formes des recours, à l’occasion de la notification des décisions judiciaires.
À cet égard, elle se réfère encore aux dispositions de l’article 781 du code de procédure civile permettant au juge de la mise en état, après avoir recueilli l’avis des avocats, de fixer un calendrier de procédure. Elle invoque également les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile, qui octroient au conseiller de la mise en état les mêmes prérogatives après avis des avocats.
Enfin, elle considère, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision de déclarer d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimée sans que cette sanction éventuelle n’ait été portée préalablement à la connaissance du justiciable ne répond pas aux exigences du procès équitable.
En défense au déféré, l’appelant considère que Mme [O], sous le prétexte du dysfonctionnement du logiciel de son conseil, essaye en réalité de dissimuler maladroitement un manque de diligences, ou un manque de prudence, faisant valoir que si un logiciel de gestion est utilisé, celui-ci doit disposer d’une sauvegarde de l’agenda.
L’appelant fait valoir que dès lors que l’intimée avait reçu ses conclusions, qui mentionnent leur date, même à supposer vraie l’hypothèse du dysfonctionnement allégué, rien n’empêchait l’intimée de régulariser ses écritures à temps par le RPVA, lequel système met à la disposition de tout avocat un « agenda » reprenant les dates des dossiers dans lesquels cet avocat est constitué. L’appelant considère que la force majeure n’est nullement caractérisée en l’espèce.
En outre il considère que l’avis de fixation n’a pas à rappeler les délais impartis pour conclure, dès lors que ceux-ci sont déterminés par le code de procédure civile, à l’article 906 ' 2 dont les dispositions sont reproduites dans l’avis de fixation.
L’appelante considère que l’argumentation de Mme [O] est inexacte s’agissant de l’absence prétendue d’avertissement de la sanction d’irrecevabilité.
Réponse de la cour :
Il est exact, ainsi que le souligne l’appelant, que l’avis de fixation adressé par le greffe reproduit intégralement l’article 906 ' 2 du code de procédure civile qui indique notamment :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevé d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant..pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué »
Il en découle que toute l’argumentation de Mme [O] sur son absence d’information prétendue quant à la sanction d’irrecevabilité manque en fait.
Pourtant, Mme [O] écrit dans ses conclusions sur déféré :
« Au surplus, la lettre d’information en date du 17 octobre 2025 (et non du 17 septembre 2025 comme indiqué dans l’ordonnance attaquée) relative au calendrier de procédure ne répond pas aux exigences d’un procès équitable exigé par l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La lettre d’information du 17 octobre 2025 qui fixe le calendrier de procédure rappelle l’obligation faite aux parties de fournir des timbres fiscaux et les sanctions applicables à savoir « l’irrecevabilité constatée d’office par le juge « en cas de non-acquittement du droit fiscal. Cette lettre d’information ne précise pas les autres motifs d’irrecevabilité notamment les délais pour conclure laissant présumer que seul le non-acquittement du timbre fiscal entraîne l’irrecevabilité des conclusions. »
Or, la circonstance que le greffe a, le 17 octobre 2025, adressé une lettre d’information concernant le droit fiscal exigible, n’empêche pas que l’avis de fixation prévu à l’article 906 du code de procédure civile a bien été envoyé le 17 septembre 2025, et que seul celui-ci a fixé l’orientation de la procédure et a donné aux parties l’ensemble des informations prévues pour leur parfaite information, de sorte qu’il appartenait à Mme [O] d’en tenir compte.
Il est encore exact, ainsi que le souligne l’appelant, que l’avis de fixation du greffe n’a pas à préciser les dates auxquelles les parties doivent conclure, qui se déduisent du texte du code de procédure civile reproduit dans cet avis et de la date des conclusions résultant des notifications par le RPVA, dont la surveillance est à la responsabilité de l’avocat.
L’avocat est également censé connaître le régime de la procédure à bref délai applicable en l’espèce, qui est différent de celui de la procédure ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état.
Ce dispositif légal et réglementaire, justifié par une exigence de célérité, s’il impose une certaine discipline aux parties qui sont obligatoirement représentée par un conseil, ne contrevient à aucune exigence du procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’appelante ne produit aucun élément de nature à établir le dysfonctionnement allégué, de sorte que la force majeure n’est en rien caractérisée. Au surplus, à supposer réel ce dysfonctionnement, celui-ci ne pouvait entraîner de manière irrésistible et insurmontable le non-respect du délai pour conclure, d’autant qu’il n’est pas extérieur à l’intimée, puisque son avocat la représente.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.
S’il est exact que lorsque l’intimé est déclaré irrecevable à conclure, l’article 954 prévoit qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris, la cour n’a pas à se prononcer sur ce point, qui découle de plein droit de ce texte.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de Mme [O] qui, en équité versera à M. [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne Mme [O] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’incident,
Condamne Mme [O] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes relatives au présent incident..
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Île maurice ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Dire ·
- Exécution ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Compétence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Consommateur ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Niger
- Associations ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Relation commerciale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Bateau ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Jugement ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Engagement ·
- Protocole ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Dette
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Crédit
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Congés payés ·
- Cause ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Sécheresse ·
- Bâtiment ·
- Drainage ·
- Eaux ·
- Rapport ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Extensions ·
- Établissement ·
- Clientèle ·
- Virus ·
- Pâtisserie
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.