Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 oct. 2023, n° 17/20633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 septembre 2017, N° 16/03313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/249
Rôle N° RG 17/20633 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPQN
[N] [D]
[G] [F] épouse [D]
C/
SARL COTE D’OR BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Jean-louis BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03313.
APPELANTS
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [F] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Société COTE D’OR BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant par Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis du 27 août 2003, M. [N] [D] et son épouse, Mme [G] [F], ont confié à la société Côte d’or bâtiment la construction d’une maison sur une parcelle leur appartenant à [Localité 4].
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 4 octobre 2004.
Prétendant avoir réglé une prestation d’étanchéité non réalisée par l’entreprise, ils ont sollicité
en référé une expertise qui a été ordonnée par arrêt de cette cour du 12 juin 2014.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2015.
En lecture de rapport, les époux [D] ont assigné, le 26 avril 2016, la société Côte d’or bâtiment, devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Ils ont sollicité, notamment, la réalisation sous astreinte de la prestation et une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer le coût des travaux nécessaires à l’exécution des travaux d’étanchéité.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— débouté M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl Côte d’or bâtiment à :
*réaliser la prestation d’étanchéité prévue dans le devis du 27 août 2003 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de 24 mois aux termes duquel il sera de nouveau statué sur la demande de la partie la plus diligente';
*communiquer avant le commencement des travaux, une attestation d’assurance décennale couvrant spécifiquement les travaux de mise en place de l’étanchéité sur l’ouvrage existant actuel, conformément au contrat devant le mur et à l’arrière du parement en pierre ;
— débouté M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] de leur demande
d’expertise ;
— condamné la Sarl Côte d’or bâtiment à verser à M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] la somme de 2 774,57 euros HT qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2004, correspondant au coût de réalisation de
l’étanchéité facturé le 30 janvier 2004 et réglé par les époux [D] ;
— condamné la Sarl Côte d’or bâtiment à verser à M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la Sarl Côte d’or bâtiment aux dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire
qui resteront la charge de M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D].
Par déclaration du 15 novembre 2017, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 8 avril 2021, cette cour a :
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder : M. [O] [H] avec mission de :
*prendre connaissance du devis du 27 août 2003, signé entre M. [N] [D] et son épouse Mme [G] [F] d’une part et la société Côte d’or bâtiment d’autre part ;
*de rechercher quel type d’étanchéité a été exécutée à la place de celle prévue au devis ;
*de déterminer si cette étanchéité est une solution présentant la même efficacité que celle prévue
au devis ;
*à défaut, de décrire les travaux nécessaires à la mise en 'uvre d’une étanchéité conforme au
devis ou s’y apparentant ;
*d’en évaluer le coût (') ;
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [D] demandent à la cour :
— vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 2224 du code civil,
— vu l’aveu judiciaire, conforme aux dispositions de l’article 1383-2 du code civil, fait devant l’expert judiciaire le 24 septembre 2014 par le représentant de la Sarl Côte d’or bâtiment et rapporté dans le corps du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 janvier 2015 à la page 7,
— vu les dispositions du contrat du 27 août 2003 liant les parties,
— vu l’arrêt avant-dire droit prononcé le 8 avril 2021,
— de dire que la déclaration faite par le représentant de la Sarl Côte d’or bâtiment rapportée dans le corps du rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 janvier 2015 à la page 7 du rapport d’expertise de M. [X] du 30 janvier 2015 dans les termes suivants :
M. [W] a précisé que la prestation qu’il avait réalisée consistait en la pose de pierres appareillées en habillage de façade à l’aide d’un mortier hydrofugé et qu’il n’avait pas réalisé ni mis en oeuvre un procédé d’étanchéité spécifique entre l’ouvrage d’habillage et le mur de façade.
Est un aveu judiciaire de l’absence d’exécution d’une «' étanchéité spécifique entre l’ouvrage d’habillage et le mur de façade » qui est une prestation technique qui lui avait été commandée et intégralement payée,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel partiel formé par M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
— de réformer le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a :
*débouté M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl Côte d’or bâtiment à :
réaliser la prestation d’étanchéité prévue dans le devis du 27 août 2003 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous une astreinte de 1 000 euros par jour
de retard passé ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de 24 mois aux termes duquel il sera de nouveau statué sur la demande de la partie la plus diligente,
communiquer avant le commencement des travaux, une attestation d’assurance décennale couvrant spécifiquement les travaux de mise en place de l’étanchéité sur l’ouvrage existant actuel, conformément au contrat devant le mur et à l’arrière du parement en pierre,
*débouté M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] de leur demande
d’expertise,
*condamné la Sarl Côte d’or bâtiment à verser à M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] la somme de 2 774,57 euros HT qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2004, correspondant au coin de réalisation de l’étanchéité facturé le 30 janvier 2004 et réglé par les époux [D],
*ordonné l’exécution provisoire de la décision,
*rejeté toute autre demande ;
*condamné la Sarl Côte d’or bâtiment aux dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui resteront la charge de M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D],
— statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande de la Sarl Côte d’or bâtiment d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2017, et au principal de débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, et ce en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée ayant demandé la confirmation du jugement dans ses écritures d’intimée signifiées le 16 avril 2018,
— de débouter la Sarl Côte d’or bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions comme absolument infondées,
— de condamner la Sarl Côte d’or bâtiment, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 381 854 736 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, à réaliser ou à faire réaliser à ses frais exclusifs la prestation d’étanchéité prévue dans le devis du 27 août 2003 accepté et payé valant contrat en mettant en place une étanchéité sur l’ensemble des murs extérieurs de l’immeuble entre le mur en Agglo et le parement en pierre avec l’obligation de remettre
en place les végétaux présente contre les murs qui auront dû être déplacés ou abattus pour permettre l’exécution des travaux,
— de condamner la Sarl Côte d’or bâtiment à communiquer avant le commencement des travaux une attestation d’assurance décennale couvrant SPÉCIFIQUEMENT l’intervenant qui réalisera les travaux de mise en place de l’étanchéité sur l’ouvrage existant actuellement conformément au contrat devant le mur en Agglos et à l’arrière du parement en pierres,
— de condamner la Sarl Côte d’or bâtiment à défaut de pouvoir exécuter les travaux ou d’être valablement assurée pour ces travaux en garantie décennale à payer la mise en 'uvre de cette étanchéité pour un montant de 43 353,20 euros TTC (pièce 13) outre le remplacement des végétaux pour un montant de 15 000 euros TTC,
— de condamner la Sarl Côte d’or bâtiment à payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Côte d’or bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire de M. [X] taxés à la somme de 3 055,73 euros ainsi que les honoraires d’expertise judiciaire de M. [H].
