Confirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 juin 2026, n° 25/14257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025, N° 25/14257;25/80973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14257 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3JX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2025 – JEX du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/80973
APPELANTE
Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Yoni WEIZMAN de la SCP Orsay avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de Paris, toque : E0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Violette BATY, Conseiller, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Par jugement du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté la résiliation du bail conclu entre la société [1] et les époux [F] portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (appartement, cave et parking) ;
— dit que l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été dus si le bail avait continué ;
— condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [E] [Z] épouse [F] à payer à la société [1] la somme de 49 664,58 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
— autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion des époux [F] et de tout occupant de leur chef ;
— condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [E] [Z] épouse [F] au paiement des dépens ;
— condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [E] [Z] épouse [F] à payer à la société [1] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Cette décision a été signi’ée à Mme [E] [Z] épouse [F], le 18 février 2025, et un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 21 mars 2025.
3. Par requête déposée au greffe le 28 mai 2025, Mme [E] [Z] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
4. Par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a statué comme suit :
— rejette la demande de délais aux fins de quitter les lieux de Mme [E] [Z] épouse [F] ;
— condamne Mme [Z] épouse [F] au paiement des dépens ;
— déboute la société [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
5. Le juge de l’exécution a retenu que le revenu de Mme [F] et la charge de quatre enfants mineurs ne permettent pas à Mme [F] de se reloger dans des conditions normales, que Mme [F] a déposé tardivement une demande de logement social le 12 mai 2025 et n’a réalisé aucun règlement depuis l’engagement de la procédure au fond, alors qu’elle ne démontre pas une impossibilité de paiement partiel ni l’absence de participation financière de son époux, tandis que la société [1] justifie d’un impayé qui avoisine les 80 000 euros et augmente chaque mois de l’indemnité d’occupation d’un montant de 3 631,17 euros. Il en déduit que la débitrice ne justifie pas d’une bonne volonté suffisante dans le respect de ses obligations pour que lui soit accordé un délai, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société [1].
6. Par une déclaration du 8 août 2025, Mme [Z] épouse [F] a formé appel de ce jugement.
7. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, Mme [F] demande à la cour d’appel, au visa des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, L 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— lui accorder des délais de douze mois pour quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
9. L’appelante soutient que le commandement visant la clause résolutoire est irrégulier quant au délai laissé pour s’acquitter des sommes dues, en déduisant que ses chances de réformation du jugement de fond sont sérieuses et que dès lors, l’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles. Elle fait en outre valoir sa bonne foi, pour n’avoir découvert la situation d’arriéré qu’en mars 2024 puis avoir fait des démarches seules pour prendre en charge ses 4 enfants mineurs et retrouver un emploi en septembre 2025. Elle ajoute avoir entrepris des démarches de relogement, tant dans le parc locatif privé que social. Elle souligne le déséquilibre entre les répercussions disproportionnées causé par l’expulsion sur sa situation par rapport à celle du bailleur personne morale.
10. Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2026, la société [1] sollicite de la cour de :
— dire Mme [F] mal fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Carole Bernardini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée expose qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 5 mars 2026, les lieux ayant été abandonnés par les locataires.
Elle répond que l’appelante n’est pas recevable ni fondée à se prévaloir pour la première fois en cause d’appel de l’irrégularité de commandement de payer visant la clause résolutoire, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Elle ajoute que le délai de six semaines prévu audit commandement est en outre régulier au regard de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023.
Elle conclut à l’absence de bonne foi de l’occupante ayant laissé augmenter la dette atteignant 105 096,39 euros au jour des conclusions, sans que le divorce amiable survenu en août 2025 explique le défaut de tout versement et sans justifier de l’avancée de ses démarches de relogement, et alors qu’elle déclare disposer depuis septembre 2025 d’un salaire de 2 860 euros. Elle conteste la pertinence du déséquilibre des situations allégué au regard de son capital social qui ne peut servir d’argument à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux en l’absence de tout règlement, ce qui serait attentatoire à son droit de propriété.
11. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
12. Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
13. L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
14. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
15. En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de l’appelante qu’elle demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de lui accorder des délais de douze mois pour quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que de statuer sur les frais et dépens de l’instance en appel.
16. Elle ne présente pas de prétention nouvelle tendant à voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire mais, parmi les moyens nouveaux présentés au soutien de sa demande de délais, évoque l’irrégularité dudit commandement susceptible de conduire à l’infirmation du jugement au fond ayant ordonné son expulsion.
17. Il s’en déduit qu’il n’est pas présenté à ce titre de prétention nouvelle induisant l’irrecevabilité du moyen nouveau présenté au soutien de la demande de délai pour quitter les lieux.
18. Par ailleurs, si Mme [F] fait valoir au soutien de cette demande, les conséquences manifestement excessives et irréversibles de l’expulsion prononcée par le juge du fond, alors que l’appel formé à l’encontre de cette décision est pendant et aurait des chances d’aboutir, il sera rappelé que le jugement du 5 février 2025, signifié le 18 février 2025, visé au commandement de quitter les lieux, est assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’est communiqué au débat aucune décision arrêtant l’exécution provisoire de ce jugement.
19. Il ressort en outre du procès-verbal d’expulsion dressé le 5 mars 2026 que le commissaire de justice mandaté par l’intimée a, en l’absence de la débitrice, fait procéder à l’ouverture forcée du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] et constaté que les lieux avaient été abandonnés et laissés en l’état, les voisins ayant indiqué avoir vu « des déménagements sur plusieurs jours », la fenêtre du salon étant restée ouverte depuis plusieurs semaines, les lieux ayant été intégralement vidés à l’exception de carcasses de meubles ; le commissaire instrumentaire mentionne qu’il n’y a plus de vêtements, de papier ni de documents et que les placards sont vides. Les lieux ont été refermés, à la suite de ces constatations, et repris au nom de la société [1] à l’issue des opérations d’expulsion.
20. Au vu de l’évolution de la situation de l’appelante ayant déjà quitté les lieux, lors de leur reprise, le 5 mars 2026, à l’issue des opérations d’expulsion diligentées à la demande de la société [1], la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.
21. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
22. L’appelante supportera les dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
23. Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour :
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [Z] épouse [F] aux dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Bois ·
- Cadastre ·
- Forêt ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Exploitation forestière ·
- Biens ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Drone ·
- Immobilier ·
- Libération ·
- Expulsion
- Acheteur ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Pourboire ·
- Préjudice ·
- Sms ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Déclaration ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Voyageur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Différences ·
- Comparaison ·
- Salarié ·
- Accessoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Effet interruptif ·
- Délai ·
- Quittance ·
- Déclaration de créance ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Instance ·
- Siège ·
- Charges ·
- Électronique
- Salariée ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Client ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Échange
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyers impayés ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Charges ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Enlèvement ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.