Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/08554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2024, N° 22/11429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08554 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/11429
APPELANTE
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : D2071
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 421 100 645
agissaynt poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * **
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.Mme [P] [K] est titulaire d’un compte courant postal ouvert dans les livres de la Banque postale, [Y] [K] étant également titulaire d’un compte courant postal ouvert dans les livres de cette banque.
2.En février 2017, Mme [P] [K] et [Y] [K], par l’intermédiaire de leur fille Mme [Z] [K], ont demandé à la Banque postale de procéder à la transformation du CCP de [Y] [K] en compte joint avec comme second cotitulaire Mme [K].
3.[Y] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021.
4.Mme [K] indique avoir demandé à la Banque postale d’émettre un virement du compte joint vers son CCP et s’être alors aperçue que la transformation du CCP de [Y] [K] en compte joint n’avait pas été effectuée.
5.Par acte du 22 septembre 2022, Mme [K] a assigné la Banque postale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
6.Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [P] [K] aux dépens.
7.Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 avril 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Banque postale.
8.Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu l’article 2224 du code civil
Vu l’article 514 du code de procédure civile
Vu le Jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024 signifié le 09 avril 2024 qui a selon jugement contradictoire
débouté Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [P] [K] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— constater que la Banque postale a manqué à ses obligations contractuelles et par voie de conséquence dire que sa responsabilité est engagée,
— condamner la Banque postale à verser à Mme [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice qu’elle subit ne pouvant prétendre à cette somme qui aurait dû lui revenir du fait du décès de son époux si la modification du compte bancaire avait été effectuée et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du conseil de Mme [K] en date du 7 juin 2021,
— voir dire que l’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne présente pas de conséquences manifestement excessives,
— condamner la Banque postale à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
9.Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la Banque postale demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir La Banque postale en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024 en ce qu’il:
« déboute Mme [P] [K] de l’ensemble de ses demandes,
condamne Mme [P] [K] aux dépens. »
Par conséquent :
— juger que La Banque postale n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [K],
— juger que Mme [K] ne rapporte pas la démonstration d’un préjudice subi,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de La Banque postale,
— condamner Mme [K] à verser à La Banque postale la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
10.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
11.L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme [K]
Moyens des parties
12.Mme [K] fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que son action n’est pas prescrite et est recevable, en ce que le point de départ du délai de droit commun de cinq ans applicable aux actions en responsabilité correspond au jour où le dommage a été révélé à la victime. Mme [K] soutient avoir remis l’ensemble de documents nécessaires à la transformation du compte litigieux à sa conseillère bancaire et avoir pensé légitimement que celle-ci avait été effectuée. Elle n’a donc découvert le manquement de la banque que quelques jours après le décès de son mari, le [Date décès 2] 2021, de sorte que son action est recevable.
13.La Banque postale n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Réponse de la cour
14.Mme [K] ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions de la dire recevable en son action et la banque ne soulevant aucune exception de prescription, le moyen tiré de la recevabilité de l’action énoncé par Mme [K] ne sera pas examiné.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Moyens des parties
15.Mme [K] fait valoir, visa de l’article 1231-1 du code civil, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en ne menant pas à son terme la modification sollicitée en 2017 du compte de son époux en compte joint. Elle indique être analphabète, que sa fille s’est chargée des échanges avec la banque et qu’elle apporte la preuve de la demande transformation du compte, de l’envoi de l’ensemble des documents sollicités par la banque, ainsi que leur réception par cette dernière, en versant aux débats :
— un document signé de [Y] [K] et Mme [L], conseillère clientèle de la Banque postale du 19 février 2017,
— un courriel de Mme [L] du 23 mars 2017 indiquant « merci pour le retour de l’ensemble des documents. J’ai tout envoyé ce jour au service concerné »,
— le formulaire de réclamation rempli le 10 juin 2021,
— les échanges de courriels entre Mme [X] et le conseil de Mme [K] des 11 mars et 6 avril 2022,dont il résulte que la demande « n’a jamais été exécutée car il manquait la fiche signature CH25 », que celle-ci a été sollicitée auprès de la conseillère, qui n’a pas fait les démarches nécessaires. Elle avance que ce courriel démontre que la banque a commis deux fautes : la fiche n’a été transmise aux époux [K] ni par Mme [L] à l’occasion de leur demande de modification du compte en février 2017, ni par son successeur lorsque le directeur financier a constaté son absence en avril 2017, Mme [L] ayant quitté ses fonctions entre temps.
