Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 13 novembre 2025, N° 24/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02464 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2025 – Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 24/00134
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C554
à
DÉFENDEURS
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN706
Monsieur [X] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1] / [Localité 4] devenu LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] après fusion
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1] / [Localité 5] devenu LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] après fusion
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 7] – [Localité 1] / [Localité 5] devenu LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5] (SIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Par commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 mai 2024 publiés les 5 et 6 juin 2024, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à M. [F] [E] situés [Adresse 5] à [Localité 8] (lot 1), [Adresse 6] à [Localité 5] (lot 2) et [Adresse 7] à [Localité 9] (lot 3).
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a fixé la créance du Comptable public responsable du Pôle de recouvrement forcé de la Seine-Saint-Denis à la somme de 2 225 737,93 euros en principal, frais, intérêts et accessoires au 22 janvier 2024, a autorisé M. [E] à poursuivre la vente amiable des biens objets de la saisie et fixé un prix minimal de vente pour chacun, a taxé les frais du créancier poursuivant et renvoyé à cette fin à l’audience du 3 avril 2025.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a accordé à M. [E] un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la rédaction d’un acte authentique de vente du bien situé à [Localité 5] et renvoyé à l’audience du 2 octobre 2025 pour homologation de la vente, et a renvoyé à la même audience s’agissant des deux autres biens pour détermination de l’orientation de la procédure les concernant (désistement du créancier poursuivant ou envoi en vente forcée).
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Sur l’homologation de la vente du bien situé à [Localité 5] :
— constate la vente amiable conclue devant Maître [D] [Y], notaire [Localité 7] (93) pour un prix de 70 000 euros, concernant le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BL numéro [Cadastre 1], originairement cadastré section BL, numéro [Cadastre 2],
— dit que la procédure de saisie née selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 mai 2024 et publié le 5 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les volumes 2024 S n°189 se poursuivra, s’agissant exclusivement du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BL numéro [Cadastre 1], originairement cadastré section BL numéro [Cadastre 2], par la distribution du prix,
— ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège qui étaient prises du chef de M. [F] [E] à la date de la vente concernant le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section BL, numéro [Cadastre 1], originairement cadastré section BL, numéro [Cadastre 2],
— ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière,
Sur l’orientation de la procédure concernant les biens situés à [Localité 8] et [Localité 9] :
— ordonne la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 mai 2024 et publié le 6 juin 2024 au 2e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les volumes 2024 S n°134,
— ordonne la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 mai 2024 et publié le 5 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les volumes 2024 S nº189,
— confirme le montant de la créance du Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Seine-Saint-Denis tel que défini dans le jugement d’orientation du 19 décembre 2024,
— dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 9h30 salle A, B, I ou J rez-de-chaussée sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente ;
— autorise le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Seine-Saint-Denis à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
— autorise le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Seine-Saint-Denis à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 décembre 2025, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 13 janvier 2026, il a assigné M. [X] [T] et les comptables publics responsables du Pôle de recouvrement spécialisés de Seine-Saint-Denis, du Service des Impôts des particuliers de [Localité 5] et du Service des Impôts aux entreprises de [Localité 5] devant le premier président de cette cour aux fins de sursis à l’exécution du jugement susvisé.
Dans son assignation déposée au greffe le 27 janvier 2026, à laquelle le demandeur s’est référé, M. [F] [E] demande au premier président de :
— ordonner le sursis à exécution du jugement d’orientation rendu le 13 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
— suspendre en conséquence toute procédure de vente forcée concernant :
— le bien situé [Adresse 9] à [Localité 8],
— le bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] (lot n° 3),
— dire que la suspension produira effet jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel principal,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis demande au premier président de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] de sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2025 du juge de l’exécution de Créteil,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E] de sa demande de sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2025 du juge de l’exécution de Créteil,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] à verser au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros pour la procédure abusive,
— condamner M. [E] à verser au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2026, M. [X] [T] demande au premier président de :
— débouter M. [E] de sa demande de suspension de la décision du 13 novembre 2025,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à payer deux mille euros à M. [T],
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] en tous les dépens de l’instance.
Les comptables publics responsables du Service des Impôts des particuliers de [Localité 5] et du Service des Impôts aux entreprises de [Localité 5] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
A l’audience, M. [E] a indiqué oralement se désiser d’instance et d’action. M. [T] et le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis ont indiqué accepter le désistement mais maintenir leurs demandes au titre de l’article 700 et de l’abus de procédure. M. [E] a conclu au rejet de ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister
de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (Ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670, publié au Bulletin).
En l’espèce, par conclusions notifiées au demandeur le 31 mars 2026, M. [T] a conclu au rejet des demandes et formé une demande au titre des frais irrépétibles. Il a déposé ses conclusions et les a fait viser par le greffe avant l’appel du dossier. Par conclusions visées par le greffe avant l’appel du dossier, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [E], subsidiairement leur rejet, et a formé une demande incidente au titre de l’abus de procécure, outre une demande au titre des frais irrépétibles.
Ce n’est qu’à l’appel du dossier que M. [E] a fait connaître son désistement d’instance et d’action. Par conséquent, il convient d’une part de constater que le désistement d’instance et d’action, accepté par les parties comparantes, est parfait, et d’autre part de statuer sur la demande incidente et sur les frais.
Sur la demande relative à l’abus de procédure
Le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure, faisant valoir que le jugement du 13 novembre 2025 a été improprement qualifié de jugement d’orientation, le jugement d’orientation étant survenu le 19 décembre 2024, et que le jugement dont appel est en fait insusceptible d’appel et donc de suspension de l’exécution provisoire. Il ajoute que l’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris a été délivrée le 13 janvier 2026, soit 2 jours avant l’audience de vente forcée fixée au 15 janvier, dans un but dilatoire pour retarder la vente des biens saisis.
M. [E] a conclu oralement au rejet de la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le jugement du 19 décembre 2024 a fixé le montant de la créance du créancier poursuivant et taxé ses frais, a constaté que M. [E] produisait des propositions de vente amiable pour les trois biens immobiliers saisis et a ainsi autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable des biens, renvoyant à l’audience du 3 avril 2025 pour constat de la réalisation des ventes et consignation du prix et rappelant qu’à défaut, la vente forcée serait ordonnée.
Le jugement du 13 novembre 2025 dont appel, tirant les conséquences de la réalisation de la vente amiable du bien situé à [Localité 5] et du défaut de vente amiable des deux autres biens, a ordonné leur vente forcée. Il ne constitue donc pas un jugement d’orientation au sens des dispositions des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et n’est pas susceptible d’appel (article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution).
M. [E] ne pouvait ignorer qu’il diligentait un appel irrecevable. Dès lors, il ne pouvait non plus ignorer que sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement était vouée à l’échec, et apparaît dans ce cadre dilatoire et abusive.
Il convient de le condamner à verser au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Eu égard à ce qui précède, il convient de condamner M. [E] aux dépens de la présente instance et à verser à M. [T] et au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [F] [E],
Condamnons M. [F] [E] à verser au comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure,
Condamnons M. [F] [E] aux dépens,
Condamnons M. [F] [E] à verser au comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis et à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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