Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 21/09108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° F19/03440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/09108 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAJN
[O]
C/
S.A.R.L. RS ENERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : F 19/03440
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[G] [O]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON,, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RS ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Caroline HENOT de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société RS Energie (ci-après, la société) est spécialisée dans la maintenance de matériel de robinetterie industrielle, en particulier sur site électronucléaire.
Elle applique la convention collective de la métallurgie du Rhône et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a embauché M. [G] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 février 2014, en qualité de mécanicien robinetier, qualification ouvrier P3, niveau III.
Par courrier du 16 janvier 2017, faisant état de difficultés économiques, la société a proposé à M. [O] son reclassement dans un emploi d’aide-robinetier/soupape au sein de la société RS Est, ce que celui-ci a refusé le 20 janvier.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2017, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 7 février. Lors de cet entretien lui a été remis le document d’information relatif au motif économique.
Le 8 février suivant, M. [O] a signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé du 16 février 2017, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :
« (') La société RS ENERGIE, et plus particulièrement le secteur d’activité auquel elle appartient, à savoir la maintenance en robinetterie sur site nucléaire, rencontre depuis quelques temps d’importantes difficultés économiques. Ces difficultés se caractérisent par une détérioration notable de sa compétitivité comme en témoigne la baisse de son chiffre d’affaires sur l’année 2016 (inférieur de plus de 1 5% par rapport à l 'année 2015, laquelle n’avait déjà pas permis à la société RS ENERGIE d’atteindre son point d’équilibre financier) et l’absence de toute amélioration prévisible et notoire à cet égard.
Cette détérioration s’est encore accentuée depuis le début de l’année 2017 et aucune amélioration n’est envisageable à plus ou moins long terme, ce malgré les mesures économiques d’ores et déjà mises en place. L’activité est en baisse constante depuis plus de six mois et ne pourra se redresser faute de perspectives concrètes.
Ainsi, la société RS ENERGIE subit une baisse importante de son activité liée à la perte de son plus important chantier, celui de la tranche en marche du CNPE du [Localité 6].
Cette perte de contrat n’a malheureusement pas pu être compensée par d’autres marchés notamment de même nature et de même durée.
Le début de l’année 2017 s’avère catastrophique en termes d 'activité et le reste de l 'année n’augure rien de meilleur comme en témoigne son plan charge totalement obéré, aucun nouveau chantier n’étant en vue. Les perspectives d 'activité sont donc aujourd’hui plus que réduites, pour ne pas dire nulles, et en l 'état, il ne peut être envisagé aucune reprise effective, significative et pérenne d’activité.
La société voit encore ses résultats se détériorer, dont son résultat d’exploitation qui se dégrade considérablement depuis quelques mois, et ne peut s 'améliorer compte tenu de la diminution de l’activité. Les potentialités de marché restent, à ce jour, réduites dans un contexte de plus en plus concurrentiel mais surtout défavorable en ce qu’il voit notamment s’effondrer le prix de vente moyen de nos prestations.
La compétitivité de notre secteur d’activité, et corrélativement de notre société, se trouve aujourd’hui fortement impactée et c’est à terme notre pérennité même qui est menacée.
La baisse de notre chiffre d’affaires mais surtout de notre activité, alliée à la mauvaise conjoncture qui touche directement notre secteur d’activité, nous ont contraint à réfléchir à des mesures de restructuration et de réorganisation afin de sauvegarder notre compétitivité et notre pérennité, ce dans la mesure où nous ne disposons plus d 'aucune charge de travail en adéquation avec nos postes de travail.
Cette réorganisation passe, malheureusement par une adaptation de notre effectif à la charge de travail qui sera désormais et réellement la nôtre, ce qui engendre la suppression des postes d’ouvriers intervenants dont notamment celui de Mécanicien Monteur Robinetier que vous occupez.
C’est la raison pour laquelle votre poste est supprimé.
Nous avons étudié préalablement à votre convocation à entretien préalable toutes les possibilités de reclassement au sein de notre société, ainsi qu’au sein des différentes entités du groupe auquel elle appartient.
C 'est ainsi que par courrier en date du 16 janvier 2017, nous vous avons proposé un reclassement sur le poste suivant :
— Reclassement au sein de la société RS EST, sis [Adresse 1] pour un poste d’Aide Robinetier/soupape, en CD] à temps partiel.
