Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 octobre 2025, N° 211/410926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 104/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00451 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEYT
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/410926
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIME
Maître [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représesnté par Me Clara BERKESSE, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2025 à l’encontre de la décision rendue le 8 octobre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 983,33 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu la convocation régulière des parties, M. [V] ayant reconnu par courrier du 24 novembre 2025 avoir reçu la convocation du greffe pour l’audience du 4 février 2026 ;
Vu l’audience du 4 février 2026, au cours de laquelle M. [V] ne comparaît pas et Maître [Y] sollicite la confirmation de la décision et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoqué, M. [V] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Maître [Y] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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