Elle soutient qu’il ne peut dès lors être reproché aux époux [K] de ne pas avoir signé la fiche de signature manquante, celle-ci ne leur étant pas parvenue et la banque ne démontrant pas la réalité de son envoi.
Mme [K] fait également valoir que l’écoulement d’un délai de quatre ans entre son intervention et la signature du contrat est indifférente quant à l’existence de cette faute et ne correspond pas à un comportement négligent. Elle-même et son époux étant analphabètes, ils se sont reposés sur la confiance placée en leur conseillère. En outre, ils considéraient ce compte comme un compte épargne à partir duquel aucun retrait n’était effectué, de sorte que l’absence de transformation n’a été constatée qu’après le décès.
Enfin, Mme [K] soutient que l’inexécution de sa demande de transformation du compte lui a causé un préjudice de 15 000 euros. Elle fait valoir qu’une somme de 40 000 euros se trouvait sur le compte litigieux lors du décès de son époux, qu’étant mariée sous le régime de la séparation de biens prévu par le droit algérien, elle aurait bénéficié de la moitié de cette somme, ainsi que d’un quart en pleine propriété sur la moitié restante, soit un total de 25 000 euros, si la transformation avait été effectuée et que celle-ci ne l’ayant pas été, elle n’a pu bénéficier que d’un quart de la somme, soit 10 000 euros, de sorte que la banque doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
16.La Banque postale fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. Elle soutient que ce sont les époux [K] qui n’ont pas rempli la fiche de signature et que l’appelante n’apporte pas la preuve d’une faute, qui lui serait imputable, Mme [K] ayant elle-même fait preuve d’une négligence fautive :
— la réclamation du 10 juin 2021 a été rédigée par Mme [K] elle-même de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir,
— les échanges de courriels versés aux débats ne démontrent aucune faute de la banque,
— Mme [K] n’a remarqué l’absence de transformation que quatre ans après sa demande, l’empêchant de régulariser la situation et d’éviter le préjudice qu’elle allègue.
Enfin, la banque soutient que le préjudice de Mme [K] n’est pas établi, celle-ci se fondant sur un courriel du notaire dans lequel il indique lui-même ne pas être en mesure de déterminer sa perte.
Réponse de la cour
17.L’article 1231-1 du code civil énonce :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
18.En l’espèce, Mme [K] justifie par la production d’un courriel adressé à Mme [L] le 6 février 2017 par sa fille, Mme [Z] [K] et d’une lettre de Mme [L] à Mme [Z] [K] du 10 février 2017 que celle-ci a sollicité pour le compte de ses parents, la transformation du compte CCP de son père en compte joint et qu’elle a déposé les documents correspondants à la banque le jeudi 23 mars 2017, Mme [L] lui ayant accusé réception des documents par courriel du même jour, dans les termes suivants :
« Tout d’abord merci pour le retour de l’ensemble des documents. J’ai tout envoyé au service concerné. Concernant les cartes de retrait, compte tenu que c’est une première demande elles arriveront par recommandé à la poste la plus près de chez vos parents.
Sauf, s’ils sont à leur domicile le facteur leur donnera directement les cartes de retrait. Les codes confidentiels arriveront par voie postale. En cas de besoin n’hésitez pas à me contacter."
