Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 26 février 2026, N° 2025R00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 26/00946 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M5TC
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG 2025R00069)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 26 février 2026, suivant déclaration d’appel du 11 Mars 2026
APPELANTE :
Association DIRCAB, Association déclarée régie par la loi du 1 er juillet 1901, enregistrée sous le SIRET n°433 051 679 0028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/O Monsieur [L] [O] [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.R.L. HICEO au capital de 55.000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 503 545 410, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Childéric PAILLARD-BRUNET, avocat au barreau de LYON,
A l’audience sur incident du 07 mai 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le tribunal de commerce de Vienne qui a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires économiques de Paris dans l’affaire introduite par Hieco contre l’association Dircab et portant le numéro de RG 2026001215,
— réservé les dépens,
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2026 par l’association Dircab,
Vu les conclusions d’incident remises le 13 avril 2026 par la Sarl Hiceo aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’association Dircab,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 4 mai 2026 par l’association Dircab qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants, 700 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement d’appel de l’association Dircab,
— débouter la société Hiceo de l’intégralité de ses demandes financières formées à l’encontre de l’association Dircab, notamment au titre de son préjudice moral pour procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger ce désistement parfait et rendre une décision en ce sens,
— dire et juger que chacun des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle,
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir :
— sur le désistement, que les décisions de sursis à statuer qui ne tranchent pas, même partiellement, le principal ne peuvent faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement au fond, sauf à solliciter l’autorisation du premier président de la cour d’appel en justifiant d’un motif grave et légitime ; que l’autorisation du premier président n’a pas été sollicitée ;
— sur la demande de dommages et intérêts, que la société Hiceo n’apporte aucun commencement de preuve d’un préjudice ; qu’aucun acharnement n’existe, mais uniquement l’exercice d’un droit de recours que l’association Dircab considérait légitime et fondé ; que le règlement sollicité par l’association Dircab est essentiel pour sa pérennité ; que l’association Dircab connaît des difficultés financières depuis la rupture des relations commerciales par la société Hiceo ; que l’accomplissement même de l’objet de l’association est compromis ;
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’association bénéficie du statut de la loi 1901 et connait des difficultés financières et matérielles en raison du comportement fautif de la société Hiceo.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 6 mai 2026 par la société Hiceo qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 380, 545, 700 et 906-3 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— prendre acte de ce que l’association Dircab se désiste de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne le 26 février 2026 RG n° 26/00946,
— donner acte à la société Hiceo de ce qu’elle accepte le désistement par l’association Dircab de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne le 26 février 2026 RG n° 26/00946,
— condamner l’association Dircab à payer à la société Hiceo la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’association Dircab à payer à la société Hiceo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que les décisions de sursis à statuer qui ne tranchent pas, même partiellement, le principal ne peuvent faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement au fond, sauf autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave, à défaut l’appel est irrecevable ;
— que l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le tribunal de commerce de Vienne ne tranche pas le principal, même partiellement, le juge des référés se contentant d’ordonner un sursis à statuer ;
— que la décision ne pouvait, par principe faire l’objet d’un appel ; que l’association Dircab n’a pas sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel pour relever appel de l’ordonnance en justifiant d’un motif grave et légitime ; que l’appel est donc irrecevable, ce que reconnaît l’association Dircab ;
— qu’en interjetant appel de l’ordonnance litigieuse, sans prendre la peine d’obtenir l’autorisation du premier président, l’association Dircab a eu l’intention de préjudicier aux intérêts de la société Hiceo, celle-ci ne pouvant ignorer l’irrecevabilité de son recours ; que l’appel relève donc d’une erreur grossière, d’une négligence coupable ou d’une intention de nuire ;
— que l’association Dircab fait preuve de mauvaise foi, notamment eu égard à la facture dont elle réclame paiement à la suite de la rupture brutale, à son initiative, de leur relation commerciale ;
— que le recours de l’association Dircab a dégénéré en abus, engageant sa responsabilité délictuelle ; que l’acharnement judiciaire a causé un préjudice, en particulier moral, à la société Hiceo ;
— qu’il n’est pas imaginable que l’association Dircab n’ait pas su que son appel était irrecevable lorsqu’elle l’a interjeté ;
— que les difficultés financières dont se prévaut l’association Dircab, qui ne sont pas justifiées, n’ôtent pas le caractère abusif des procédures introduites à des fins dilatoires ; que l’association Dircab fait abstraction des difficultés de la société Hiceo résultant de la rupture de leurs relations commerciales.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le désistement d’appel
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’association Dircab sollicite de prendre acte de son désistement d’appel.
La société Hiceo a accepté le désistement par conclusions remises le 6 mai 2026.
Ainsi, le désistement sera déclaré parfait.
2/ Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de l’association Dircab n’est pas démontrée.
En outre, la société Hiceo ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’elle allègue.
Par conséquent la société Hiceo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute de convention, l’association Dircab sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Par ailleurs, la société Hiceo a dû constituer avocat et déposer des conclusions dans le cadre de l’incident.
Ainsi, l’association Dircab sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société Hiceo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons le désistement d’appel de l’association Dircab.
Déclarons ce désistement parfait.
Disons qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le tribunal de commerce de Vienne.
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Déboutons la société Hiceo de sa demande de dommages et intérêts.
Condamnons l’association Dircab aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnons l’association Dircab à payer à la société Hiceo la somme de
800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Fanny MICHON, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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