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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 11 janvier 2024, N° 1123003899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01900 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQPC
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 11 janvier 2024
RG : 1123003899
[V]
C/
[D]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
FRANCE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004955 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉS :
M. [I] [D]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [E] [D]
née le 06 Février 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour mandataire la société SASU ACTINEUF, exerçant sous l’enseigne INNOVACTI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 530 158 641, dont le siège social est à [Adresse 3]
Représentés par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 24 février 2023 ;
Autorisé M. [D] et Mme [D] à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [V] et à celle de tout occupant de son chef ;
Condamné M. [V] à payer à M. [D] et Mme [D] :
o La somme de 10 136,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 1 859,97 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
o Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
Condamné M. [V] à payer à M. [D] et Mme [D] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
M. [X] [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 5 mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 janvier 2025, M. [X] [V] demande :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7 et 24,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu et signé entre, d’une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d’autre part M. [X] [V] ;
Laisser à la chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, M. [I] [D], Mme [E] [D] née [S] demandent :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7 et 24,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu et signé entre, d’une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d’autre part M. [X] [V],
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
Les conclusions des parties ayant été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, par avis du greffe du 23 janvier 2025, les parties ont été avisées de l’appel de l’affaire à l’audience de la chambre du 28 janvier 2025 à 9 heures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, font des concessions réciproques, terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, la cour constate que les deux parties ont transigé et ont communiqué copie du protocole d’accord signé par voie électronique le 31 décembre 2024 par M. [V] d’une part et M. et Mme [D] représentés par M. [Z] [O] (Lamy Assurances, courtier d’Innovacti) d’autre part.
Ce protocole d’accord transactionnel comporte outre différentes mentions relatives à la signature électronique trois articles ainsi qu’il suit :
'Article 1 : Concessions et engagements entre les parties
Afin de résoudre le litige opposant les Parties, il est expressément convenu que M. [V] verse à M. et Mme [D] la somme de 8 359.51 €, pour solde de tout compte.
Il est expressément précisé que la somme précitée prévoit d’ores et déjà la déduction du dépôt de garantie laissé par M. [V] à la date de prise d’effet du bail. Il est également précisé que cette somme recouvre les postes relatifs aux loyers, provisions sur charges et éventuelles régularisations, ainsi que les éventuelles réparations locatives.
Le règlement précité devra être effectué sur un compte CARPA, dont le RIB est joint aux présentes, et ce avant le 7 janvier 2025.
Il est convenu que le désistement précité prendra la forme de conclusions mutuelles en ce sens, que les Parties prendront le soin de régulariser en temps utile avant l’audience de mise en état fixée au 13 janvier 2025.
Les conclusions respectives des Parties comporteront également une demande visant à l’homologation des présentes par la Cour d’appel de Lyon, afin que M. et Mme [D] puissent régulièrement solliciter le décaissement des fonds auprès de la CARPA.
Le règlement et le désistement effectués, les Parties se déclareront mutuellement remplies de leurs droits et renonceront à toute action future relative à l’objet du litige les opposant, pour quelque cause qu’il soit.
De la même façon, M. [V] renonce expressément à toute réintégration dans le logement sis [Adresse 4] (appartement, garage) ' [Localité 5], à quelque titre que ce soit.
A contrario, si le règlement de M. [V] n’était pas effectué dans le délai précité, ou si les Parties ne communiquaient pas leurs conclusions de désistement selon les modalités décrites, les termes des présentes s’en trouveraient caducs, donnant le droit à M. et Mme [D] de reprendre leur liberté d’action à l’encontre de M. [V], notamment quant au recouvrement des sommes restant dus qui ne se trouveraient pas limitées par le montant convenu dans le cadre des présentes.
Article 2 : Consentement :
Les Parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour apprécier l’étendue et les conséquences de la présente convention.
Article 3 : Dispositions juridiques :
Les parties soussignées reconnaissent que la présente convention est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Elles s’engagent à exécuter la présente transaction de bonne foi.
Il aura pour les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil.'
La cour, homologue le protocole et rappelle qu’il met fin à l’instance.
Conformément à leur demande réciproque, chacune des parties conservera sa charge les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Homologue le protocole d’accord transactionnel (donc copie est jointe) conclu et signé le 31 décembre 2024 entre, d’une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d’autre part M. [X] [V].
Rappelle que cette homologation met fin à l’instance d’appel.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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