Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 juin 2026, n° 22/08072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 août 2022, N° 21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08072 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00387
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [Q][F] -[1] – Prise en la personne de Maître [F] – es qualité d’administrateur judicaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
S.E.L.A.R.L. [3] – [E] [D] – Prise en la personne de Maître [D] [E] – es qualité de liquidateur judicaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] exerce une activité de transport routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, l’achat-vente, l’import-export de tous produits non réglementés ainsi que le négoce de voitures d’occasion.
A l’époque des faits, son seul et unique client était la société [4] pour laquelle elle exploitait son activité, avec ses propres véhicules, aux couleurs de la société [4]. La société [2] employait plus de dix salariés.
La société [2] a engagé M. [G] [Z] aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2020, à effet du même jour, en qualité de chauffeur-livreur, classification groupe 3bis, coefficient 118M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers. A ce titre, M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La déclaration préalable à l’embauche a été réalisée par la société [2] auprès de l’URSSAF d’Ile de France le 4 novembre 2020.
M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée en date du 19 avril 2021.
Le 30 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de faire requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
M. [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2]. Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 juillet 2023, désignant Maître [D] [E] de la Selarl [3]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau, de :
— Valider sa prise d’acte ;
— Constater que les heures supplémentaires effectuées n’ont pas été déclarées et payées,
— Condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 1 539,45 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 539,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 153,94 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 923,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 9 236,70 euros bruts de dommages et intérêts pour le non-respect des heures supplémentaires ;
* 9 236,70 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 4 763 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société intimée aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la Selarl [3]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger irrecevables les demandes de M. [Z] telles que dirigées exclusivement à l’encontre de la société [2] faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire, si la cour juge recevables les demandes de M. [Z] :
— Juger mal fondé M. [Z] en son appel,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 30 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 539,45 euros à titre d’indemnité consécutive à la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en démission,
— Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS CGEA de [Localité 4] a été attraite dans la cause par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022 délivré à personne présente au siège. Par courrier du 24 novembre 2022 elle a informé la cour qu’elle ne sera pas représentée dans l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Comme le soutient le liquidateur de la société, la demande de condamnation de cette dernière est irrecevable en raison de la procédure collective ouverte à son égard et les éventuelles sommes allouées à M. [Z] ne pourront qu’être inscrites au passif de la liquidation.
Sur le début des relations contractuelles de travail
Aux termes de ses écritures, M. [Z] soutient qu’il est entré en fonction au sein de la société [2] le 30 septembre 2020, ce qui est contesté par la société.
Le salarié produit son contrat de travail signé le 6 novembre 2020 à effet à la même date et des bulletins de paie mentionnant une entrée au 5 novembre 2020.
En l’absence de contrat de travail apparent antérieur au mois de novembre 2020, il appartient au salarié de rapporter la preuve du début de la relation contractuelle au 30 septembre.
Or, le seul document intitulé 'notes relevées par le salarié’ en pièce 2 ne permet pas d’établir une relation de travail salariée entre les parties antérieure à la signature du contrat de travail produit aux débats, d’autant que la société produit un échange de courriels avec un dénommé '[X] [4]' dont il ressort que ce dernier a présenté l’appelant à l’entreprise courant du mois d’octobre 2020, avec l’envoi de sa pièce d’identité le 29 octobre, son interlocuteur lui répondant faire le point le lendemain.
Il en découle que la relation contractuelle entre les parties a commencé le 6 novembre 2020.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il a effectué 300 heures supplémentaires et qu’il est donc bien fondé à demander le paiement de la somme de 4 763 euros bruts. Il renvoie aux termes de l’article L. 3121-36 du code du travail qui prévoit qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
La société conteste cette affirmation.
Sur l’existence d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, le salarié produit :
— un courrier que lui a adressé l’inspection du travail le 2 mars 2022 dans ces termes :
« Monsieur,
Le 30 mars 2021, nous, [B] [J] et [K] [M], inspecteurs du travail, avons effectué un contrôle sur le site [4] de [Localité 5], site sur lequel vous travaillez en tant que salarié pour la société [2].
À l’issue de ce contrôle, nous avons demandé à la société [4] de nous transmettre les documents intitulés « registres accès piétons » des mois de janvier, février et mars 2021. Ces documents, remplis par l’agent de sécurité à l’accueil, indiquent, pour chaque société-traitante, les noms prénoms des salariés, leur heure d’entrée sur le site et leur heure de sortie du site (une fois les livraisons effectuées). Nous avons ainsi pu établir la durée de travail d’une partie des salariés des entreprises sous-traitantes ayant travaillé sur le site [4] en janvier, février et mars 2021.
Nous avons ensuite analysé ces documents pour certains salariés de la société incluant vos horaires de travail. L’examen de ces documents nous a permis de mettre en évidence des infractions à la durée du travail dont vous êtes victime.
(')
Au regard nos constats, vous avez donc été victimes d’infractions liées aux dépassements à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire »,
— un document manuscrit mentionnant entre novembre 2020 et le 9 mars 2021 jour par jour une amplitude et un nombre d’heures. Pour exemple lundi 4 janvier : 7h30 à 18h (10 heures) ou lundi 1er février 7h30 à 18h (10h), ce dont il découle que le salarié a déduit 30 minutes par jour de l’amplitude indiquée,
— un total d’heures travaillées par mois, soit : 213h30 du 6 au 31 novembre, 230h30 en décembre, 206 heures en janvier, 134h30 en février et 80h30 sur les 9 premiers jours de mars 2021.