Vous n’avez toutefois pas souhaité donner suite à ces propositions de reclassement, et n’ayant pu dégager d’autre solution alternative pour vous reclasser, nous avons donc dû engager la présente procédure de licenciement économique. (') »
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 janvier 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes et à prendre en charge les dépens :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sous positionnement conventionnel et inégalité de traitement (exécution déloyale du contrat de travail) ;
52 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour perte injustifiée de son emploi ;
2 000 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 décembre 2024, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Pour solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement, M. [O] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en le sous-classant pendant toute la durée de la relation de travail et en le rémunérant moins que d’autres salariés justifiant de responsabilités moindres ou classés agent de maîtrise sans être titulaire d’un diplôme de niveau BTS.
1-1-Sur le positionnement conventionnel
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La cour relève, avec l’employeur, que le salarié sollicite exclusivement des dommages et intérêts et non un rappel de salaire, ce qui suppose qu’il fasse la démonstration d’un préjudice.
Force est de constater à cet égard, que, en dépit de l’augmentation considérable du quantum de sa demande à hauteur de cour, passée de 6 000 à 20 000 euros, M. [O] ne précise pas la manière dont il est parvenu à ce montant et ne développe aucun moyen habile à en justifier, la société énonçant même sans être contredite qu’il était rémunéré au-delà des minima conventionnels du grade d’agent de maîtrise qu’il revendique.
1-2-Sur l’inégalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L’expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.
En l’espèce, M. [O] entend voir sa situation comparée à celle de 7 autres salariés, lesquels percevraient une rémunération supérieure à la sienne en dépit d’une qualification, d’une expérience ou d’une expertise moindre.
Il ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant d’opérer une comparaison entre sa situation et celle de ces salariés, en particulier en matière salariale. Il ne peut se prévaloir du refus de l’employeur de déférer à sa sommation de communiquer leurs bulletins de salaire dans la mesure où il s’est abstenu de solliciter du conseiller de la mise en état qu’il ordonne cette communication.
Faute d’éléments de comparaison autres que ses propres allégations, la cour constate que le salarié échoue à présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération auxquels l’employeur serait susceptible de répondre en rapportant la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en confirmation du jugement.
2-Sur la rupture
M. [O] soulève plusieurs moyens de droit pour soutenir que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : la fraude à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’absence de motif économique ou subsidiairement, le fait que les difficultés économiques auraient été causées par les man’uvres de l’employeur qui aurait organisé son insolvabilité, l’absence de suppression de poste, la violation de l’obligation de reclassement et la violation des critères d’ordre.
Il conviendra de rechercher dans un premier temps si l’employeur a commis une fraude au plan de sauvegarde de l’emploi, laquelle constituerait une cause de nullité du licenciement.
2-1-Sur la fraude à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
L’article L.1233-26 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que « lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre. »
Enfin, aux termes de l’article L.1233-27 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « Lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé au cours d’une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L.1233-26 ou de l’article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre. »
En application de l’article L.1235-10, l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi alors qu’il était obligatoire en vertu des dispositions sus-citées a pour effet de rendre nulle la procédure de licenciement et l’alinéa 2 de l’article L.1235-11, dans sa version applicable, met alors à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible.
Le début de la période de 30 jours prévue par les dispositions légales susvisées est constitué par la date d’engagement de la procédure de licenciement, soit la date d’envoi de la convocation des membres du comité d’entreprise consulté sur le projet de licenciement pour motif économique ou, en l’absence de consultation, la date du premier entretien préalable au licenciement.
Lorsque la décision de licencier a été prise au niveau de la direction commune aux sociétés composant une unité économique et sociale, les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de cette unité économique et sociale et non au niveau de l’entreprise.
Il est constant que l’effectif de la société RS Energie n’a jamais atteint 50 salariés, mais M. [O] soutient que la décision de licencier a été prise au niveau de l’unité économique et sociale constituée par l’ensemble des sociétés du groupe.
Toutes les sociétés du groupe étaient en effet dirigées par la même personne, M. [B], et elles déployaient leur activité dans le même domaine, à savoir la robinetterie industrielle.
M. [O] communique des contrats conclus entre la holding, Robinetterie Service, et EDF, qui portent sur des prestations à réaliser dans des centrales nucléaires, activité pourtant exclusivement exercée par la société RS Energie. Celle-ci soutient qu’elle effectuait les prestations et que les factures lui étaient réglées, mais sans en justifier, la production de bilans n’apportant aucun élément probatoire utile. Elle ne soutient d’ailleurs pas que les prestations lui étaient sous-traitées par Robinetterie Service, sauf à indiquer de manière particulièrement floue qu’elle « a pu, exceptionnellement et au début de son activité intervenir en tant que sous-traitante, sans que cela ne puisse remettre en cause son activité ».
