Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 octobre 2025, N° 211/410908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Sarl ACS |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/410908
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00514 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGR
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Sarl ACS, représentée par son gérant M.[P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de mai 2023, la Sarl ACS a sollicité Me [Q] [N] pour succéder à Me [D] [U], afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure intentée à l’encontre de son assureur de protection juridique, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par lettre du 5 mai 2023, Me [N] a accepté la mission, en contrepartie du paiement d’une somme forfaitaire de 4 000 € HT, outre 75 € HT de frais de gestion administrative.
Le 10 mai 2023, l’avocat a émis une facture d’un montant de 4 890 € HT, incluant 75 € de frais de gestion administrative, dont la Sarl ACS s’est acquittée intégralement.
L’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce s’est tenue le 31 mai 2023.
Selon la décision déférée, la Sarl ACS a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 14 février 2025, reçue le 20 février suivant, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me [N], à l’effet d’obtenir la restitution de la somme de 4 000 € HT réglée à ce titre.
Par décision du 13 octobre 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 4 000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [N] ;
— Constaté le règlement de cette somme';
— Débouté la Sarl ACS de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la Sarl ACS à payer à Me [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les frais de signification de la décision seraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 18 novembre 2025, la Sarl ACS a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été préalablement notifiée le 20 octobre 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 13 janvier 2026, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de deux jeux d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la Sarl ACS demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de constater l’absence de service rendu et la rupture fautive du mandat, de fixer à zéro euro le montant des honoraires de Me [N], de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 4 890 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sarl ACS prétend que Me [N] n’a consacré aucun temps à l’étude du dossier, dès lors que celui-ci, qui était complet, avait été déposé au greffe du tribunal de commerce, bien avant son intervention ; elle souligne que l’avocat ne produit ainsi aucun document écrit, rédigé par ses soins, établissant qu’il aurait eu accès aux pièces ; elle fait valoir qu’il n’a pas non plus plaidé personnellement le dossier. Elle considère que Me [N] n’a, de la sorte, réalisé aucun travail effectif, ce qui justifie le remboursement des honoraires versés. Elle souligne que la carence de son ancien conseil a, de surcroît, entraîné une condamnation financière à son encontre par le tribunal de commerce.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [N] demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la Sarl ACS, de confirmer la décision du bâtonnier, et de condamner la Sarl ACS à lui régler la somme de 3 524 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître des griefs allégués par la Sarl ACS susceptibles de mettre en cause sa responsabilité professionnelle. Il prétend qu’il a récupéré le dossier complet de la procédure, qu’il a dû étudier, après le dessaisissement de Me [U], même s’il admet qu’il n’a pas rédigé de nouvelles conclusions, conformément à l’accord donné par sa cliente. Il revendique un temps de travail de 18 heures consacré à la défense des intérêts de sa cliente, ce qui revient à pratiquer un taux horaire de 222 € HT, au lieu du taux horaire de 500 € HT qu’il applique habituellement.
Le délégué du premier président ayant soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée dans ses écritures par la Sarl ACS, faute de pouvoir pour statuer, celle-ci a déclaré y renoncer.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.
Après la clôture des débats, la Sarl ACS a adressé au délégué du premier président une note en délibéré, datée du 23 mars 2026, reçue au greffe le 26 mars 2026, à laquelle étaient jointes de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note et les pièces adressées par la Sarl ACS en cours de délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Faute d’avoir fait l’objet d’une autorisation du délégué du premier président, la note en délibéré et les pièces adressées après l’audience de plaidoirie par la Sarl ACS, reçues au greffe le 26 mars 2026, seront ainsi écartés des débats.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l’avocat
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient, y compris l’abus de droit de révoquer son mandat.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées. Les moyens invoqués par la Sarl ACS remettant en cause la qualité des prestations de Me [N] et son manque de diligence sont ainsi inopérants.
Sur le montant des honoraires
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires, bien qu’étant rendue obligatoire, par les termes de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cas présent, il résulte de la lettre du 5 mai 2023 adressée à sa cliente que Me [N] a accepté de succéder à Me [U] pour plaider le dossier le 31 mai 2023 devant le tribunal de commerce. Cet engagement portait exclusivement sur l’assistance à l’audience, et n’incluait pas la rédaction de conclusions, préalablement rédigées par Me [U] ; c’est donc en vain que la Sarl ACS lui reproche d’avoir omis de prendre des écritures, d’autant que Me [N] ne revendique aucune contrepartie financière de ce chef.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, l’avocat rapporte la preuve que Me [U] lui a effectivement transmis, par courriel du 12 mai 2023, les conclusions et les pièces du dossier, qu’il avait également déposées au tribunal, de sorte que la Sarl ACS ne peut utilement prétendre qu’il n’aurait pas été en mesure de les étudier.
Pour le reste, Me [N] s’est déplacé à l’audience de plaidoirie, peu important que le dossier ait été plaidé ou non par l’un de ses collaborateurs. Il y lieu d’estimer que l’avocat a ainsi mené à terme son mandat.
Inversement, les temps horaires facturés après l’audience de plaidoirie, ne peuvent pas être comptabilisés, faute pour Me [N] d’établir qu’il aurait accompli des prestations supplémentaires. La facture du 10 mai 2023, qu’il a éditée, porte d’ailleurs uniquement sur des honoraires correspondant à la « Préparation de l’audience du 31 mai 2023 et Plaidoirie ».
Compte tenu de ces éléments, la durée de ces diligences sera évaluée de la manière suivante :
— Analyse des pièces du dossier et préparation des arguments à développer devant le tribunal : 8 heures ;
— Réunions au cabinet : 3 heures ;
— Assistance à l’audience du tribunal de commerce : 2 heures 30
Soit une durée totale de 13 heures 30.
Le taux horaire de 222 € HT appliqué concrètement par Me [N], qui reste modéré, est, par ailleurs, conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
Le montant total des honoraires au temps passé de Me [N] sera, par conséquent, fixé à hauteur de 2 997 € HT, soit 3 596,40 € TTC.
Les frais appliqués ne sont eux-mêmes pas justifiés.
La Sarl ACS s’étant acquittée d’une somme de 4 890 €, Me [N] devra lui rembourser un trop-perçu de 1 293,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la saisine du bâtonnier.
La décision déférée sera, corrélativement, infirmée en ce qu’elle a fixé à 4 000 € HT le montant des honoraires de Me [N], et débouté la Sarl ACS de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Me [N] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants, en sus des dépens de première instance sur lesquels le bâtonnier a omis de statuer explicitement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d’appel. La décision du bâtonnier sera ainsi infirmée du chef de la condamnation de la Sarl ACS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
ECARTE des débats la note et les pièces communiquées en cours de délibéré par la Sarl ACS,
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a constaté le règlement de la somme de 4 890 € par la Sarl ACS auprès de Me [Q] [N],
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à 2 997 € HT, soit 3 596,40 € TTC, le montant total des honoraires de Me [Q] [N] dus par la Sarl ACS,
CONDAMNE Me [Q] [N] à payer à la Sarl ACS la somme de 1 293,60 €, à titre de trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
CONDAMNE Me [Q] [N] aux dépens de première instance et du recours,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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