Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMJ
Pole social du TJ de [Localité 8]-
MÉZIERES
21/267
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] ([6]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES – dispensé de comparution
INTIMÉE :
Etablissement [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La S.A.R.L. [5] ([6]) a fait l’objet par l'[14] d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2018 et 2019.
Par lettre du 4 juin 2021, l’URSSAF lui a communiqué ses observations relatives à six chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 10 232 euros se décomposant comme suit :
— n° 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 5 965,57 euros
— n° 2 : exonération 50 salariés [16] : durée de l’exonération : 1 217 euros
— n° 3 : CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle : 14,94 euros
— n° 4 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire : 1 398 euros
— n° 5 : réduction générale des cotisations : règles générales :770 euros
— n° 6 : réduction générale des cotisations – absences – proratisation : 867 euros.
Par courrier du 6 juillet 2021, la société [6], après prorogation du délai contradictoire de réponse par l’URSSAF, a contesté les chefs de redressement relatifs à l’avantage en nature véhicule, à la prévoyance complémentaire et à la CSG CRDS sur les indemnités de rupture conventionnelle.
Par courrier en réponse du 13 juillet 2021, l’URSSAF a ramené le chef de redressement au titre de l’avantage en nature véhicule à la somme de 2 872,42€, a annulé le chef de redressement au titre de la CSG CRDS sur indemnités de rupture conventionnelle et a maintenu le chef de redressement au titre de la prévoyance, les autres chefs n’étant pas contestés.
Par courrier du 4 août 2021, l’URSSAF l’a mise en demeure de lui régler la somme de 7 466 euros (7 125 € de cotisations et 341 € de majorations de retard) au titre du contrôle notifié par lettre d’observations du 4 juin 2021.
Le 30 septembre 2021, la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF les chefs redressement relatifs à l’avantage en nature véhicule et à la prévoyance complémentaire.
Le 10 décembre 2021, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par décision du 20 décembre 2021, ladite commission a rejeté son recours.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que la procédure de contrôle n’est pas entachée d’irrégularité ;
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— validé en leurs entiers montant les chefs de redressement suivants ; n°1 : Avantage en nature véhicule, n°4 : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire
— constaté que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés ;
— condamné en conséquence, la société [5] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 29 août 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par mail le 14 janvier 2025, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
— juger recevable son appel interjeté suite au jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
— annuler la procédure de contrôle sur assiette diligentée par l’URSSAF [7] à son endroit,
En tout état de cause,
— annuler les chefs de redressement n° 1 et n° 4,
— débouter l’URSSAF [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF [7] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025, l'[15] demande à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel de la S.A.R.L. [5],
— débouter la S.A.R.L. [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 9] du 31 juillet 2024,
— condamner la S.A.R.L. [5] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure de contrôle
1- sur le contrôle en distanciel
La société [6] conteste la légalité du contrôle en distanciel, le code de la sécurité sociale ne prévoyant pas ce mode de contrôle.
Elle fait valoir l’absence de production de l’accord d’entreprise prévoyant ce type de contrôle par l’effet du télétravail. L’URSSAF ne justifierait pas de ce que l’inspectrice aurait bénéficié d’un dispositif de télétravail.
Réponse
Le code de sécurité sociale prévoit deux modes de contrôle :
— le contrôle sur place (R. 243-59)
— le contrôle sur pièces (R. 243-59-3).
Le contrôle sur pièces est celui qui a lieu dans les locaux de l’URSSAF à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
Ce type de contrôle ne peut avoir lieu que pour les cotisants occupant moins de 11 salariés.
Comme pour le contrôle sur place, les garanties prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doivent être respectées.
Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et le protocole national du ministère du travail 'pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19' (actualisé au 29 octobre 2020) prévoient au regard des circonstances exceptionnelles liée à l’épidémie, la généralisation du télétravail pour l’ensemble des activités qui le permettent.
Il s’en déduit que s’appliquant plus particulièrement aux contrôles [12], la procédure de contrôle pouvait être réalisée 'en distanciel’ à partir des éléments et documents transmis par le cotisant.
