Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02721 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 rendu par le conseil de Prud’hommes de Bobigny, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris – pôle 6-chambre 6 en date du 11 mai 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [7], prise en la personne de ses personnes légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] a été engagé par la société [6] [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2015 pour exercer les fonctions de cadre paramédical, catégorie B, coefficient 300, moyennant un salaire mensuel de base de 3 900 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 151,67 heures.
Suivant avenant du 1er février 2016, les parties ont convenu d’une clause de forfait en jours (213 jours par an) à compter de cette date pour l’exercice par M. [H] des fonctions de surveillant général, position III, statut cadre, groupe A, coefficient 300. Outre sa « rémunération forfaitaire », l’avenant stipule une « prime de référent qualité » d’un montant brut mensuel de 500 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
La société [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [H] a été convoqué par lettre recommandée datée du 26 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2016. Puis, par lettres remises en main propre le 1er juin 2016, l’entretien a été reporté au 8 juin suivant et une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée au salarié à compter du 2 juin 2016.
Par lettre recommandée datée du 17 juin 2016, la société [7] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 juillet 2016 qui, par jugement du 26 septembre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux éventuels dépens de l’instance.
M. [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] a demandé à la cour de :
infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau,
— condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes:
* 23 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 785,60 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 13 392 euros net d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 339,20 euros net de congés payés afférents ;
* 3 900 euros net de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
* 8 600 euros net de dommages et intérêts en raison du préjudice moral découlant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
* 10 000 euros net au titre du préjudice financier ;
* 5 000 euros net au titre du préjudice de carrière ;
* 1 826,18 euros net à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 182,61 euros net de congés payés afférents ;
* 5 720 euros net ainsi que 230 euros net au titre des droits fixes au titre des frais d’inscription à la formation Master II ;
— condamner la société [7] à lui remettre des documents de fins de contrat actualisés avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;
— mettre les dépens à la charge de l’intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] au paiement des entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL [9] prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d’appel de Paris (Pôle 6, Chambre 6) a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés afférents, au titre de l’indemnité légale de licenciement et au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— condamné la société [7] à payer à M. [H] les sommes suivantes:* 1 826,18 euros net à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 182,61 euros net de congés payés afférents;
* 13 392 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 339,20 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 785,60 euros à titre d’indemnité de licenciement;
* 9 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
— dit que les créances salariales et assimilées porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes;
— dit que les créances indemnitaires produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— ordonné la remise par la société [7] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à [10] et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
— ordonné à la société [7] de rembourser au [10] les indemnités de chômage versées à M. [H], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ;
— condamné la société [7] aux dépens ;
— débouté la société [7] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La société [8] (ci-après la société) venant aux droits de la société [7] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6) dans le litige l’opposant à M. [H].
Par arrêt du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, du paiement des frais d’inscription à la formation Master II, des dommages-intérêts pour préjudice moral découlant de la rupture brutale et vexatoire du licenciement, des dommages-intérêts pour préjudice financier et des dommages-intérêts pour préjudice de carrière, l’arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné M. [H] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Pour casser, la Cour de cassation a visé l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et dit qu’il résulte de ce texte que, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
La Cour de cassation relève que :
— pour condamner l’employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail (…), l’arrêt, (…), retient qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de la découverte en mai 2016 des faits imputés par l’employeur au salarié dans la lettre de licenciement, qui par ailleurs ne mentionne aucune date de commission des faits caractérisant le comportement imputé au salarié;
— l’arrêt en déduit que le licenciement du salarié fondé sur des faits imprécis et susceptibles d’être prescrits est sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation juge qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé le texte susvisé.
Le 15 avril 2024, M. [H] a effectué une déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris.
Le 6 juin 2025, le greffe a envoyé l’avis de fixation en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile. Par acte du 11 juin 2025, M. [H] a fait signifier à la société défaillante la déclaration de saisine de la cour d’appel et l’avis de fixation. (Remise à étude)
M. [H] a notifié des conclusions par voie électronique le 13 juin 2025 et les a fait signifier à la société par acte du 26 juin suivant. (Remise à étude)
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 et signifiées à la société le 3 septembre suivant (remise à étude), auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel en ce qu’il a été débouté de la totalité de ses demandes par le jugement qui l’a également condamné aux dépens ;
en conséquence, d’y faire droit et d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions;
et statuant de nouveau,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 23 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 785,60 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 13 392 euros net d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 339,20 euros net de congés payés afférents ;
* 1 826,18 euros au titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 182,61 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— mettre les dépens à la charge de l’intimée, en ce y compris les éventuels frais d’exécution.
La société n’a pas constitué avocat. La déclaration de saisine et l’avis de fixation lui ayant été signifiés à étude, le présent arrêt est par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Partant, la société [8] qui vient aux droits de la société [7] est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions que cette dernière avait soumise le 22 février 2022 à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient trois griefs :
— le dénigrement de la direction de l’établissement;
— la mise en péril de l’établissement et une atteinte au climat social;
— les relations de travail conflictuelles.
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [H] conteste les trois griefs qui sont invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement. Il fait valoir que les faits objets du licenciement sont imprécis et non datés – l’employeur affirmant avoir eu connaissance des faits en mai 2016. Il fait également valoir que l’employeur ne démontre pas que les faits fautifs ne sont pas prescrits et que les griefs sont établis.
La société a soutenu dans les conclusions du 22 février 2022 précédemment évoquées que les trois griefs retenus dans la lettre de licenciement sont caractérisés et que M. [H] échouait à démontrer la prétendue absence de faute grave.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La société n’a pas constitué avocat et n’a donc pas communiqué de pièces établissant, d’une part, que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits, et d’autre part, que leur matérialité était établie.
Or, la charge de la preuve lui incombe exclusivement.
Par conséquent, le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l’article 45 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [H] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois. La société sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 13 392 euros, outre la somme de 1 339,20 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente instance que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire – en l’occurence les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à la présente instance. L’article 47 de la convention collective recoupent ce taux et ces modalités.
Eu égard à une ancienneté d’un an et trois mois (préavis inclus) et à la moyenne de salaire la plus favorable (douze derniers mois), la société sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 127,33 euros à titre d’indemnité de licenciement. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement abusif
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Toutefois, suivant l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(…)
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. (…).
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 49 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – M. [H] ne produisant pas d’élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 826,18 euros à titre de rappel de salaire, eu égard à la retenue mentionnée sur le bulletin de paie du salarié au titre de la mise à pied à titre conservatoire et dans la limite du quantum demandé, outre la somme de 182,61 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Dans la limite des chefs de l’arrêt cassés, infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [8] à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes :
* 13 392 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 339,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 127,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* 1 826,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 182,61 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société [8] à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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