Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 21/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7OQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01133
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 02 – [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré l’accident du travail subi par son salarié [B] [O] survenu le 16 juin 2020 : alors que le salarié retournait des plateaux de fromage, il a fait un malaise cardiaque qui a entraîné son décès. L’employeur a accompagné sa déclaration d’une lettre de réserves en ce que la mort a été déclarée naturelle et sans lien avec l’activité professionnelle de la victime.
Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la société [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 juin 2020 émanant de la caisse est opposable à la société ;
— Condamné la société à supporter les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse avait respecté la procédure d’instruction prévue aux articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale en ce que ces textes ne lui imposent pas d’informer l’employeur d’une part des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaires et de réponses, puis d’autre part des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et de la formulation des observations, par deux courriers distincts, un seul courrier récapitulant l’ensemble des diligences suffisant à informer les parties de l’étendue de leurs droits et obligations. Il a ensuite relevé que le malaise constituant un fait accidentel et celui-ci ayant eu lieu aux temps et lieu du travail, l’accident bénéficiait de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a ajouté que la caisse n’était pas tenue d’organiser une autopsie de la victime et que la société ne démontrait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte expliquant le décès, ni ne produisait d’élément de nature à faire naître un doute sérieux à cet égard, de sorte qu’elle ne renversait pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail qui s’appliquait.
Ce jugement a été notifié à la société le 12 décembre 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement prononcé le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
— Lui déclare inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation du travail, le sinistre du 16 juin 2020 subi par [B] [O] ;
— Condamne la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
— Déclare opposable à la société la décision du 22 septembre 2020 de prise en charge de l’accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime [B] [O] ;
— Condamne la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société des fins de son recours.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualité de l’instruction menée par la caisse relativement à l’accident du travail déclaré
Moyens des parties
La société considère que l’enquête menée par la caisse à la suite du décès du salarié était lacunaire. L’organisme aurait, selon elle, dû rechercher les causes du décès pour identifier ou écarter le lien entre celui-ci et l’activité professionnelle de la victime, et a minima, par application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, prendre l’avis de son service médical pour envisager ensuite, ou non, la mise en 'uvre d’une autopsie. Elle conteste que ce texte n’aurait vocation à s’appliquer que dans le cadre de l’attribution d’une rente aux ayants droit de la victime.
La caisse réplique que l’enquête qu’elle doit mener, prévue à l’article R. 441-11 du code de procédure civile, n’a pas vocation à établir les causes du décès d’un salarié mais à vérifier si celui-ci est survenu à la suite d’un accident ayant eu lieu durant le temps de travail et sur le lieu de travail de la victime. Elle précise qu’une fois ces éléments éclaircis, il n’y a pas lieu de rechercher la cause médicale des lésions, du fait de la présomption d’imputabilité de l’accident à l’activité professionnelle de la victime. Elle ajoute que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’impose qu’une enquête administrative et que l’article R. 434-31 du même code n’est pas applicable dans ce cadre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ce texte une présomption de cause professionnelle à l’accident, qui peut se matérialiser par un simple malaise, dès lors que celui-ci survient au temps et au lieu du travail.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. Cette enquête, selon l’article R. 441-7 du même code, a vocation à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, donc à identifier si celui-ci a eu lieu au temps et au lieu du travail pour en déduire une présomption d’imputabilité, ou, dans le cas contraire, à identifier s’il existe un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident.
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale se situe dans la sous-section 3 « Attribution de rente » du chapitre IV sur l’indemnisation de l’incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article général, qui ne distingue pas les accidents ayant entraîné la mort de ceux ayant entraîné une incapacité permanente partielle, s’applique lorsqu’une rente est à envisager et fait référence au rapport d’évaluation des séquelles ; il intervient donc nécessairement après la décision de prise en charge de la caisse. Dès lors, il n’est pas applicable à l’enquête préliminaire de la caisse en vue de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail, qui relève du chapitre 1er « Déclarations et formalités » du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail. Le fait que la caisse n’ait pas pris l’avis du service du contrôle médical n’est donc pas susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En considérant que la caisse a l’obligation de mener une instruction en vue d’identifier un lien de causalité en toutes circonstances entre le travail et l’accident ou la lésion, l’employeur se méprend sur l’esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire décorrélée de l’indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l’employeur.
Il est exact que l’apport d’une preuve contraire permettant de renverser la présomption d’imputabilité est difficile à rapporter pour l’employeur ; il n’est pour autant pas permis à la cour, sous le prétexte de cette difficulté, de s’affranchir de l’application des dispositions légales en vigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a diligenté une enquête administrative en vue d’éclaircir les circonstances de temps et de lieu du malaise subi par le salarié. Il n’est pas contesté que le malaise de [B] [O] l’a bien frappé au temps et au lieu du travail. La caisse a rempli ses obligations. Il ne lui appartenait pas de rechercher elle-même la cause physiologique du malaise.
Sur l’imputabilité du malaise puis du décès du salarié à son activité professionnelle
Moyens des parties
La société retient que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas irréfragable et qu’elle est donc admise à en apporter la preuve contraire. Elle souligne que le salarié n’était soumis à aucun stress professionnel, que ses conditions de travail étaient normales et qu’il n’a subi aucun choc, de sorte que ses lésions ont nécessairement une origine extérieure à son activité professionnelle. Elle relève notamment que le salarié était un fumeur régulier et qu’il suivait un traitement médical pour de l’hypertension, ce qui l’exposait notamment à la mort subite de l’adulte.
La caisse revendique le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail du malaise suivi du décès du salarié, considérant que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité institue une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu sur le temps et le lieu du travail. L’employeur ne peut écarter l’application de cette présomption qu’en apportant la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [B] [O], fumeur, était sous traitement médical en raison d’une hypertension. Si ces éléments ont peut-être joué un rôle dans l’accident, cette hypothèse, au demeurant non vérifiée, ne suffit pas à affirmer que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail. Le fait que ses conditions d’exercices étaient normales ne signifie pas non plus que l’activité professionnelle n’a nécessairement joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
La charge de la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail pèse sur l’employeur, qui ne peut se contenter de partager ses suppositions pour renverser la présomption légale.
En l’état, cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société et le jugement du 5 décembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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