Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 juin 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2026, N° 26/00374;26/01475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026
(n°374/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00374 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJMP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01475
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 mai 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Etablissement 1]
non comparante représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 14 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 17 mai 2026.
Par requête en date du 18 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [F].
Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge précité a :
rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 27 mai 2026, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, expliquant être hospitalisée de manière abusive.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 31 mai 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, soulignant que la patiente a été régulièrement informée, dans des conditions adaptées à son état qu’elle a pu faire valoir ses observations et exercer ses droits et que les irrégularités soulevées ne sont par conséquent pas susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure et relevant qu’au vu notamment du certificat de situation du 29 mai 2026, Mme [K] [F] présente une comorbidité de pathologie psychotique chronique, des troubles du comportement hétéro-agressifs, un discours incohérent, avec délire de filiation et de persécution et conclu à la nécessité de maintenir la mesure de contrainte pour mettre en place un traitement adaptée puis un suivi.
Par conclusions en date du 1er juin 2026, l’avocate de Mme [K] [F] sollicite :
L’annulation de l’ordonnance déférée pour défaut de réponse aux conclusions de nullité,
L’infirmation de l’ordonnance pour les motifs d’irrégularités suivants :
Le caractère tardif de la décision d’admission,
Le défaut de motivation des décisions d’admission et de maintien.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [K] [F], développe oralement ses conclusions écrites.
Mme [K] [F] n’a pas comparu, un certificat médical établie par le Dr [X] le 1er juin 2026 faisant état de la sortie non autorisée de cette dernière ayant été transmis.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
2. Sur la nullité de l’ordonnance déférée :
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
En application de l’article 458 du même code, 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.'.
Il résulte de la combinaison que la motivation d’une décision doit être motivée à peine de nullité.
En l’espèce, l’ordonnance déféré répond aux moyens d’irrégularités soulevées en première instance de la manière suivante :
'Sur les moyens soulevés
Le conseil de Madame [K] [F] soulève deux irrégularités par écritures déposées ce jour auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé quant à leur teneur. En tout état de cause, à supposer cette irrégularité établie, l’ensemble des certificats médicaux des 24 à 72 heures, y compris l’avis motivé daté du 20 mai 2026 particulièrement étayé, ont confirmé la nécessité de maintenir Madame [K] [F] en hospitalisation complète. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux des 24 et 72 heures que le patient a été informé de manière adaptée à son état des décisions de placement et de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu’elle comprend. Aussi, le grief résultant des moyens soulevés n’est pas établi.'
La lecture de ce paragraphe permet d’établir qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée. D’une part, deux irrégularités sont mentionnées sans être nommées, en renvoyant aux conclusions, alors que lesdites conclusions ne mentionnent qu’une seule irrégularité, de sorte que le juge d’appel ne peut déterminer s’il a été répondu ou non à tous les moyens, et s’il en existait un second, quel était ce moyen.
Il sera également relevé qu’il est dans un premier temps répondu à l’irrégularité par une motivation sur le fond sur le bien fondé de l’hospitalisation complète sans consentement.
Enfin, il est raisonné par des motifs hypothétiques pas l’usage de la mention 'à supposer cette irrégularité établie’ et l’existence d’un grief est écarté alors même que la nature de la ou les irrégularités n’est pas mentionnée et son ou leur existence n’est pas établie.
En statuant ainsi alors que le conseil de Mme [K] [F] soutenait à minima que la décision d’admission avait été établie de manière tardive, le juge de première instance n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 21 mai 2026 ne peut par conséquent qu’être annulée.
S’agissant des effets de l’annulation, il doit être rappelé qu’il ressort de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision de première instance, la cour demeure tenue de se prononcer sur le fond du litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
3. Sur la régularité de la procédure :
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’établissement de la décision d’admission :
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 16 mai 2026 à 09h49, au visa d’un certificat établi par le Dr [D] le 14 mai 2026 à 10h04, soit près de 48 heures après l’admission. Certes, s’agissant d’une hospitalisation pour péril imminent, un relevé des démarches de recherches et d’information de la famille a dû être rédigé, mais force est de constater que ce document a lui aussi été rédigé le 14 mai 2026 à 10h04, de sorte que cette démarche ne peut justifier le délai constaté.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai d’élaboration de la décision a largement dépassé les quelques heures, et que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision n’a par conséquent pas été respecté, alors qu’aucune circonstance particulière, a fortiori insurmontable, n’a été invoquée, ni, a fortiori, démontrée.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressé qui d’une part s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre sans même que la durée puisse en être vérifiée, et ce, même si ce délai pourrait ne pas excéder 24 heures s’il en était justifié, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Cette dernière assertion est corroborée par les conditions de notification de cette décision puisque la tentative de notification, dans laquelle est mentionné que l’état de santé de Mme [K] [F] ne permet pas de lui notifier la décision, a été effectuée le 18 mai 2026 alors que la décision a été établie le 16 mai 2026, sans qu’aucun élément ne permette de justifier ce délai.
Cette irrégularité impose en conséquence la mainlevée de la mesure et l’infirmation de la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 21 mai 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [F] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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