19.Il ressort ensuite du formulaire de réclamation du 10 juin 2021 signé par Mme [P] [K] dont « l’objet réclamation » est rempli dactylographiquement que celle-ci expose avoir appris à la suite du décès de son époux que la demande de transformation du CCP de celui-ci en compte joint faite en 2017 n’avait pas été effectuée en l’absence de formulaire de signature, que ce formulaire n’avait jamais été sollicité par Mme [L] et qu’elle considère que cette absence est constitutive d’une faute de la banque dont elle demande la rectification. Le formulaire de réclamation rempli à la même date par la banque corrobore le fait que la demande de transformation n’a pas été exécutée, car il manquait la fiche de signature CH25. Le courriel du 11 mars 2022 émanant de Mme [X], autre employée de la banque confirme également l’existence d’une demande de transformation du CCP en compte joint et le retour du dossier en avril avec une demande de complément d’information, faute de fiche de signature sur laquelle est apposée la signature des deux titulaires et une réaction de la banque en 2021, quand Mme [X] a reçu Mme [Z] [K] et qu’elle a appelé le centre financier afin de voir ce qu’il pouvait être fait.
20.Il se déduit de ces éléments que la banque peut difficilement soutenir n’avoir commis aucune faute dans le processus de transformation du CCP en compte joint et que ce sont les époux [K], qui n’ont pas rempli la fiche de signature nécessaire à la transformation, dès lors que celle-ci ne leur a jamais été demandée ni à l’origine, ni lors du dépôt des documents le 23 juin 2017, ni postérieurement.
21.La banque a, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
22.Celle-ci souligne toutefois, à juste titre, que Mme [K] ne peut alléguer sérieusement ne s’être pas rendue compte de l’absence de cette transformation pendant près de quatre ans, de sorte qu’il doit être considéré que sa carence à vérifier l’effectivité de la transformation du CCP en compte joint est également fautive et a contribué pour moitié à la survenance du préjudice allégué.
23.Mme [K] produit ensuite pour attester de l’existence et du quantum de sa demande d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros un courriel adressé par Mme [Z] [K] au notaire du 7 avril 2022 libellé en ces termes :
« Bonjour Maître [B],
Maître Mariani, qui est mon avocate a besoin d’une information de votre part
A savoir :
Suite au décès de papa il y a un an un compte postal, qui aurait dû être joint au nom de papa et maman (40ke) est resté à son seul nom (erreur de la banque postale)
Mes parents étant mariés en Algérie en 1971, s’est me semble t il considéré comme une séparation de biens. Du coup suite à cette erreur de la BP quelles sont les pertes de maman dans la succession de 40 ke.
Nous sommes 5 frères et soeurs issus de l’union avec maman.
Et mon père a une fille d’une première union que nous ne connaissons pas."
Ainsi que la réponse par courriel de Maître [B] du 26 avril 2022, rédigé comme suit:
« Je ne suis pas en mesure de répondre à vos interrogations à l’exception de l’application de la règle suivante :
En France en cas de décès en présence d’enfant non commun au couple le conjoint survivant est héritier du quart en pleine propriété de la succession, soit dans votre cas le quart du compte au nom de votre père défunt.
Si le compte avait été un compte joint : votre mère en cas de décès de votre père aurait eu la moitié du compte à elle et un quart sur l’autre moitié.
Toutefois, il me semble compliqué de déterminer quelle est la perte pour votre mère en dehors de ce que je vous écrit.
Si toutefois votre avocate Maître Mariani souhaite me joindre je suis à son écoute. "
24.Il ressort de ces éléments que l’existence même d’un préjudice n’est pas établie, dès lors qu’il n’est justifié ni du régime matrimonial, ni des droits effectifs de Mme [K] dans la succession de son époux décédé, incluant six enfants de deux unions différentes, dès lors que celle-ci ne justifie pas de ce qu’elle a reçu au titre de la succession, ni des règles successorales appliquées et se contente d’affirmer être mariée sous le régime algérien de la séparation des biens et avoir en droit français, eu égard à la réponse du notaire, des droits dans la succession à hauteur de la moitié de la somme de 40 000 euros figurant sur ce compte, outre un quart en pleine propriété, soit un total de 25 000 euros et ne pouvoir in fine bénéficier que de 10 000 euros, de sorte que son préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
25.Il s’ensuit que faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, la réunion des conditions de la responsabilité contractuelle de la banque n’est pas établie et la demande d’indemnisation formée par Mme [K] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante supportera la charge des entiers dépens exposés par l’intimée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il ne paraît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des parties les frais de procédure exposés, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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