Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 23/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 2023, N° 21/03861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03498 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03861.
APPELANT
Monsieur [K] [Q] [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] (PORTUGAL)
Représenté par Me Sarah-Jane MIROU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, rédactrice
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] (SAS) a pour activité principale la maintenance en ligne d’aéronefs (réalisation de protocoles de visite avions, rectification des défauts et dépannages).
La société [1] (SAS) a engagé monsieur [K] [Q] [U] [G] par contrat de prestations de services à compter du 15 février 2018 en qualité d’ingénieur aéronautique, via un contrat de prestations de services en date du 14 novembre 2011, signé avec la société [2], spécialisée dans la fourniture de contractors, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie – région parisienne.
Le 12 août 2020, monsieur [Q] [U] [G] reçoit son justificatif d’expérience en tant que personnel de maintenance aéronautique chez la société [1] avec pour date de fin d’exercice le 1er août 2020.
À la date de présentation du justificatif d’expérience, monsieur [Q] [U] [G] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [Q] [U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny les 24 et 27 décembre 2021 en vue de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la Société, faire juger la fin de sa mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter le rappel d’heures supplémentaires, obtenir des dommages et intérêts pour discrimination et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— DÉBOUTÉ M. [Q] [U] [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— DÉBOUTÉ la société [1] de la demande reconventionnelle,
— CONDAMNÉ M. [Q] [U] [G] [K] aux dépens.
Monsieur [Q] [U] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 21 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, monsieur [Q] [U] [G] demande à la cour de :
— DÉCLARER l’appel de Monsieur [K] [Q] [U] [G] recevable et bien fondé en son appel :
Y faisant droit,
— INFIRMER et RÉFORMER le jugement rendu le 9 février 2023 par le Conseil de [Localité 3] en ce qu’il a :
.Débouté Monsieur [K] [Q] [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
.Condamné Monsieur [K] [Q] [U] [G] aux dépens ;
— CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [K] [Q] [U] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [1] au paiement de :
-8.413,84 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
-29.448,45 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.174,51euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-16.827,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1.682,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-50.483,05 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-50.483,05 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
-35.274,20 euros au titre des rappels de salaires (heures supplémentaires) pour la période de 2018 à 2020
-3.527,42 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période de 2018 à 2020
-3.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC
— ASSORTIR la condamnation des intérêts aux taux légaux avec capitalisation des intérêts
— CONDAMNER la société [1] aux dépens
— ORDONNER la remise des bulletins de paye de 2018 à 2020 sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard
— ORDONNER la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
— ORDONNER la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
— ORDONNER la communication du registre du personnel de la société [1]
— DÉBOUTER la société [1] de ses éventuelles demandes reconventionnelles
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 9 février 2023 uniquement en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 500 € pour les frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 9 février 2023 pour le surplus et ainsi débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour de céans devait, au-delà du point relatif à l’article 700 du Code de procédure civile, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY, il lui est demandé de :
Au titre des demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— CONSTATER que Monsieur [G] n’a été victime d’aucune discrimination ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
En outre, à titre liminaire :
— CONSTATER que la demande de rappel de salaire de Monsieur [G] au titre des heures supplémentaires réalisées et travail les dimanche et jours fériés est prescrite pour la période antérieure au 24 novembre 2018 ;
À titre principal, pour la période postérieure au 24 novembre 2018 :
— CONSTATER que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et de travail les dimanches et jours fériés qu’il aurait accomplies ;
À titre subsidiaire :
'CONSTATER que Monsieur [G] applique de manière erronée son taux horaire de rémunération en qualité de travailleur indépendant pour le calcul de ses demandes de rappel de salaire ;
En conséquence,
— RÉDUIRE le montant des demandes de rappel de salaire de Monsieur [G] en appliquant le taux horaire salarial qui lui aurait été appliqué s’il avait été employé par la Société : soit 11 380,74 € de rappel de salaire en lieu et place des 35 274,20 € demandés (outre 1 138,07 € d’indemnité de congés payés afférents) ;
— CONSTATER que Monsieur [G], en qualité de travailleur indépendant a bénéficié d’une rémunération bien supérieure à celle qu’il aurait perçue en qualité de salarié de la Société, le rappel de salaire de 11 380,74 € et l’indemnité de congés payés afférents compris ;
— CONSTATER que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
En conséquence,
'DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et heures les dimanches et jours fériés qu’il aurait accomplies ;
'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Au titre des demandes liées à la rupture du contrat de travail :
'FIXER le salaire moyen de Monsieur [G] à 3 464,33 € (salaire le plus élevé parmi les techniciens aéronautiques de la Société selon la grille 2020 de la Société) ;
'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, ceux-ci ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'LIMITER le montant de l’indemnité légale de licenciement à 2 009,31 € ;
'LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 392,99 € (3 mois de salaire) en application du salaire moyen ci-dessus ;
'LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 6 928,66 € (et non 16 827,68 €), outre 692,86 € d’indemnité de congés payés ;
Au titre des autres demandes :
'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
'CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais de première instance et 3 500 € pour les frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
'DÉBOUTER Monsieur [G] de sa demande de capitalisation des intérêts et de condamnation sous astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la chambre sociale a jugé que
trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération,
un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
'Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la
prestation de travail.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence'.
M. [Q] [U] [G] conteste l’application de la présomption de non
salariat en précisant que la société [1] ne produit aucun contrat de
prestation de services les liant directement. Il considère que le contrat de prestations
de services produit par la société n’a été applicable que du 1er février 2018 au 31 août
2018.