Par décret n° 2021-384 du 2 avril 2021, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle période de confinement a été instituée pour la période du 3 avril au 3 mai 2021, avec la généralisation de l’interdiction de déplacement de personnes hors de son lieu de résidence.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a, par lettre du 10 mars 2021, informé la société [6] qu’elle allait faire l’objet d’un contrôle.
Dans ce courrier, il était rappelé les dispositions du décret du 14 octobre 2020 et du protocole national du ministère du travail, permettant le recours à un contrôle en distanciel à partir des éléments et documents transmis par le cotisant.
Il était précisé qu’un échange téléphonique aurait lieu sur les conditions de réalisation du contrôle.
Deux modalités de contrôle étaient prévues :
— soit, si les conditions sanitaires peuvent être respectées, un déplacement sur le site de l’entreprise à partir du 20 avril 2021 à 9 heures,
— soit, si les conditions sanitaires ne peuvent être respectées, le contrôle commencera à la même date mais à distance.
Il était renvoyé aux conditions fixées pour les vérifications aux articles R. 243-59 et suivants, L. 243-7, L. 243-13 du code de la sécurité sociale et 33 de la loi du 10 août 2018.
Une liste de documents à produire était mentionnée.
L’information sur le droit à l’assistance à un conseil et sur la charte du cotisant contrôlé était donnée.
L’inspectrice en charge du recouvrement ne pourra se déplacer pour le contrôle en raison du confinement ordonné sur la période de contrôle, qui se déroulera en distanciel.
L’entretien de fin de contrôle se déroulera le 4 juin 2021 par téléphone avec le cabinet comptable de la société.
Par courrier du 4 juin 2021, la lettre d’observation sera envoyée à la société [6]. Une prorogation du délai pour répondre sera accordée à la société, qui présentera ses observations le 6 juillet 2021. L’inspectrice adressera sa réponse sur les points de redressement contestés le 13 juillet 2021.
L’effectif de l’entreprise était de 5,49 personnes en 2018 et de 6,20 personnes en 2019.
Dans ces conditions, au regard des dispositions légales citées ci-dessus, le contrôle effectué est régulier.
Les moyens relatifs à l’existence d’un accord d’entreprise pour la mise en place du télétravail et à la mise à disposition d’un dispositif de télétravail à l’inspectrice sont sans emport avec le présent litige, ne concernant que le respect des règles du droit du travail au sein de l’organisme envers ses salariés.
2- Sur l’agrément et l’assermentation de Mme [D], inspectrice du recouvrement
La société [6] fait valoir qu’à défaut pour l’URSSAF de produire aux débats l’agrément et l’assermentation de Mme [V] [D], la procédure sera déclarée nulle et de nul effet.
Réponse
Conformément à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Comme elle l’avait fait en première instance, l’URSSAF verse aux débats :
— la délégation de signature au profit de Mme [D] (pièce 10),
— la copie de la carte professionnelle de Mme [D], portant mention de la date d’agrément, soit le 15 octobre 2019, et de la date d’assermentation, soit le 10 décembre 2018 (pièce 11),
— l’extrait du BO portant nomination de Mme [D] en qualité d’inspecteur (pièce 12).
Dans ces conditions, la demande en nullité de la procédure de contrôle sera rejetée.
Sur le chef de redressement n° 1 – avantage en nature : principe et évaluation – hors des cas des constructeurs et concessionnaires
La société [6] sollicite d’annuler ce chef de redressement en l’absence d’utilisation à titre privé des véhicules mis à disposition des salariés. Il n’y aurait pas de mise à disposition permanente.
Réponse
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même code, les avantages en nature sont des éléments de la rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Tel est le cas de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel.
En l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, il y a un avantage en nature.
En l’espèce, la société [6] a mis à disposition des véhicules à deux salariés de la société pendant la période contrôlée, de type commercial 2 places, selon les termes des deux contrats de travail (pièces 8 et 9 de la société [6]). Il y est précisé que, 'par principe, l’utilisation de ce véhicule doit être strictement restreinte à l’exercice de ses fonctions et ne doit en aucun cas l’être à des fins personnelles. À défaut, compte tenu des dispositions de la police d’assurance contractée par la société, le salarié serait personnellement responsable des conséquences financières induites par tout accident survenant à cette occasion et encourrait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement. L’utilisation du véhicule étant strictement limitée aux besoins de service’ du salarié.
