Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/06629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 25/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° 33 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06629 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFC5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mars 2025 – président du TJ de [Localité 12] – RG n° 25/00394
APPELANTE
S.C.I. LECBER, RCS de [Localité 12] n°443097886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Pierre Patout, avocat au barreau de Paris, toque : B 0779
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 13], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie Lagree de la SELARL Centaure avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêtés préfectoraux d’insalubrité du 2 août 1984 et du 20 mai 2010, les bâtiments A (sur rue) et B (sur cour) composant l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 14], parcelle cadastrée AE [Cadastre 9], ont été interdits d’habitation.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné un expert qui a rendu un avis le 3 janvier 2023 préconisant la destruction du bâtiment A.
Par arrêté de mise en sécurité du 6 janvier 2023, la commune de [Localité 14] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son administrateur judiciaire, de procéder à la destruction du bâtiment A.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, en raison de la carence des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, à procéder elle-même aux travaux de démolition du bâtiment A.
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine a adressé un courrier à la SCI Lecber, propriétaire de la parcelle contigue, pour lui demander l’autorisation d’accéder à son terrain afin de réaliser les travaux de démolition du bâtiment A.
Par acte du 21 février 2025, autorisée à cette fin par ordonnance du 19 février 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a assigné la SCI Lecber, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AE [Cadastre 8], située [Adresse 2] à [Adresse 15] aux fins de:
lui voir octroyer une servitude de tour d’échelle sur le fonds servant situé surla parcelle cadastrée AE [Cadastre 8] sis [Adresse 3] à son profit et du fonds dominant sis parcelle cadastrée AE [Cadastre 7] sis [Adresse 6] pour lui permettre de procéder aux travaux préconisés dans l’arrêté de mise en sécurité urgente du 6 janvier 2023 et notamment la démolition du bâtiment A ;
dire et juger que la servitude temporaire de tour d’échelle sera octroyée pour 5 semaines dans les termes et conditions exposés dans l’assignation ;
fixer l’indemnité à verser au propriétaire du fonds servant, la SCI Lecber, dans la limite de 2 000 euros tel que prévu initialement au projet d’occupation temporaire;
condamner la SCI Lecber à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
autorisé la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, ainsi que l’entreprise chargée des travaux, à accéder à la propriété de la SCI Lecber, parcelle cadastrée AE [Cadastre 8] située [Adresse 3] afin de réaliser les travaux de démolition du bâtiment A, sur rue, de l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 5], selon les modalités suivantes :
— les engins de chantier pourront y être garés et entreposés (tractopelle, camions et bennes) ;
— le matériel de chantier pourra y être entreposé (étais, matériaux) ;
— des constructions modulaires de base de vie pourront y être installées (algeco, toilettes et vestiaires) ;
— des déblais pourront y être déposés ;
— il sera exclu de pénétrer dans les constructions édifiées (abri situé en fond de jardin) ;
— l’emprise durera 5 semaines maximum, installation et repli des matériels et constructions inclus ;
— à l’issue de la mise à disposition, la commune de [Localité 14] devra libérer les lieux ainsi que tout matériel, et restituer la parcelle dans l’état dans lequel elle se trouvait préalablement à l’emprise ; le coût de la remise en état de toute dégradation sera mis à sa charge;
— la commune de [Localité 14] fera son affaire personnelle de l’éventuel gardiennage et surveillance de la parcelle mise à disposition ;
— la commune de Saint-Ouen-sur-Seine informera la SCI Lecber de tout fait de nature à préjudicier à la parcelle mise à disposition ;
— la SCI Lecber devra être informée par tout moyen de la date de début des travaux et du nom de l’entreprise qui en est chargée, au-moins 15 jours calendaires avant qu’ils ne démarrent ;
dit qu’il pourra, en cas que de besoin, être fait appel au concours de la force publique et d’un commissaire de justice, si la SCI Lecber ne permet pas l’accès de la parcelle lui appartenant le jour prévu pour le début des travaux ;
dit qu’il pourra, en cas de besoin, être fait appel au concours de la force publique et d’un commissaire de justice, si la SCI Lecber ne permet pas l’accès de la parcelle lui appartenant le jour prévu pour le début des travaux ;
dit que la commune de [Localité 14] fera appel, à ses frais, à un commissaire de justice qui assistera et dressera procès-verbal des opérations a minima le jour de démarrage des travaux (conditions d’accès aux locaux et état de la parcelle avant occupation par la commune) et le jour de restitution des lieux (état de la parcelle après repli des matériels et constructions temporaires) ;
donné acte à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de sa proposition de verser à la SCI Lecber en réparation de son préjudice de jouissance de 2 000 euros ;
rejeté pour le surplus ;
condamné la SCI Lecber aux dépens ;
condamné la SCI Lecber à payer à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Par déclaration du 6 avril 2025, la SCI Lecber a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, elle demande à la cour de :
juger que le juge judiciaire était incompétent pour statuer sur la mesure d’occupation temporaire de la parcelle ;
en conséquence,
annuler l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions ;
renvoyer la commune de [Localité 14] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente et notamment à mettre en oeuvre, si elle s’y croit fondée, la procédure d’arrêté préfectoral d’occupation temporaire prévue par l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
à titre subsidiaire,
annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé l’occupation temporaire;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Lecber à payer à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ce chef,
rejeter la demande de la commune de [Localité 14] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à verser à la SCI Lecber la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la commune de [Localité 14] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, la commune de [Localité 14] demande à la cour de :
à titre principal, juger la SCI Lecber irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir ;
en conséquence,
débouter purement et simplement la SCI Lecber de toutes ses demandes ;
juger que le tour d’échelle accordé est justifié, ne prive nullement la SCI Lecber de son droit de propriété et ne cause pas un préjudice disproportionné ;
en conséquence,
débouter la SCI Lecber de toutes ses demandes ;
confirmer l’ordonnance attaquée ;
condamner la SCI Lecber à payer à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2025.
Sur ce,
L’article L. 222-2, alinéa 1er, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que 'l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés'.
Au cas présent, par ordonnance d’expropriation du 15 mai 2025, la propriété de la parcelle AE [Cadastre 8] située [Adresse 2] à [Localité 14] a été transférée à la société Soreqa.
La SCI Lecber ne dispose donc plus de droits sur la parcelle litigieuse.
En outre, il résulte des débats que les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives l’autorisation donnée à la commune de [Localité 14] n’ont pas été exécutées avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation.
Il s’ensuit que les prétentions de la SCI Lecber, relatives à la servitude temporaire à l’égard de la parcelle AE [Cadastre 8], sont devenues sans objet, de même que les demandes formées par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à l’égard de l’intimée.
Eu égard au contexte de l’affaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens en première instance et en appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a condamné la SCI Lecber aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige, dit que les prétentions de la SCI Lecber relatives à l’autorisation donnée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur la parcelle AE53 sont devenues sans objet ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle condamne la SCI Lecber aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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