M. [Q] [U] [G] soutient avoir été intégré dans un service organisé et produit, au soutien de sa demande : un badge d’accès mentionnant sa qualité d’employé, le port d’un uniforme identique aux autres salariés, une adresse courriel interne, une fiche de poste rédigée sur papier à en-tête de la société et des attestations de déplacement durant le confinement le qualifiant de salarié. Il souligne avoir été considéré et présenté en externe comme en interne, comme un salarié de l’entreprise.
La société [1] s’oppose à la requalification en invoquant la présomption de non-
salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail. Elle verse aux débats un contrat de
prestation de services la liant à la société [3] et précise que les
prestations accomplies par M. [Q] [U] [G] auprès de la Société faisaient l’objet
d’une facturation de [4] à la Société. Le Salarié ne percevait aucune
rémunération directe de la part de la Société.
Elle considère que, bien que soumis aux mêmes règles de sécurité et de qualification que
les autres salariés de la Société, du fait de la règlementation très contraignante de l’aviation
civile, M [Q] [U] [G] n’exerçait pas son activité sous la subordination de la
Société.
Elle affirme que les éléments matériels (badge, matériel) répondent exclusivement aux
contraintes de sécurité de l’aviation civile (Règlement UE 2015-1998) et non à un pouvoir
de direction. Enfin, elle souligne l’autonomie du prestataire qui exerçait des missions
parallèles pour [5].
Le contrat de prestation versé aux débats démontre que la société [1] a signé
cette convention avec la société [4] mais également avec M. [T] qui a
signé pour être affecté auprès de la société [6]. Si ce contrat prévoit que le terme
approximatif de cette collaboration est le 31août 2018, M. [Q] [U] [T] verse aux
débats les plannings établis par la société [7] pour toute la période contractuel jusqu’en
mars 2020, ce qui sous entend que le contrat de prestation tripartite s’est poursuivi à tout
le moins par tacite reconduction.
Bien que M.[T] démontre avoir fait partie du service organisé de la société [6]
[8] en bénéficiant d’un badge d’accès à l’aéroport délivré par la préfecture de police
de [Localité 4], avoir porté l’uniforme de la Société, avoir réalisé des formations obligatoires
pour le compte de l’entreprise, avoir effectué le même travail que les salariés de
l’entreprise, il est constant que celui-ci ne démontre pas de lien de subordination.
Les quelques mails de la société qu’il verse aux débats sont également adressés à d’autres
personnes et concernent le renouvellement de l’uniforme, la validation de deux formations,
la mise à jour de la boite à outils et la restitution de son badge.
Il ne démontre ainsi aucune instruction personnelle, ni aucune application d’un pouvoir de
sanction élément essentiel du lien de subordination.
Par ailleurs, M. [T] verse aux débats une attestation, datée du 17 mars 2020, lui
permettant de se déplacer pour se rendre son lieu de travail, indiquant qu’il est salarié de
la société [1].
Ce seul document est insuffisant pour établir qu’il bénéficie d’un contrat de travail,
l’existence d’un tel contrat ne résultant pas uniquement ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles
est exercée la prestation de travail. Ce document a été établi pendant la crise sanitaire du
Covid pour lui permettre de se déplacer et n’est en aucun cas la reconnaissance de sa
qualité de salarié.
Si M. [G] soutient avoir été rémunéré pour son activité dans la société [1],
il ne verse cependant aux débats aucun bulletin de salaire émanant de ladite société et ne
démontre donc pas avoir été rémunéré par la société [6].
Il sera rappelé que les plannings qu’il produit émanent non de la société [6] mais de la
société [7].
Il ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail. Le jugement qui l’a débouté de cette
demande sera confirmé.
La société [9] n’étant pas son employeur, il n’y a pas lieu d’examiner ses
demandes liées au licenciement , aux heures supplémentaires et en paiement de dommages
et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou
de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son
orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de
sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de
sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou
de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou
de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce
texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles.
M. [T] dit avoir constaté que la majorité des personnes qui travaillaient pour le
compte de cette société sans contrat étaient de nationalité étrangère. Il soutient donc ne
pas avoir été embauché en raison de sa nationalité et sollicite en réparation de son
préjudice la somme de 50 483,05€. Il indique connaître un autre contractor de nationalité
Irlandaise qui n’est pas non plus salarié de la société [6] alors qu’il a régulièrement
travaillé pour cette société.
Il sollicite la production du livre d’entrée et de sortie du personnel afin de pouvoir établir
cette discrimination.
La société [1] verse aux débats le registre du personnel dont il résulte qu’elle
emploie des salariés de différentes nationalités, irlandaise, danoise, marocaine,
portugaise, malgache…
En outre, la société [1] soutient rechercher des salariés exerçant les fonctions
exercées par M. [Q] [U] [T], ce qu’elle démontre en produisant des comptes
rendus de réunions des délégués du personnel.
Elle indique avoir proposé à M. [Q] [U] [T] un poste en contrat à durée
indéterminée qu’il aurait refusé ainsi que les attestations de Messieurs M, [10], D, S, C, D
et [11] le soulignent, pour convenance personnelle, afin de pouvoir effectuer des séjours
au Portugal, bénéficier d’une plus grande liberté d’organisation et de la possibilité de
prendre à la suite des jours de repos ainsi que pour des raisons fiscales.
La société démontre que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Le jugement sera confirmé et M. [Q] [U] [T] débouté de cette demande.
M. [Q] [U] [G], succombant à la présente instance, sera condamné au paiement
de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par
l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [U] [G] à payer à la société [1] en cause
d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M [Q] [U] [G] .
La greffière La présidente
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