Le salarié présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond que jamais durant l’exécution de son contrat de travail du 6 novembre 2020 au 19 avril 2021, M. [Z] ne s’est plaint d’effectuer des heures supplémentaires. Elle expose que lorsque M. [Z] est entré à son service, elle l’a affecté aux tournées, en binôme, avec d’autres collaborateurs et qu’au mois de novembre et décembre 2020, il n’a accompli que des demi-tournées, sur des temps de travail très courts, ne travaillant jamais plus de 7 heures par jour. Pour les mois suivants, elle explique que M. [Z] était équipé, à compter du 1er janvier 2021 du DIAD référencé « 17A », outil informatique permettant de contrôler les heures de délivrance des colis et qu’il ressort des relevés de ce DIAD que M. [Z] n’a pas fait les heures supplémentaires alléguées ; que la durée effective de travail à prendre en compte n’est pas celle durant laquelle M. [Z] était au sein de l’entrepôt de [Localité 5] appartenant à la société [4], mais celle au cours de laquelle il accomplissait son travail de chauffeur-livreur.
Sur les mois de novembre et décembre 2020, la société produit deux attestations de salariés qui indiquent que sur cette période M. [Z] était en formation, n’accomplissant que la moitié d’une tournée et ne travaillant pas plus de 7 heures par jour.
Sur les mois de janvier à mars 2021, la société produit les relevés de DIAD qui font état de l’heure de la première et de la dernière livraison effectuées dans la journée.
Il ressort de ces relevés, dont le salarié ne conteste pas qu’ils s’appliquent à sa personne, que la première livraison se situait en général entre 9 et 10 heures le matin pour une dernière livraison entre 18 et 19 heures.
S’agissant du courrier adressé par l’inspection du travail, dans lequel elle relève des manquements aux durées maximales de travail à quelques reprises, comme le fait valoir l’employeur, il a été pris en compte l’heure d’entrée et de sortie du salarié sur le site de la société [4], telles que mentionnées par l’agent de sécurité à l’accueil de cette entreprise et non les horaires des tournées du salarié pour le compte de son employeur la société [2].
Si le salarié avant de débuter sa tournée devait passer au sein de la société [4] pour récupérer les colis à livrer, il ressort des relevés du DIAD que ses tournées ne s’achevaient pas aux heures régulièrement indiquées dans son décompte, soit à 20 heures et postérieurement. Pour exemple, le salarié indique une fin de poste à 21h30 le 3 février 2021 alors que son relevé mentionne une dernière livraison à 18h78.
Il découle des pièces produites et des explications des parties que M. [Z] a réalisé des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 9 mars 2021 mais dans une moindre mesure que celle alléguée. La créance en résultant est fixée à la somme de 1 500 euros bruts et 150 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le non-respect des heures supplémentaires
Le salarié soutient que 'le non-respect des heures supplémentaires cause nécessairement un préjudice au salarié’ et sollicite la somme de 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts.
Ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire ordonné ci dessus, l’appelant est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
L’appelant soutient que son employeur a volontairement omis de déclarer l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Le seul fait de mentionner sur les fiches de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement exécuté est insuffisant à établir une intention frauduleuse.
Etant rappelé également que la cour n’a retenu ni l’existence d’une relation de travail antérieure au 6 novembre 2020, ni le nombre d’heures supplémentaires alléguées par le salarié, il est constaté que l’intention de dissimulation n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Z]
Sur le bien fondé
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par lettre en date du 19 avril 2021 (reçue le 22 avril), M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non-respect 'des délais de délivrement de mon salaire et de dissimulation de travail dont la responsabilité incombe entièrement à [2] SARL'.
Dans ses écritures, il ne fait grief à son ancien employeur que de lui avoir fait accomplir des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
La cour a retenu l’existence d’heures travaillées non rémunérées, certes pour un montant inférieur à celui allégué mais correspondant à presque un mois de salaire, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave de la société pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produira par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élevant à 1 539,45 euros bruts, soit un mois de salaire.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture du contrat, à sa rémunération et en l’absence de pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture, il sera alloué au salarié la somme de 500 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié fixée au passif de la société.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail qui dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois, M. [Z] sollicite la somme de 1 539,45 euros bruts, soit un mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Or, engagé le 6 novembre 2020 et ayant pris acte de la rupture de son contrat le 19 avril 2021, M. [Z] présentait lors de la rupture de son contrat une ancienneté de moins de 6 mois. Il ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de un mois mais seulement d’une semaine en application des dispositions de la convention collective.
Il sera donc fixé au passif de la société la somme de 360 euros brut et celle de 36 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de congés payés
En cas de rupture du contrat de travail, il est dû au salarié une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés acquis et non encore pris à cette date.
Il ressort de l’examen de la dernière fiche de paie du mois d’avril 2021 qu’il était dû au salarié la somme de 726,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la prise d’acte.
Si cette somme figure sur la fiche de paie et sur le solde de tout compte, ce dernier n’a pas été signé par l’appelant et la société ne justifie pas du paiement effectif de cette somme qui sera donc fixée au passif de la liquidation.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à la rupture du contrat, les créances du salarié sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de préciser que la présente décision est opposable à l’AGS.
Sur les demandes accessoires
La prise d’acte étant bien fondée, la demande en paiement de la société de la somme de 1 539,45 euros est rejetée.
La société qui succombe devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 1 000 euros, cette somme étant fixée au passif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts pour non-respect des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement pour le surplus et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de M. [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation de la société [2] les créances de M. [G] [Z] comme suit :
— 500 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 360 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 36 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 726,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4], dans les limites de sa garantie ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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