Il apparait en outre que c’est sous couvert de la société Robinetterie Service, et non de la société RS Energie, que M. [B] a fait savoir à EDF qu’il ne souhaitait pas conclure les marchés que l’électricien lui proposait.
M. [O] verse aux débats plusieurs ordres de mission pour des détachements temporaires, concernant lui-même et 5 autres salariés de la société RS Energie, au sein des sociétés RS Nord et RS [Localité 8], en mai et décembre 2016.
Il apparait ainsi que les sociétés du groupe, animées par le même dirigeant et déployant des activités similaires et complémentaires, composaient une communauté de travailleurs résultant de cette situation de fait et de droit et de conditions de travail visiblement similaires se traduisant en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
Il est constant que le groupe employait plus de 50 salariés au moment où les procédures de licenciement pour motif économique ont été engagées, si bien que, dans la mesure où il constituait une unité économique et sociale, l’article L.1233-61 du code du travail devait recevoir application si le licenciement d’au moins 10 salariés était envisagé sur une période de 30 jours.
Cependant, la société RS Energie justifie avoir notifié à 6 salariés leur licenciement pour motif économique le 16 décembre 2016, puis à 7 autres le 7 février 2017, dont M. [O]. Celui-ci ne démontre pas que la procédure de licenciement de ces 7 salariés aurait été engagée avant la fin du délai de 30 jours ayant débuté par l’engagement de la procédure de licenciement des 6 premiers, soit par l’envoi de la convocation aux délégués du personnel aux fins de consultation sur le projet de licenciement ou, en l’absence de consultation, par le premier entretien préalable au licenciement pour motif économique.
M. [O] ne démontre pas davantage qu’après les deux séries de licenciements pour motif économique notifiés par la société RS Energie, au moins un nouveau licenciement pour motif économique a été mis en 'uvre au sein de l’unité économique et sociale au cours des 3 mois suivants ni que plus de 18 salariés ont fait l’objet d’une rupture pour motif économique au sein de l’unité économique et sociale.
La cour constate par ailleurs qu’il n’a pas sollicité la communication par la société RS Energie des éléments de preuve qui lui faisaient défaut.
La procédure de licenciement diligentée à l’encontre de M. [O] n’est donc pas nulle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2-Sur la cause du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. ( ')»
En application de l’article L1233-16, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La cause du licenciement pour motif économique s’apprécie au niveau de l’entreprise quand l’entreprise n’appartient pas à un groupe, et au niveau du groupe quand elle fait partie d’un groupe, à moins que le groupe en cause comporte plusieurs secteurs d’activité nettement différenciés. La preuve de l’existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l’employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur se fonde sur la détérioration de la compétitivité de la société, se traduisant par une baisse du chiffre d’affaires 2016 et une dégradation du résultat d’exploitation, et nécessitant une réorganisation par adaptation de l’effectif à la charge de travail réelle.
La société RS Energie fait toutefois partie d’un groupe qui déploie son activité dans le domaine de la robinetterie industrielle.
Par ailleurs, même si l’expert-comptable de la société RS Energie indique dans un courrier du 4 septembre 2017 qu’EDF est le seul client de cette société, celle-ci ne démontre pas qu’elle n’a pas eu de contrats dans le secteur non nucléaire, alors que M. [O] soutient l’inverse et que son secteur d’activité est défini ainsi au RCS : « maintenance de matériel de robinetterie industrielle, soupapes de sécurité, vannes de régulation, travaux de mécanique générale, notamment sur site électronucléaire », ce qui n’exclut pas des interventions sur sites non nucléaires. Son secteur d’activité est donc, à l’instar des autres sociétés du groupe, la robinetterie industrielle.
C’est donc au niveau du groupe que la réalité et le sérieux du motif économique doivent s’apprécier. La société RS Energie ne versant aux débats aucun élément permettant à la cour de vérifier la détérioration de la compétitivité du groupe et la nécessité d’une réorganisation impliquant des suppressions de postes, dont celui de M. [O], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le salarié en ce sens.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-Sur les conséquences du caractère abusif du licenciement
M. [O] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (30 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (3 ans), des circonstances de celle-ci, de sa situation au regard de l’emploi, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société RS Energie à verser à M. [G] [O] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société RS Energiede rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [G] [O], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société RS Energie ;
Condamne la société RS Energie à payer à M. [G] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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