La société [6] produit une note de service du 6 novembre 2017 (pièce 7 de la société [6]), soit antérieurement à la période contrôlée, rappelant que :
— l’usage des véhicules mis à disposition est strictement limité à l’usage professionnel,
— il est interdit de les utiliser pendant les week-end, les jours fériés et les congés,
— ils doivent être en priorité restitué chaque soir,
— une tolérance est admise selon la proximité géographique du domicile du salarié par rapport à la société, et ce afin de rationaliser ses déplacements et d’éviter des heures de route supplémentaires, et ce uniquement du lundi matin au vendredi fin d’après-midi,
— il convient de laisser les clefs au bureau lors du dépôt du véhicule sur site.
Toutefois, il ressort des investigations de l’URSSAF que :
— les deux véhicules mis à disposition ne sont pas des voitures de type commercial, 2 places, mais de type usuel de 5 places,
— il n’existe aucun carnet de bord mentionnant l’origine des déplacements professionnels et le nombre de kilomètre parcourus par chaque conducteur,
— la société est propriétaire de 4 véhicules, dont 2 pour les deux commerciaux, 1 pour le gérant de la société et le dernier étant utilisé comme véhicule de courtoisie pour les clients.
Dans ces conditions, en l’absence de justificatif établissant un usage exclusivement professionnel des deux véhicules et de la tolérance acceptée quant à l’usage des véhicules pendant la semaine, il y a lieu de valider ce chef de redressement dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause.
Sur le chef de redressement n° 4 – prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire.
La société [6] fait valoir que le salarié, M. [T], pouvait refuser de souscrire à la mutuelle collective obligatoire souscrite par l’employeur auprès d'[10], étant déjà couvert par la mutuelle de sa compagne. L’article D 911-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la demande de M. [T].
Réponse
En application de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire bénéficient d’une exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions, notamment celle que les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire.
Sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion des salariés aux garanties offertes par l’entreprise peuvent être admises. Dans ces cas spécifiques, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au système de garanties proposé par l’entreprise sans remettre en cause le caractère obligatoire des garanties mises en place au sein de l’entreprise.
Il existe deux types de dispenses : celle de droit à laquelle l’employeur ne peut pas s’opposer et celle facultative à laquelle l’employeur peut s’opposer.
Aux termes de l’article D. 911-2, 3° du code de la sécurité sociale, sont prévues, notamment, les dispenses de droit suivantes : 'les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
a) dispositif de garantie remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1,
b) dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaires de leurs agents'.
Le point a) concerne les salariés de droit privé pour lesquels le système de garantie est collectif et obligatoire.
Le point b) est relatif aux fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. Selon les articles 1 et 4 du décret du 8 novembre 2011, il n’y a pas d’obligation pour la collectivité de souscrire à ce type de contrat de garanties et l’adhésion est facultative pour l’agent.
Au titre de ce dernier cas de dispense, il ne peut être exigé la preuve du caractère obligatoire de l’adhésion au contrat de garantie, n’étant pas prévu par le décret du 8 novembre 2011 et l’article D. 911-2 ne le précisant pas pour ce cas de dispense.
En l’espèce, la société [6] produit la demande de dispense de son salarié, M. [T] aux termes de laquelle il aurait déjà souscrit une mutuelle 'par le biais de la société de sa concubine'.
Il est joint à ce document une attestation d’adhésion à un contrat de complémentaire santé de Mme [X], avec pour ayant droit rattaché, M. [T], auprès de la [11] (pièce 2 de la société [6]).
Il est précisé au bas de ce document de la mutuelle [11] qu’il s’agit d’un contrat labellisé permettant de bénéficier de la participation de la collectivité territoriale, dont Mme [X] dépend, au financement de sa cotisation si cette collectivité l’a mise en place, dans le cadre de la labellisation.
Or, il n’est pas justifié de ce que la collectivité territoriale dont dépend la concubine de M. [T] ait mis en place une participation au financement de la protection complémentaire de ses agents, dans les conditions fixées par le décret du 8 novembre 2011.
Dès lors, la société [6] ne peut invoquer ce cas de dispense autorisé de non-adhésion au contrat de complémentaire santé mis en place par elle.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera validé et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l'[15] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-384 du 2 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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