Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 octobre 2025, N° 25-009862 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 25-009862
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOP4
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Catherine SILVAN, greffière présente à l’audience et de Virginie GRISON, greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours
Par décision, réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon la décision déférée, par courrier en date du 16 juin 2025, reçu le 17 juin 2025, Me [W] [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne d’une demande de fixation de ses honoraires dus par M. [G] [O].
Par décision du 17 octobre 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à hauteur de 932 € HT, soit 1 118,40 € TTC, les honoraires de Me [W] [U] dus par M. [G] [O] ;
— Constaté le règlement de la somme de 1 204,33 € TTC ;
— Ordonné à Me [W] [U] de reverser à M. [G] [O] un trop-perçu d’honoraires de 71,61 € HT, soit 85,93 € TTC, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
— Ordonné à M. [G] [O] de verser à Me [W] [U] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Mis les dépens incluant les frais éventuels de signification de la décision à la charge de M. [G] [O].
Cette décision a été notifiée à M. [G] [O], par lettre recommandée en date du 17 octobre 2025, avec demande d’avis de réception, signé le 28 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 9 décembre 2025, M. [G] [O] a formé un recours devant le premier président de cette cour.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 janvier 2026, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 27 mars 2026.
Me [W] [U] a notifié ses pièces et conclusions à M. [G] [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 5 février 2026.
A l’audience, Me [W] [U] a demandé au délégué du premier président de déclarer le recours irrecevable, pour avoir été formé hors délai et, subsidiairement, de confirmer la décision du bâtonnier ; à titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de M. [G] [O] à lui payer la somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC pour procédure abusive et celle de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la compensation des sommes dues.
Bien que régulièrement citée à comparaître, M. [G] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 176, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, est susceptible de recours, dans un délai d’un mois, devant le premier président de la cour d’appel, saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de notification par la voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est destinée, la date de réception de la lettre.
En l’espèce, la lettre recommandée notifiant la décision du bâtonnier, adressée par l’ordre des avocats aux parties, rappelle expressément la durée et le point de départ du délai, ainsi que les modalités du recours devant le premier président.
L’avis de réception de cette lettre a été signé par M. [G] [O] le 28 octobre 2025, ce dont il résulte que le délai de recours expirait le 28 novembre 2025 à minuit.
Or, M. [G] [O] a introduit un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 9 décembre 2025, comme l’atteste le cachet des services de la Poste apposé sur le pli, soit au-delà du délai imparti.
Le recours de M. [G] [O] sera, dès lors, déclaré irrecevable.
Il n’est pas démontré que l’introduction du recours par M. [G] [O] a pour autant dégénéré en abus de droit, si bien que Me [W] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [G] [O] supportera la charge des dépens du recours.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, M. [G] [O] à payer à Me [W] [U] la somme de 250 €.
Conformément à la demande de Me [W] [U], il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours de M. [G] [O] irrecevable,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Me [W] [U] pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens du recours,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à Me [W] [U] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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