Par conclusions remises au greffe le 28 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Côte d’Or bâtiment demande à la cour :
— vu l’article 2224 du code civil,
— vu l’article 1231-3 du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de prononcer la prescription de toute action de M. et Mme [D] s’agissant d’une demande de nature contractuelle, les dispositions qui résultent du 6° de l’article 789 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
— de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé sur arrêt avant dire-droit,
— de débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 28 septembre 2017 et de retenir une indemnité qui ne serait être supérieure à 2 774,57 euros sachant qu’elle a été payée en application du jugement du 28 septembre 2017,
— de condamner M. [D] [N] et Mme [G] [F] épouse [D] à payer à la Sarl Côte d’or bâtiment la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023.
Motifs :
La société Côte d’Or bâtiment soulève la prescription de l’action des appelants. Elle fait valoir que depuis la réception sans réserve du 4 octobre 2004, aucun désordre ou infiltration n’a été constaté, qu’il s’est écoulé presque 20 ans, soit largement plus que la garantie décennale, et que l’ouvrage est étanche.
L’article 789 6° du code de procédure civile n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Cette fin de non-recevoir est recevable, l’arrêt avant-dire droit n’ayant pas autorité de la chose jugée.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 4 octobre 2004 et M. et Mme [D] ont assigné la société Côte d’Or bâtiment le 22 juillet 2013 pour l’absence d’étanchéité, en invoquant la non-conformité des travaux réalisés aux travaux commandés, et non des désordres décennaux. La prescription de dix ans n’était donc pas acquise au jour de l’assignation. Les demandes formées par M. et Mme [D] seront donc déclarées recevables.
La société Côte d’Or conclut à la nullité du rapport d’expertise. L’expert a, toutefois, rempli consciencieusement sa mission. Il a notamment recherché si une étanchéité avait été mise en 'uvre, effectué des prélèvements du mortier soit-disant hydrofuge, répondu aux dires et donné son avis technique sur une solution d’imperméabilisation d’une efficacité identique à celle facturée. Le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité et la société Côte d’Or bâtiment sera, par suite, déboutée de cette demande.
Il ressort du rapport d’expertise qu’aucune étanchéité n’a été mise en 'uvre par la société Côte d’Or bâtiment. Celle-ci ne peut donc prétendre que le mode constructif s’apparente à une telle prestation et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
Le devis de cette société comporte la prestation «'étanchéité derrière le parement pierre », sans qu’il soit établi que cette prestation correspondait à la réalisation d’un complexe d’étanchéité.
Par arrêt avant dire-droit, cette cour a ordonné une expertise afin de rechercher quel type d’étanchéité a été réalisée et si elle offre les mêmes garanties d’efficacité que la prestation prévue au devis et, à défaut, de déterminer les travaux conformes à ceux mentionnés au devis ou assurant une étanchéité identique ainsi que leur coût.
L’expert préconise l’application d’un produit d’imprégnation type Shkagard incolore pour renforcer la protection des façades des intempéries et parvenir à une étanchéité correspondant à celle facturée le 30 janvier 2004 de 2 774,57 euros HT, le coût de cette application étant évalué à : 130 m² * 20 euros = 2 600 euros HT, soit 2 860 euros TTC.
La société Côte d’Or bâtiment sera donc condamnée à payer cette somme à M. et Mme [D] avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La société Côte d’Or bâtiment qui a prétendu avoir mis en 'uvre une étanchéité sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de 2015 et de 2022.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Côte d’or bâtiment à verser à M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] la somme de 2 774,57 euros HT qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2004, correspondant au coût de réalisation de l’étanchéité facturé le 30 janvier 2004 et réglé par les époux [D] et en ce qu’il a laissé les frais d’expertise judiciaire à la charge de M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D]';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés’et y ajoutant ;
Déboute la société Côte d’Or bâtiment de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] ;
Condamne la société Côte d’Or bâtiment à payer à M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] la somme de 2 860 euros TTC qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et qui portera intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';
Condamne la société Côte d’Or bâtiment à payer à M. [N] [D] et Mme [G] [F] épouse [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Côte d’Or bâtiment aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée par arrêts de cette cour du 12 juin 2014 et du 8 juin 2021'et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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